Commission Regulation (EEC) No 2893/92 of 2 October 1992 on the application of a minimum import price for frozen strawberries originating in Poland
RÈGLEMENT (CEE) No 2893/92 DE LA COMMISSION du 2 octobre 1992 relatif à l'application d'un prix minimal à l'importation pour les fraises congelées, originaires de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1333/92 du Conseil, du 18 mai 1992, relatif au régime de prix minimaux à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie (1), et notamment son article 2,
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission, du 10 juin 1992, portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993 (2), prévoit l'adoption par la Commission des mesures nécessaires lorsque le prix minimal à l'importation n'est pas respecté; que, sur la base des informations reçues par la Commission, il apparaît clairement que la valeur unitaire pour les importations de fraises congelées, originaires de Pologne, est de loin inférieure au prix minimal à l'importation fixé par le règlement (CEE) no 1498/92 pour la période requise; que cette situation perturbe le marché communautaire de ce produit et, en tout état de cause, aboutit au non-respect du prix minimal à l'importation pour la période de trois mois en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lors de l'importation dans la Communauté de fraises congelées, relevant du code NC 0811 10 90 (codes Taric 0811 10 90 * 10 et 0811 10 90 * 90) et originaires de Pologne, il est perçu une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix minimal à l'importation, tel que fixé à l'annexe du règlement (CEE) no 1498/92, et le prix à l'importation.
Le prix minimal à l'importation fixé pour les produits indiqués comme « fruits entiers » s'applique aux fruits entiers congelés « IQF » de la classe I ou extra. Il s'applique également aux autres fruits entiers qui ne portent pas, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, des indications précises sur la catégorie de qualité.
Article 2
1. Le prix minimal à l'importation n'est pas respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre de mise en libre pratique est inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:
a) le prix fob dans le pays d'origine;
b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.
4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.
5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont appliquées lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.
Article 3
1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.
2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.
3. Dans le cas où:
a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays d'origine
ou
b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation
ou
c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai visé à l'article 2 paragraphe 4,
les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.
Article 4
L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve, ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.
Article 5
1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement.
2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:
- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,
- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'origine avant ce jour-là,
- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane du pays d'origine avant ce jour-là,
- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 1er décembre 1992.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 3. (2) JO no L 158 du 11. 6. 1992, p. 15.