Commission Regulation (EEC) No 2907/92 of 6 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2824/88 laying down certain detailed rules for the application of the system of maximum guaranteed quantities in the tobacco sector
RÈGLEMENT (CEE) No 2907/92 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2824/88 prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 861/92 du Conseil (3) prévoit le maintien du régime de quantités maximales garanties pour la récolte 1992; qu'il convient dès lors de maintenir également les modalités d'application de ce régime pour la récolte 1992 telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3699/91 (5);
considérant que, par le règlement (CEE) no 860/92, le Conseil a modifié la limitation des réductions de prix et de prime en cas de dépassement de la quantité maximale garantie; que cette modification ne vise que la récolte 1992; que, par conséquent, les récoltes 1989 à 1991 restent régies par le règlement (CEE) no 2824/88 dans sa version antérieure à la présente modification;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2824/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois la réduction ne peut pas dépasser 23 % pour la récolte 1992. »
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés qu' à concurrence de 77 %, pour la récolte 1992, des montants fixés pour la récolte concernée. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale à 23 % pour la récolte 1992 est constituée. »
3) À l'article 4, les deux premiers tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 2 point a), la garantie est augmentée de 23 % ou le montant de l'avance est diminué de 23 % pour la récolte 1992,
- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 23 % du montant de la prime pour la récolte 1992 ou le montant de l'avance est diminué du pourcentage précité pour cette récolte. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1. (3) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 2. (4) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 9. (5) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 31.