Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseildu 19 décembre 1996Rectificatif, JO no L 179 du 8.7.1997, p. 11 (82/97), 31997R008231997R0082R(01), 21 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 1999modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe, 31999R0955, 7 mai 1999
  • Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseildu 16 novembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R2700, 12 décembre 2000
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32005R0648, 4 mai 2005
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseildu 16 novembre 2009relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(version codifiée), 32009R1186, 10 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013établissant le code des douanes de l'Union(refonte), 32013R0952, 10 octobre 2013
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  • Rectificatif, JO no L 179 du 8.7.1997, p. 11 (82/97), 31997R0082R(01), 8 juillet 1997
Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseildu 12 octobre 1992établissant le code des douanes communautaire TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE PREMIERCHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS DE BASE
Article premierLa réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, le présent code s'applique:aux échanges entre la Communauté et les pays tiers,aux marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 21.Sauf dispositions contraires résultant, soit de conventions internationales ou de pratiques coutumières d'une portée géographique et économique limitée, soit de mesures communautaires autonomes, la réglementation douanière communautaire s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire de la Communauté.2.Certaines dispositions de la réglementation douanière peuvent également s'appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.
Article 31.Le territoire douanier de la Communauté comprend:le territoire du Royaume de Belgique,le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse,le territoire de la République hellénique,le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,le territoire d'Irlande,le territoire de la République italienne, a l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du Lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,le territoire de la République d'Autriche,le territoire de la République portugaise,le territoire de la république de Finlande,le territoire du Royaume de Suède,le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles Anglo-Normandes et l'île de Man,le territoire de la République tchèque,le territoire de la République d'Estonie,le territoire de la République de Chypre,le territoire de la République de Lettonie,le territoire de la République de Lituanie,le territoire de la République de Hongrie,le territoire de la République de Malte,le territoire de la République de Pologne,le territoire de la République de Slovénie,le territoire de la République slovaque,le territoire de la République de Bulgarie,le territoire de la Roumanie,le territoire de la République de Croatie.2.Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu'ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté les territoires suivants:a)FRANCELe territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679).b)CHYPRELe territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia, tel qu'il est défini par le traité établissant la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).3.Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté, la mer territoriale, les eaux intérieures maritimes et l'espace aérien des États membres et des territoires visés au paragraphe 2, à l'exception de la mer territoriale, des eaux intérieures maritimes et de l'espace aérien afférents à des territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté conformément au paragraphe 1.
Article 4Aux fins du présent code, on entend par:1)personne:soit une personne physique,soit une personne morale,soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;2)personne établie dans la Communauté:s'agisant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale,s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;3)autorités douanières: les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière;4)bureau de douane: tout bureau dans lequel peuvent être accomplies tout ou partie des formalités prévues par la réglementation douanière;4 bis)bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques;4 ter)bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;4 quater)bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté;4 quinquies)bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où les marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés destinés à évaluer les risques;5)décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12;6)statut douanier: le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;7)marchandises communautaires: les marchandises:entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d'importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité,importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;8)marchandises non communautaires: les marchandises autres que celles visées au point 7.Sans préjudice des articles 163 et 164, les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté;9)dette douanière: l'obligation pour une personne de payer les droits à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;10)droits à l'importation:les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises,les deletedimpositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;11)droits à l'exportation:les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises,les deletedimpositions à l'exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;12)débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;13)surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;14)contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et d'autres actes similaires;15)destination douanière d'une marchandise:a)placement de la marchandise sous un régime douanier,b)son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc,c)sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté,d)sa destruction,e)son abandon au profit du Trésor public;16)régime douanier:a)la mise en libre pratique,b)le transit,c)l'entrepôt douanier,d)le perfectionnement actif,e)la transformation sous douane,f)l'admission temporaire,g)le perfectionnement passif,h)l'exportation;17)déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;18)déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;19)présentation en douane: communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières;20)mainlevée d'une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d'une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;21)titulaire du régime: personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou personne à qui les droits et les obligations de la personne précitée relatifs à un régime douanier ont été transférés;22)titulaire de l'autorisation: personne à laquelle une autorisation a été délivrée;23)dispositions en vigueur: les dispositions communautaires ou les dispositions nationales;24)procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis;25)risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui:empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou nationales, oucompromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, ouconstitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;26)gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.
