Council Regulation (EEC) No 2849/92 of 28 September 1992 modifying the definitive anti-dumping duty on imports of ball bearings with a greatest external diameter exceeding 30 mm originating in Japan imposed by Regulation (EEC) No 1739/85
RÈGLEMENT (CEE) No 2849/92 DU CONSEIL du 28 septembre 1992 modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En mai 1989, la Commission a annoncé par un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure de réexamen de mesures antidumping, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, concernant les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et a ouvert une enquête. Les mesures en question consistaient en droits définitifs sur les importations des produits en question institués par le règlement (CEE) no 1739/85 du Conseil (3).
(2) L'enquête a été ouverte à la suite d'une demande formulée en décembre 1988 par la Federation of European Bearings Manufacturers Associations (FEBMA). Selon la demande, il s'était produit un changement de circonstances depuis l'institution du droit antidumping définitif. Les éléments de preuve contenus dans cette demande ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3) L'enquête étant toujours en cours à la fin du délai de cinq ans, la Commission, conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, a annoncé dans un avis (4) que les mesures instituées resteraient en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen.
(4) La Commission a informé officiellement les producteurs et importateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et le plaignant dans la procédure de réexamen. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(5) Plusieurs producteurs et exportateurs, de même que la FEBMA, ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont été entendus.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la procédure et effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteurs communautaires:
- FAG Cuscinetti SpA, Turin,
- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt,
- GMN Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg,
- RHP Bearings Ltd, Newark (repris par Nippon Seiko Co. Ltd),
- Rol Rolamentos Portugueses SARL, Caldas da Rainha,
- SKF Deutschland GmbH, Schweinfurt,
- SKF France SA, Clamart,
- SKF Industrie SpA, Turin,
- SKF (UK) Ltd, Luton,
- Sociedade SKF Lda, Lisbonne.
Producteurs japonais:
- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka,
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka,
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Koyo Seiko Ltd, Osaka,
- Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo,
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka,
- Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo,
- NTN Corporation, Osaka (anciennement NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka),
- Sapporo Precision Inc., Sapporo,
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka.
Au cours de l'enquête, il a été établi que Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd est liée à Nippon Seiko Co. Ltd.
Importateurs communautaires:
- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufs GmbH, Hambourg,
- Koyo Española SA, Madrid,
- Koyo France SA, Argenteuil,
- Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes,
- Nachi (Germany) GmbH, Neuss,
- Nachi Industrial SA, Salamanque,
- Nachi (UK) Ltd, Birmingham,
- NSK Bearings Europe Ltd, Edgware,
- NSK France SA, Voisins-les-Brettoneux,
- NSK Kugellager GmbH, Ratingen,
- NTN Bearings (UK) Ltd, Burntwood,
- NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder,
- NTN Waelzlager (Europa) GmbH, Erkrath.
(7) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, ci-après dénommée « période d'enquête ».
(8) La présente enquête a excédé la durée normale en raison du volume et de la complexité des données à recueillir et à analyser et de la nécessité d'examiner, pour achever l'enquête, des questions nouvelles qui ont été soulevées au cours de la procédure et qui n'avaient pas pu être prévues à l'origine.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(9) Les produits en question sont tous les types de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, comme dans l'enquête initiale.
(10) Ces roulements à billes ont les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes usages et sont similaires à tous égards à ceux produits par l'industrie communautaire ou vendus sur le marché intérieur japonais.
C. DUMPING
1. Généralités
(11) Compte tenu de la multitude de types différents de roulements à billes en question existants, les calculs de dumping ont été effectués sur la base des types les plus importants en termes de volume d'exportation (vers la Communauté) pour chaque producteur.
(12) Pour chaque producteur japonais, les types sélectionnés représentent en quantité 70 % au moins des produits exportés par la société dans la Communauté au cours de la période d'enquête et peuvent donc être considérés comme représentatifs.
2. Valeur normale
(13) La valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré net des ventes intérieures au premier client indépendant au Japon pour chaque type de roulement à billes considéré, lorsque:
- le prix moyen pondéré net des ventes intérieures pour le type en question (lorsque les transactions à perte ne représentaient qu'une faible proportion de toutes les transactions) était supérieur au coût de production majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des frais généraux
et
- le volume des ventes domestiques équivalait à 5 % au moins du volume d'exportation dans la Communauté des types en question.
