Commission Regulation (EEC) No 2674/92 of 15 September 1992 supplementing the provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1715/90 on the information provided by the customs authorities of the member States concerning the classification of goods in the customs nomenclature and amending Regulation (EEC) No 3796/90
RÈGLEMENT (CEE) No 2674/92 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1992 qui complète les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil, relatif aux renseignements tarifaires donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui modifie le règlement (CEE) no 3796/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (1), et notamment son article 17 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (2) a fixé les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 en ce qui concerne la procédure à suivre pendant la période où le renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières ne constitue un renseignement tarifaire contraignant que dans l'État membre dans lequel il a été délivré;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1715/90 dispose que, selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 (3), la Commission adopte un règlement déterminant la date à partir de laquelle un renseignement tarifaire contraignant lie les administrations de tous les États membres dans les mêmes conditions que celles définies par le règlement (CEE) no 1715/90 en ce qui concerne ses effets juridiques dans l'État membre qui l'a fourni; que la Commission adopte les modalités de fonctionnement en tant que de besoin;
considérant qu'il convient que la date susmentionnée soit fixée au 1er janvier 1993, date de la réalisation du marché intérieur prévue à l'article 8 A du traité;
considérant qu'il y a lieu d'adopter des modalités de fonctionnement, en particulier dans le cas où le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant aurait l'intention de s'en prévaloir à l'égard des autorités douanières d'un État membre dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est différente de celle dans laquelle est rédigé ledit renseignement tarifaire contraignant;
considérant que, sur la base de l'expérience acquise, il convient d'introduire l'obligation d'informer le plus rapidement possible la Commission quand, en raison de l'application des dispositions de l'article 11 paragraphe 3, de l'article 13, de l'article 14 paragraphe 1 points a), b) ou c), ou de l'article 16 du règlement (CEE) no 1715/90, un renseignement tarifaire contraignant est annulé ou cesse d'être valide; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3796/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 1993, un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par l'autorité douanière d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions que celles définies par le règlement (CEE) no 1715/90 en ce qui concerne ses effets juridiques dans l'État membre qui l'a fourni.
Article 2
Si le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant a l'intention de se prévaloir de celui-ci à l'égard des autorités compétentes d'un État membre dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est différente de celle dans laquelle est rédigé ledit renseignement, il est tenu, à leur demande, d'en présenter la traduction.
Article 3
L'article suivant est inséré dans le titre IV du règlement (CEE) no 3796/90:
« Article 5 bis
Si, par application de l'article 11 paragraphe 3, de l'article 13, de l'article 14 paragraphe 1 points a), b) ou c), ou de l'article 16 du règlement de base, un renseignement tarifaire contraignant est annulé ou cesse d'être valide, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission. »
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1. (2) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.