Commission Regulation (EEC) No 2560/92 of 2 September 1992 amending Regulation (EEC) no 1062/87 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
RÈGLEMENT (CEE) No 2560/92 DE LA COMMISSION du 2 septembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 474/90 (2), et notamment son article 57,
considérant que le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2920/90 (4), contient notamment des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant qu'il convient, d'une part, d'adapter ces dispositions au développement récent des transports de certaines catégories de marchandises présentant des risques accrus quant à la couverture des droits et autres impositions à l'importation éventuellement dus et, d'autre part, d'y apporter des modifications visant à les rendre plus contraignantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le titre II « Dispositions relatives aux garanties » du règlement (CEE) no 1062/87 est modifié comme suit.
1) Après les mots « Garantie globale », le texte suivant est inséré:
« Montant du cautionnement
Article 11
quater
Quand la garantie globale est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises introduites dans la Communauté et relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent règlement, son niveau minimal est déterminé selon les modalités ci-après.
1) La garantie globale est fixée à un montant d'au moins 100 000 écus.
2) Les autorités compétentes des États membres ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant inférieur à celui visé au paragraphe 1 pour les personnes:
a) qui résident dans l'État membre où la garantie est fournie;
b) qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire;
c) qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements
et
d) qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
Toutefois, le montant de la garantie globale ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 000 écus.
En cas d'application du présent point, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 12 une des mentiones suivantes:
- aplicación del punto 2 del artículo 11 quater del Reglamento (CEE) no 1062/87
- anvendelse af artikel 11c, nr. 2, i forordning (EOEF) nr. 1062/87
- Durchfuehrung von Artikel 11c Ziffer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1062/87
- aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 11ã óçìaassï 2 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 1062/87
- application of Article 11 (c), point 2 of Regulation (EEC) No 1062/87
- application de l'article 11 quater point 2 du règlement (CEE) no 1062/87
- applicazione dell'articolo 11 quater, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1062/87
- toepassing van artikel 11 quater, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 1062/87
- aplicaçao do ponto 2 do artigo 11o C do Regulamento (CEE) no 1062/87.
3) Dans le cas où le montant indiqué dans le certificat de cautionnement est insuffisant à couvrir le montant des droits et autres impositions éventuellement exigibles pour l'opération de transit concernée, une garantie complémentaire correspondant à la différence entre les deux montants susvisés est exigée. »
2) Le texte de l'article 18 paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe 2 suivant:
« 2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier. »
Article 2
Le texte de l'annexe VII est remplacé par le texte repris à l'annexe ci-après.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et au plus tôt le 1er août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 51 du 27. 2. 1990, p. 1. (3) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1. (4) JO no L 279 du 11. 10. 1990, p. 20.
ANNEXE
« ANNEXE VII
LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE
1 2 3 Numéro de position du système harmonisé Désignation des marchandises Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure 4 000 kg ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure 6 000 kg 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 2 000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 3 000 kg 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3 000 kg ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3 000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5 000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3 000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3 500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3 000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2 000 kg 09.02 Thé 3 000 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4 000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4 000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3 000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1 000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1 000 kg ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % 3 000 kg 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09 15 hl 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 15 hl ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 3 hl ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % 3 hl ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 5 hl ex 24.02 Cigarettes 70 000 pièces ex 24.02 Cigarillos 60 000 pièces ex 24.02 Cigares 25 000 pièces ex 24.03 Tabac à fumer 100 kg ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gas-oil 200 hl 33.03 Parfums et eaux de toilette 5 hl »