Commission Regulation (EEC) No 2908/92 of 6 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2178/92 determining, for tobacco from the 1991 harvest, the quantity actually produced and the prices and premiums payable under the system of maximum guaranteed quantities
RÈGLEMENT (CEE) No 2908/92 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2178/92 établissant, pour le tabac de la récolte 1991, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission, du 13 septembre 1988, prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac et modifiant les règlements (CEE) no 1076/78 et (CEE) no 1726/70 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2907/92 (4), et notamment ses articles 1er et 2 paragraphe 4,
considérant que, dans le règlement (CEE) no 2178/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant, pour le tabac de la récolte 1991, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (5), quelques erreurs matérielles ont été constatées qu'il convient de corriger;
considérant que l'incidence du dépassement de la quantité maximale garantie concernée pour la variété no 30, Round Scafati, découle de l'article 4 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 727/70 et était connue de tout opérateur avisé; que la correction peut dès lors s'appliquer à la date de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2178/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe I du règlement (CEE) no 2178/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
2. Les prix et primes qui figurent dans l'annexe II du règlement (CEE) no 2178/92, pour la variété no 30, Round Scafati, sont remplacés par les prix et primes suivants:
- prix d'objectif: 6,759,
- prix d'intervention: 5,440,
- montant de la prime: 4,364,
- prix d'intervention dérivé: 10,218.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 3 août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1. (3) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 9. (4) Voir page 6 du présent Journal officiel. (5) JO no L 217 du 30. 7. 1992, p. 75.
ANNEXE
« ANNEXE I
Quantités maximales garanties par variété et groupe de variétés, production effective et dépassement des quantités maximales garanties pour le tabac de la récolte 1991
(tabac en feuilles)
/* Tableaux: voir JO */