Commission Regulation (EEC) No 2900/92 of 5 October 1992 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the Canary Islands with breeding rabbits
RÈGLEMENT (CEE) No 2900/92 DE LA COMMISSION du 5 octobre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en lapins reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les quantités de lapins reproducteurs originaires de la Communauté pour lesquelles l'aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries est octroyée;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel des Canaries en lapins reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel des Canaries et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des lapins en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1695/92 dispose que le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat d'aide »; qu'il convient de prévoir en conséquence que le taux de conversion à utiliser pour le paiement de l'aide, ainsi que pour la constitution de la garantie relative au certificat est le taux de conversion agricole en vigueur ce même jour de dépôt de la demande de certificat;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai pour la délivrance de ces derniers;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités détaillées dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92 pour la fourniture dans les îles Canaries de lapins reproducteurs originaires de la Communauté ainsi que le nombre de lapins pour lesquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) délivrer le certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;
b) opérer le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 3
Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.
Article 4
1. Les demandes de certificat d'aide sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par l'Espagne avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes, la preuve a été apportée que l'opérateur intéressé a constitué une garantie de 5 écus par pièce.
2. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 5
La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Le paiement de l'aide est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide et du montant de la garantie relative au certificat d'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.
ANNEXE
Fourniture aux îles Canaries de lapins reproducteurs originaires de la Communauté pour la période du 15 octobre 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Nombre Aide (en écus par pièce) ex 0106 00 10 Lapins reproducteurs: - lignes purs et grands-parents 600 25 - parents 11 000 20