(14) Dans un nombre limité de cas où les ventes intérieures d'un type particulier étaient inférieures à 5 % de la quantité exportée dans la Communauté, on s'est référé au prix de vente sur le marché intérieur pratiqué par le fabricant pour un type très ressemblant au type exporté, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
(15) Lorsqu'il n'y avait pas de types très ressemblant aux types exportés ou lorsque les ventes intérieures des types exportés dans la Communauté étaient effectuées à un prix moyen pondéré net inférieur au coût de production, majoré des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux, on s'est référé, pour calculer la valeur normale, au coût de production, majoré des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux et de la marge bénéficiaire réalisée par le producteur sur ses ventes bénéficiaires du produit similaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Le Conseil confirme le bien-fondé des calculs de la Commission.
3. Prix à l'exportation
(16) En cas de ventes faites directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer à l'exportateur.
(17) En cas de ventes effectuées à des importateurs communautaires liés aux producteurs japonais, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté, compte tenu de certains ajustements, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
Sur la base des constatations de la Commission pour le secteur commercial concerné, la marge bénéficiaire raisonnable pour les importateurs liés a été fixée à 6 % du chiffre d'affaires.
(18) Les prix construits à l'exportation ont été basés sur les prix de revente au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Ces trois grands marchés ont été considérés comme représentatifs aux fins de la procédure dans la mesure où ils absorbent plus de 70 % du volume total des exportations japonaises dans la Communauté.
Le Conseil confirme ces conclusions.
4. Comparaison
(19) Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation (calculé au niveau départ usine) des types en question ont été comparés au même stade de commercialisation.
(20) En outre, la Commission a tenu compte de facteurs affectant la comparabilité des prix lorsque les parties concernées l'ont demandé.
À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences affectant le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires, les conditions de paiement, les cautions, les salaires et commissions payés aux vendeurs. Aucun ajustement n'a été accordé au titre de différences de caractéristiques physiques, car ces dernières ont été considérées comme n'ayant pas d'effet sur la comparabilité des prix. Le Conseil confirme ces conclusions de la Commission.
5. Marges de dumping
(21) Les marges de dumping calculées correspondent aux montants totaux à raison desquels les valeurs normales excédaient les prix à l'exportation départ usine pour les types retenus. Ces montants ont été convertis en pourcentage en les rapportant à la valeur caf totale des exportations de tous les types pris en considération.
(22) Les marges de dumping s'établissent de la manière suivante:
- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka: 25,3 %
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
- Koyo Seiko Ltd, Osaka: 42,2 %
- Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
- Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo: 44,6 %
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
- Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo: 25,3 %
- NTN Corporation, Osaka (ancien- nement: NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka): 50,6 %
- Sapporo Precision Inc., Sapporo: 0,0 %
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %
Au cours de l'enquête, il a été établi que Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd est liée à Nippon Seiko Co. Ltd, de sorte que l'on a jugé opportun d'établir une marge de dumping pour ces sociétés sur une base moyenne pondérée, à savoir 25,3 %.
(23) Pour les fabricants qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, qui ont envoyé une réponse incomplète ou qui ne se sont pas fait connaître, le Conseil confirme que la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
Étant donné que les fabricants ayant collaboré à l'enquête représentent la grande majorité de tous les exportateurs dans la Communauté, la Commission a estimé et le Conseil confirme que le résultat de l'enquête constitue la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping pour les autres fabricants.
Ce serait récompenser le refus de coopération que de supposer que la marge de dumping pour ces fabricants était inférieure aux marges de dumping les plus élevées établies pour les fabricants ayant collaboré à l'enquête.
D. SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Définition de l'industrie communautaire
(24) Aux fins de l'enquête, quelques sociétés disposant de capacités de production dans la Communauté n'ont pas été considérées comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 dans la mesure où elles sont entièrement ou majoritairement détenues par des exportateurs japonais pour lesquels une marge de dumping considérable a été établie. En effet, ces filiales bénéficient des pratiques de dumping des sociétés mères.
(25) Comme il n'y a pratiquement pas d'autres capacités de production dans la Communauté en dehors de celles des plaignants, ces derniers ont été considérés comme constituant l'industrie communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Les sociétés qui ont coopéré à l'enquête de la Commission pour déterminer le préjudice représentent la quasi-totalité de la production du produit similaire de l'industrie communautaire ainsi définie au cours de la période d'enquête.
2. Importations du Japon et situation de l'industrie communautaire
(26) Lorsque l'on examine les effets des importations japonaises dans la Communauté, il faut savoir que des mesures étaient déjà appliquées qui auraient dû, normalement, éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping.
La seule question qu'il convient donc d'examiner est de savoir si la situation de l'industrie communautaire est telle que l'expiration des mesures entraînerait à nouveau un préjudice.
(27) Le volume total des importations effectuées en dumping par les producteurs japonais dans la Communauté s'est accru de 2,7 % entre 1986 et la fin de la période d'enquête.
