Commission Regulation (EEC) No 2864/92 of 30 September 1992 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 und 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 2864/92 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2 et son article 40 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3776/91 (5), a établi les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de proposer une quantité d'alcool de substitution se trouvant dans un autre lieu de stockage, de préference avoisinant, que celui prévu dans l'avis d'adjudication concerné afin d'avoir plus de flexibilité lors d'une proposition de substitution;

considérant qu'il convient de préciser que la déclaration du soumissionnaire de renonciation à toute réclamation relative à la qualité et aux caractéristiques de l'alcool éventuellement attribué ne s'étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part du soumissionnaire et rendent le produit impropre à l'utilisation prévue;

considérant qu'il convient de modifier le texte de l'article 36 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1780/89 dans le but de préciser que le contrôle de l'alcool adjugé peut être moins fréquent lorsque l'alcool a été dénaturé;

considérant qu'il est approprié de laisser à la charge des adjudicataires les frais d'analyse et de contrôle occasionnés pour assurer le respect des dispositions communautaires concernant la destination et l'utilisation des alcools d'origine vinique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 7 paragraphe 4 bis deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« La Commission, dans la décision visée au paragraphe 1, peut proposer aux soumissionnaires dont les offres visées au premier alinéa ne peuvent être satisfaites la substitution à la quantité d'alcool en cause d'une quantité d'alcool du même type. »

2) À l'article 7 paragraphe 4 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« À cette fin, la décision de la Commission indique la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. »

3) À l'article 31, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Lorsque l'adjudicataire constate, dans le délai maximal pour l'enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 9 paragraphe 1, à l'article 17 paragraphe 2, à l'article 25 paragraphe 2 et à l'article 26 paragraphe 2 et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjugée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices cachés qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution. La cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée est déterminée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. Lorsque l'adjudicataire n'exprime pas son désaccord par écrit à l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de la Commission indiquant la quantité d'alcool de substitution, l'accord de l'adjudicataire concernant cette substitution est considéré comme acquis. »

4) À l'article 36 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Lorsque l'alcool a été dénaturé, les vérifications sont opérées au moins une fois tous les deux mois. »

5) À l'article 37, le premier alinéa suivant est inséré:

« Les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 36 sont à la charge de l'adjudicataire. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27. (3) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7. (4) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 43.