Commission Regulation (EEC) No 2780/92 of 24 September 1992 on the conditions for the grant of compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CEE) No 2780/92 DE LA COMMISSION du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment son article 10 paragraphe 4 et son article 12,

considérant que les paiements compensatoires visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 doivent être limités à certaines superficies qu'il y a lieu de préciser; qu'il y a lieu de prévoir notamment qu'une même parcelle de culture ne fasse l'objet, au titre d'une même campagne, que d'une seule demande de paiement compensatoire dans le cadre dudit règlement et pour autant qu'aucune autre demande d'aide à l'hectare prévue dans le cadre d'une organisation commune de marché n'ait été introduite pour la même parcelle; que, toutefois, cette même parcelle de culture peut faire l'objet d'un autre régime d'aide prévu dans le cadre de la politique des structures ou de l'environnement;

considérant qu'il y a lieu d'éviter que des superficies soient cultivées aux seules fins de bénéficier de paiements compensatoires; que, à cet effet, les parcelles de culture pour lesquelles un paiement compensatoire est demandé doivent faire l'objet de travaux normaux de culture;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités particulières en ce qui concerne le blé dur compte tenu du traitement particulier dont bénéficie cette céréale dans le cadre du règlement (CEE) no 1765/92; que, à cet égard et afin de ne pas déstabiliser la culture du blé dur dans les régions traditionnelles, il convient de prévoir les conditions à respecter en cas de transfert du droit au supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92;

considérant que les parcelles de culture ensemencées en mélanges de céréales avec des oléagineux et des protéagineux sont éligibles au régime des paiements compensatoires; qu'il y a lieu de prévoir que les superficies en cause soient compensées sur base du paiement compensatoire applicable aux céréales;

considérant que, afin d'éviter un développement exagéré des superficies de maïs destinées à l'ensilage dans certaines régions de la Communauté, il y a lieu d'autoriser les États membres à compenser les superficies en cause sur base d'une autre céréale fourragère;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions des règlements (CEE) no 2294/92 (2) et (CEE) no 2295/92 de la Commission (3), les paiements compensatoires visés au titre Ier du règlement (CEE) no 1765/92 sont accordés dans les conditions définies au présent règlement.

TITRE PREMIER Cultures et superficies éligibles

Article 2

Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) no 1765/92 pour la même campagne de commercialisation.

Une parcelle de culture qui fait l'objet d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (4) pour une culture arable autre que celles prévues par le règlement (CEE) no 1765/92, est exclue du bénéfice du paiement compensatoire.

Article 3

Pour l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92, les définitions de pâturage permanent et de cultures permanentes, sont celles reprises à l'annexe.

Les terres ayant bénéficié de l'un des régimes d'aide prévus au titre Ier du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (5) ou au règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil (6) restent éligibles.

Article 4

1. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92, une superficie de céréales doit être entièrement ensemencée conformément aux normes reconnues localement et entretenue au moins jusqu'au début du stade de la floraison dans des conditions normales de croissance.

2. En cas de superficie arborée, la superficie pour laquelle les paiements compensatoires sont demandés doit être corrigée proportionnellement au nombre d'arbres présents selon les normes usuelles de l'État membre concerné.

3. Le paiement compensatoire prévu à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 8 paragrahe 3 du règlement (CEE) no 1765/92 est attribué aux superficies concernées faisant l'objet d'une demande pour au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région considérée.

Article 5

Si les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie composant la demande.

TITRE II Blé dur

Article 6

1. Pour l'application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92, les producteurs doivent choisir la campagne à prendre en considération avant une date à fixer par l'État membre. Cette date est fixée au plus tard à la date de dépôt de la demande de paiement compensatoire au titre de la campagne 1993/1994.

2. L'État membre attribue à chaque producteur le droit au supplément pour, au maximum, le nombre d'hectares pour lequel l'aide a été versée ou pour la superficie résultant effectivement d'un contrôle au titre de la campagne choisie.

Sur cette base l'État membre établit un registre.

3. Le transfert du droit au supplément pour le blé dur doit être accompagné d'un transfert du droit d'exploitation d'un même nombre d'hectares de terres éligibles.

4. Le registre visé au paragraphe 2 est adapté en fonction des transferts des droits ou de retraits définitifs des terres éligibles de leur utilisation agricole.

Article 7

1. La demande de supplément est subordonnée à une demande de paiement compensatoire pour un même nombre d'hectares en blé dur.

2. Le versement du supplément se fait en même temps que le versement du paiement compensatoire.

3. Les variétés exclues du régime d'aide à la production de blé dur pour la campagne 1992/1993 sont également exclues dans le cadre du présent article pour la campagne 1993/1994.

TITRE III Dispositions particulières

Article 8

Dans le cas d'un mélange de céréales avec des produits visés à l'annexe I points II et III du règlement (CEE) no 1765/92, le paiement compensatoire est celui prévu pour les céréales.

Article 9

Les États membres qui appliquent un traitement séparé pour le maïs dans une région où le maïs est destiné surtout à l'ensilage, sont autorisés à appliquer à toutes les superficies de maïs dans la région en cause, le rendement d'une autre céréale fourragère.

Article 10

Le taux de conversion à utiliser pour tout paiement compensatoire est celui valable pour les céréales le 1er juillet de la campagne de commercialisation.

Article 11

Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement. Elles sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 décembre 1992.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22. (3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 28. (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (6) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.

ANNEXE

Pâturages permanents et cultures permanentes

I. Pâturages permanents

Terres non comprises dans l'assolement, consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans et plus) à des productions herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels.

II. Cultures permanentes

Cultures hors assolement, autres que les pâturages permanents qui occupent les terres pendant une période de cinq ans et plus et fournissent des récoltes répétées.