(28) Bien que les prix des importations japonaises effectuées en dumping aient augmenté et que les prix de l'industrie communautaire aient baissé, les importations japonaises restent dans une certaine mesure sous-cotées si l'on compare les prix moyens pondérés pour chaque type de roulement des exportateurs japonais avec les prix des types de roulements identiques ou très ressemblants de l'industrie communautaire.
(29) La production communautaire est restée assez stable entre 1986 et la fin de la période d'enquête.
(30) La valeur totale des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 12,5 % entre 1986 et la fin de la période d'enquête. Cette augmentation est toutefois inférieure à la croissance totale du marché.
(31) En termes de valeur, la part de marché de l'industrie communautaire fondée sur les ventes de roulements à billes produits par l'industrie communautaire entre 1986 et la fin de la période d'enquête a régressé de 75,1 à 72,9 %.
(32) L'examen de ces indicateurs conduit le Conseil à conclure que si les mesures en vigueur ont eu un certain effet, la position de l'industrie communautaire reste relativement faible.
E. EFFETS POSSIBLES DE L'EXPIRATION DES MESURES
(33) Compte tenu de cette situation précaire, le Conseil est d'avis que l'expiration des mesures ne ferait qu'aggraver la situation.
(34) En effet, en l'absence de mesures, il faut s'attendre à ce que la sous-cotation des importations japonaises s'accentue et que l'industrie communautaire enregistre une baisse de rentabilité et de nouvelles pertes de parts de marché, dans la mesure où l'industrie communautaire ne sera pas en mesure de résister à cette pression supplémentaire du marché.
(35) À cet égard, le Conseil observe en outre que le marché est entré actuellement dans une phase de récession. L'industrie communautaire de roulements à billes est donc très vulnérable, d'autant plus que le marché se resserre et que les ventes et les prix subissent des pressions croissantes. Des importations à bas prix ne feraient qu'accentuer cette précarité.
(36) En outre, il faut savoir que les exportations japonaises aux États-Unis d'Amérique sont frappées de droits antidumping élevés. Si les mesures à l'égard des importations dans la Communauté ne sont plus appliquées, il est probable que les volumes d'importation s'accroîtront, peut-être même à des prix inférieurs, si la sous-cotation persiste.
(37) Enfin, dans la mesure où les producteurs japonais ont accru leur capacité de production au Japon, alors que la consommation dans la Communauté n'a pas augmenté, on peut supposer que, en l'absence de mesures, on enregistrera une augmentation des exportations japonaises dans la Communauté. En revanche, les producteurs communautaires n'ont pas accru leurs capacités de production dans la Communauté.
(38) Compte tenu de ces facteurs, on peut prévoir que l'industrie communautaire subira un préjudice important du fait des importations effectuées en dumping dans le cas où les mesures antidumping viendraient à expiration.
(39) Le Conseil conclut donc que la suppression des mesures antidumping existantes conduirait à la résurgence d'un préjudice important.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(40) D'une manière générale, la Communauté a intérêt à ce que la concurrence soit loyale et raisonnable et le but du maintien en vigueur des mesures en l'espèce est précisément de préserver une situation de concurrence loyale. Le Conseil confirme que la Commission a tenu compte de l'intérêt de l'industrie communautaire des roulements à billes, des utilisateurs des roulements à billes ainsi que des consommateurs finals du produit final.
(41) Compte tenu de l'analyse qui précède, la suppression des mesures aurait des conséquences négatives pour l'industrie communautaire de production de roulements à billes et compromettrait sa viabilité. Un nouvel affaiblissement de cette industrie aurait des conséquences graves au niveau de l'emploi, de l'accroissement des investissements et des dépenses de recherche et de développement dans d'autres domaines de haute technologie tels que les produits électroniques.
(42) Le Conseil estime donc qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prévenir l'apparition de telles conséquences.
(43) En ce qui concerne les acheteurs de roulements à billes (et, implicitement, les consommateurs finals de leurs produits), on peut faire valoir qu'ils retireraient un certain bénéfice à court terme en achetant des roulements à bas prix.
Cependant, cet avantage serait minime dans la mesure où les roulements en question ne représentent qu'une faible part du prix final de la plupart des produits finals.
Alors que l'effet sur l'acheteur industriel (et, en fin de compte, sur l'utilisateur final) serait négligeable, le bénéfice que les producteurs de roulements à billes retireraient des mesures antidumping est considérable.
Cela est confirmé par le fait qu'aucun utilisateur communautaire de roulements à billes n'a réagi à la présente procédure.
(44) Le Conseil confirme, par conséquent, que, tout compte fait, la Communauté a manifestement intérêt à continuer à protéger son industrie de roulements à billes contre la concurrence déloyale des importations effectuées en dumping.
G. MESURES PROPOSÉES
(45) Compte tenu de tous ces facteurs, il est proposé de maintenir les mesures de défense en vigueur.
