Commission Regulation (EEC) No 2708/92 of 17 September 1992 on imports into the Canary Islands of sheepmeat and goatmeat from countries which have concluded voluntary restraint agreements with the Community

RÈGLEMENT (CEE) No 2708/92 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1992 relatif à l'importation aux îles Canaries de viandes ovine et caprine des pays ayant conclu des accords d'autolimitation avec la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (5), modifié par le règlement (CEE) no 284/92 (6), a prévu l'intégration de ces îles dans le territoire douanier de la Communauté sous réserve de l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement accompagné de mesures spécifiques relatives à la production agricole; que ledit régime a été défini par le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (7);

considérant que, dans le cadre d'accords d'autolimitation conclus antérieurement à l'application aux Canaries des dispositions du droit communautaire, certains pays tiers, dans le cadre d'accords d'autolimitation, se sont engagés à restreindre leurs exportations vers la Communauté à certaines quantités; que le règlement (CEE) no 2641/80 a prévu à cet égard que la délivrance de certificats d'importation ne doit pas excéder lesdites quantités;

considérant que l'application précitée aux îles Canaries du droit communautaire devrait donner lieu à une augmentation desdites quantités qui tienne compte des importations non négligeables effectuées jusqu'à présent dans ces îles de certains des pays tiers en cause; qu'une telle augmentation exige cependant la conduite de négociations à conclure notamment à la lumière de l'issue de l'Uruguay Round et ne peut donc être opérée dans l'immédiat; qu'il convient donc, dans l'immédiat, d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CEE) no 3013/89, le respect des obligations internationales de la Communauté en précisant que les quantités traditionnellement importées des pays en cause dans les îles Canaries en vue d'y être utilisées ne rentrent pas dans les quantités prévues par les accords d'autolimitation précitées et de prévoir par conséquent certaines modifications du régime prévu par le règlement (CEE) no 19/82 de la Commission, du 6 janvier 1982, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2641/80 en ce qui concerne les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/92 (9);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil n'est pas applicable aux produits des positions tarifaires qui y sont visées importés aux îles Canaries des pays ayant signé des accords d'autolimitation avec la Communauté économique européenne dans la mesure des quantités importées traditionnellement de ces pays dans lesdites îles.

2. Les autorités espagnoles communiquent à la Commission, les quantités importées depuis 1986 aux îles Canaries des pays tiers visés au paragraphe 1.

Dans les communications prévues à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 19/82 lesdites autorités distinguent les quantités visées au paragraphe 1 des autres quantités.

Article 2

1. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être réexpédiés vers le reste de la Communauté.

2. Les demandes de certificat d'importation aux îles Canaries des produits des positions tarifaires visées à l'article 1er ainsi que les certificats comportent:

- dans la case 20 la mention suivante: « Interdiction de réexpédition vers le reste de la Communauté »,

- dans la case 24 la mention: « Certificat à utiliser aux îles Canaries ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59. (3) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 2. (4) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. (6) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 6. (7) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (8) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 18. (9) JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 19.