CHAPITRE 2DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRESection 1Droit de représentation
Article 51.Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.2.La représentation peut être:directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui,ouindirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:soit la modalité de la représentation directe,soit celle de la représentation indirecte,de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.3.À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.4.Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.5.Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.
Section 1 bisOpérateurs économiques agréés
Article 5 bis1.Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'"opérateur économique agréé" à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté.Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière.Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification.2.Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières,un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés,le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et,lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé,à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications,à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des autorisations susvisés,au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des règles relatives à la gestion des risques communs,à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à celles-ci,et pour fixer les conditions dans lesquelles:une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres,le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré, et,il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords internationaux.
Section 2Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière
Article 61.Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.2.La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans un délai fixé conformément aux dispositions en vigueur à compter de la date de la réception par les autorités douanières de ladite demande. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.Toutefois, ce délai peut être dépassé lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de le respecter. Dans ce cas, lesdites autorités en informent le demandeur avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.3.Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243.4.Il peut être prévu que les dispositions du paragraphe 3 première phrase s'appliquent également à d'autres décisions.
Article 7À l'exception des cas visés à l'article 244 deuxième alinéa, les décisions prises sont immédiatement exécutoires par les autorités douanières.
Article 81.Une décision favorable à l'intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que:le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incompletetqu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.2.L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.3.L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise.
Article 91.Une décision favorable à l'intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.2.Une décision favorable à l'intéressé peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette décision.3.La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.4.La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.
Article 10Les articles 8 et 9 ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière.
Section 3Renseignements
Article 111.Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la réglementation douanière.Une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une opération d'importation ou d'exportation réellement envisagée.2.Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par les autorités douanières, notamment à la suite d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Article 121.Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.2.Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.En matière d'origine, les formalités en question sont celles liées à l'application des articles 22 et 27.3.Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards:en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.4.Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.5.Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:a)en matière tarifaire:i)par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;ii)il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6:soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de "conseil de coopération douanière";iii)il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;b)en matière d'origine:i)par suite de l'adoption d'un règlement, ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;ii)il devient incompatible:sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;iii)il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.6.Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 points a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.7.L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement ou de la détermination de l'origine figurant dans le renseignement contraignant, n'a d'effet qu'à l'égard:de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO no L 349 du 31.12.1994, p. 105). et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6.
Section 4Autres dispositions
Article 131.Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.2.Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international.Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité.Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques.3.Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.4.Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser le risque.La communication de données confidentielles aux autorités douanières et à d'autres organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..
Article 14Aux fins de l'application de la réglementation douanière, toute personne directement on indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.
Article 15Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.
Article 16Les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l'article 14 quel qu'en soit le support. Ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle:a)s'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au point b) ou de marchandises déclarées pour l'exportation, les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées;b)s'agissant de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles cessent d'être sous surveillance douanière;c)s'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, le régime douanier concerné est apuré;d)s'agissant de marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc, elles quittent l'entreprise en cause.Sans préjudice des dispositions de l'article 221 paragraphe 3 deuxième phrase, au cas où descontrôles douanierseffectués en ce qui concerne une dette douanière font apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte y relative, les documents sont conservés au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.
Article 17Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé conformément à la réglementation douanière pour l'application de cette réglementation, de délai ne peut être prolongé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation concernée.
Article 181.La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant.Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport au taux publié l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.2.La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1 est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux de conversion à utiliser pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié au Journal officiel des Communauté européennes.3.Les autorités douanières peuvent arrondir, vers le haut ou vers le bas, la somme qui résulte de la conversion dans leur monnaie nationale d'un montant fixé en écus, à des fins autres que la détermination du classement tarifaire des marchandises ou des droits à l'importation ou à l'exportation.Le montant après arrondissement ne peut s'écarter du montant original de plus de 5 %.Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
Article 19Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels des simplifications dans l'application de la réglementation douanière peuvent être admises.

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