(46) Afin de déterminer le niveau du taux requis pour prévenir la récurrence des effets préjudiciables des importations réalisées en dumping, la Commission, comme l'a confirmé le Conseil, a tenu compte du niveau du manque à gagner de l'industrie communautaire et du niveau de la sous-cotation des prix, dûment ajustés au niveau caf au cours de la période d'enquête pour chaque exportateur japonais séparément. les mesures à adopter doivent entraîner une majoration des prix des exportateurs permettant à l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable et d'éliminer la sous-cotation des prix de chaque exportateur.
(47) En ce qui concerne la marge bénéficiaire nécessaire à l'industrie communautaire, cette dernière a estimé qu'un bénéfice net avant impôt d'environ 15 % représentait un minimum indispensable.
Étant donné qu'il s'agit d'une industrie bien établie et compte tenu des marges bénéficiaires réalisées dans le passé, cela apparaît inopportun. le Conseil confirme donc le point de vue de la Commission selon lequel un bénéfice net de 8 % avant impôt doit servir de base pour l'évaluation du prix indicatif de l'industrie au cours de la période d'enquête.
(48) On a estimé que les hausses de prix pour les exportateurs japonais de nature à prévenir la récurrence du préjudice devaient être suffisantes pour permettre à l'industrie communautaire de majorer ses prix afin d'atteindre ce niveau de prix indicatif. À cet égard, les prix moyens des produits en question de chaque exportateur japonais ont été comparés avec le prix indicatif. L'écart, exprimé en pourcentage de la valeur caf, représente la hausse de prix pour chaque exportateur japonais nécessaire pour prévenir tout nouveau préjudice.
(49) Cela étant, le Conseil confirme la conclusion de la Commission qu'il faut appliquer les taux de droits antidumping suivants, exprimés en pourcentage de la valeur caf, avant dédouanement:
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka: 6,5 %
- Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka: 13,7 %
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo: 7,7 %
- Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo: 6,5 %
- NTN Corporation, Osaka
(anciennement NTN Toyo
Bearing Ltd, Osaka): 11,6 %
(50) Aucune trace de dumping n'ayant été constatée pour les autres sociétés japonaises concernées par la présente procédure, aucun droit antidumping ne sera appliqué aux exportations de ces sociétés.
(51) Le taux du droit antidumping applicable aux roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, fabriqués par des sociétés non énumérées dans le considérant (22), doit être fixé sur la base des données disponibles. Les importations des sociétés énumérées représentant une proportion élevée de toutes les importations dans la Communauté de roulements à billes originaires du Japon, le Conseil considère que le résultat de l'enquête constitue la base la plus appropriée. En conséquence, le niveau du droit à appliquer aux exportations de tous les autres fabricants japonais devrait s'élever à 13,7 %.
(52) Compte tenu du risque que les exportateurs modifient les conditions de paiement afin d'éluder le droit institué, le Conseil estime opportun d'exiger que les prix franco frontière communautaire soient considérés comme nets si les conditions de vente prévoient le paiement dans les quatre-vingt-dix jours de l'envoi,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits définitifs institués par l'article 1er du règlement (CEE) no 1739/85 sur les produits définis ci-dessous sont modifiés conformément aux dispositions suivantes.
1) Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roulements à billes relevant du code NC 8482 10 90 et originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres.
2) Le droit antidumping exprimé en pourcentage du prix net, franco frontière communautaire, du produit non dédouané est fixé à 13,7 % (code additionnel Taric 8677), sauf si ces produits sont fabriqués par les sociétés suivantes, auquel cas le taux du droit antidumping indiqué ci-dessous est applicable:
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka 6,5 %
(code additionnel Taric 8673)
- Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo 7,7 %
(code additionnel Taric 8674)
- Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo 6,5 %
(code additionnel Taric 8673)
- NTN Corporation, Osaka 11,6 %
(anciennement NTN Toyo
Bearing Co. Ltd)
(code additionnel Taric 8675)
3) Aucun droit antidumping n'est applicable aux roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et qui sont fabriqués par:
- Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676),
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676),
- Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676),
- Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676),
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676),
- Sapporo Precision Inc., Sapporo
(code additionnel Taric 8676),
- Wada Seiko Co. Ltd, Osaka
(code additionnel Taric 8676).
4) Les prix franco frontière communautaire sont considérés comme nets si les conditions de vente prévoient le paiement dans les quatre-vingt-dix jours de la livraison.
Ils sont majorés ou réduits de 1 % pour chaque mois de délai de paiement en plus ou en moins.
5) Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no C 133 du 30. 5. 1989, p. 3. (3) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 3. (4) JO no C 132 du 31. 5. 1990, p. 5.