Commission Regulation (EEC) No 2895/92 of 2 October 1992 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 concerning imports of mushrooms originating in third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 2895/92 DE LA COMMISSION du 2 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation des champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1122/92 (4), et notamment son article 6,

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2130/92 (6), la quantité globale qui peut être importée dans la Communauté pour une année donnée est répartie entre deux groupes d'importateurs; que, au cas où les demandes de certificats d'un groupe d'importateurs ne couvrent pas la quantité qui lui est attribuée, le solde est affecté à l'autre groupe; qu'il apparaît nécessaire de préciser les modalités d'application d'une telle attribution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) no 1707/90, le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, au cas où la quantité visée au point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, la Commission attribue le volume encore disponible à l'autre groupe d'opérateurs au plus tard le 15 octobre de l'année en cours et fixe les modalités de demandes et de délivrance des certificats d'importation pour la quantité ainsi attribuée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1. (4) JO no L 117 du 1. 5. 1992, p. 98. (5) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34. (6) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 22.