Commission Regulation (EEC) No 2713/92 of 17 September 1992 on the movement of goods between certain parts of the customs territory of the Community
RÈGLEMENT (CEE) No 2713/92 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1992 relatif à la circulation de marchandises entre certaines parties du territoire douanier de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1), et notamment son article 44 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au document administratif unique (2), et notamment son article 8 paragraphe 1,
considérant que, en vertu de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (4), le régime fiscal prévu par ladite directive n'est pas applicable dans certaines parties du territoire douanier de la Communauté; que, de ce fait, les dispositions du règlement (CEE) no 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) (5), ne s'appliquent pas à la circulation de biens entre les différentes parties du territoire douanier de la Communauté exclues du champ d'application de ladite directive ainsi qu'entre ces dernières et des parties relevant du champ d'application de la directive;
considérant que l'application de l'article 8 A du traité a pour effet d'éliminer tout contrôle et toutes formalités à l'égard de marchandises communautaires circulant à l'intérieur de la Communauté et, partant, de rendre, en principe, sans objet la procédure du transit communautaire interne; que, tout en tenant compte de ce principe, l'article 3 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 2726/90 permet le recours à la procédure du transit communautaire interne des marchandises dans des cas particuliers;
considérant que l'application de la procédure du transit communautaire interne aux marchandises communautaires circulant entre des parties du territoire douanier de la Communauté où la directive 77/388/CEE n'est pas applicable et à celles circulant entre ces dernières et une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de ladite directive ainsi que celles du règlement (CEE) no 218/92 sont applicables ou vice versa semble être la mesure adéquate pour permettre une surveillance efficace de telles opérations;
considérant que la directive 77/388/CEE stipule, dans son article 33 bis, que, pour les biens entrant dans ou sortant de la partie du territoire douanier où ladite directive s'applique, en provenance ou à destination d'une partie du territoire douanier où ladite directive n'est pas applicable, les formalités afférentes à l'entrée et à la sortie de ces biens sont effectuées conformément au règlement (CEE) no 717/91; qu'il convient dès lors d'arrêter les modalités techniques complémentaires aux dispositions du règlement (CEE) no 2453/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 717/91 du Conseil relatif au document administratif unique (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du transit communautaire et par le comité du document administratif unique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises satisfaisant aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'agissant de marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, étant en libre pratique et expédiées:
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables,
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables,
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables,
circulent sous la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2726/90.
Article 2
Les dispositions du règlement (CEE) no 2453/92 s'appliquent aux opérations visées à l'article 1er compte tenu des modalités figurant à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (2) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1. (3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1. (5) JO no L 24 du 1. 2. 1992, p. 1. (6) JO no L 249 du 28. 8. 1992, p. 1.
ANNEXE
L'annexe VIII du règlement de la Commission portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 717/91 relatif au document administratif unique est appliquée selon les modalités suivantes:
1) Le sigle « COM » mentionné sous la rubrique « Case no 1: Déclaration - Première subdivision » couvre également le cas d'une déclaration de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
2) Sous la rubrique « Case no 37 - Liste des régimes aux fins de codage », les codes suivants sont notamment utilisés:
a) codes existant déjà dans l'annexe VIII du règlement précité: 10, 22, 23, 31, 52, 53, 72, 73;
b) codes nouveaux:
01: Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
49: Mise à la consommation de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
62: Réintroduction avec mise à la consommation.