aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, aux marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseildu 19 décembre 1996Rectificatif, JO no L 179 du 8.7.1997, p. 11 (82/97), 31997R008231997R0082R(01), 21 janvier 1997
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 1999modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe, 31999R0955, 7 mai 1999
- Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseildu 16 novembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R2700, 12 décembre 2000
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32005R0648, 4 mai 2005
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseildu 16 novembre 2009relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(version codifiée), 32009R1186, 10 décembre 2009
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013établissant le code des douanes de l'Union(refonte), 32013R0952, 10 octobre 2013
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- Rectificatif, JO no L 179 du 8.7.1997, p. 11 (82/97), 31997R0082R(01), 8 juillet 1997
le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland, le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse,le territoire de la République hellénique, le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla, le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le territoire d'Irlande, le territoire de la République italienne, a l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du Lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, le territoire de la République d'Autriche, le territoire de la République portugaise, le territoire de la république de Finlande, le territoire du Royaume de Suède, le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, le territoire de la République tchèque, le territoire de la République d'Estonie, le territoire de la République de Chypre, le territoire de la République de Lettonie, le territoire de la République de Lituanie, le territoire de la République de Hongrie, le territoire de la République de Malte, le territoire de la République de Pologne, le territoire de la République de Slovénie, le territoire de la République slovaque, le territoire de la République de Bulgarie, le territoire de la Roumanie, le territoire de la République de Croatie.
a) FRANCE Le territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du27 septembre 1963 , p. 8679).b) CHYPRE Le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia, tel qu'il est défini par le traité établissant la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
1) personne: soit une personne physique, soit une personne morale, soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;
2) personne établie dans la Communauté: s'agisant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale, s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;
3) autorités douanières: les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière; 4) bureau de douane: tout bureau dans lequel peuvent être accomplies tout ou partie des formalités prévues par la réglementation douanière; 4 bis )bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques; 4 ter )bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté; 4 quater )bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté; 4 quinquies )bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où les marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés destinés à évaluer les risques; 5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12; 6) statut douanier: le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire; 7) marchandises communautaires: les marchandises: entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d'importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité, importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique, obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
8) marchandises non communautaires: les marchandises autres que celles visées au point 7. Sans préjudice des articles 163 et 164, les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté; 9) dette douanière: l'obligation pour une personne de payer les droits à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur; 10) droits à l'importation: les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises, les deletedimpositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
11) droits à l'exportation: les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises, les deletedimpositions à l'exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière; 13) surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière; 14) contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et d'autres actes similaires; 15) destination douanière d'une marchandise: a) placement de la marchandise sous un régime douanier, b) son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc, c) sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, d) sa destruction, e) son abandon au profit du Trésor public;
16) régime douanier: a) la mise en libre pratique, b) le transit, c) l'entrepôt douanier, d) le perfectionnement actif, e) la transformation sous douane, f) l'admission temporaire, g) le perfectionnement passif, h) l'exportation;
17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé; 18) déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite; 19) présentation en douane: communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières; 20) mainlevée d'une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d'une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée; 21) titulaire du régime: personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite ou personne à qui les droits et les obligations de la personne précitée relatifs à un régime douanier ont été transférés; 22) titulaire de l'autorisation: personne à laquelle une autorisation a été délivrée; 23) dispositions en vigueur: les dispositions communautaires ou les dispositions nationales; 24) procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis , soit aux articles 248 et 248bis ;25) risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui: empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou nationales, ou compromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, ou constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;
26) gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.
directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui, ou indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
soit la modalité de la représentation directe, soit celle de la représentation indirecte,
des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières, un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés, le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et, lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé, à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications, à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des autorisations susvisés, au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des règles relatives à la gestion des risques communs, à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à celles-ci,
une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres, le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré, et, il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords internationaux.
le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.
en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement, en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.
a) en matière tarifaire: i) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi; ii) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6: soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de "conseil de coopération douanière";
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes ;b) en matière d'origine: i) par suite de l'adoption d'un règlement, ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi; ii) il devient incompatible: sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes .
de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation, du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.
a) s'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au point b) ou de marchandises déclarées pour l'exportation, les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées; b) s'agissant de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles cessent d'être sous surveillance douanière; c) s'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, le régime douanier concerné est apuré; d) s'agissant de marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc, elles quittent l'entreprise en cause.
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