Commission Regulation (EEC) No 2486/92 of 27 August 1992 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 2486/92 DE LA COMMISSION du 27 août 1992 modifiant le règlement (CEE) no 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 689/92 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1941/92 (3), fixe les conditions d'acceptation des céréales à l'intervention;

considérant que le prix d'intervention est fixé pour une qualité type déterminée pour chaque céréale; que ce prix peut être ajusté par des bonifications ou des réfactions pour les céréales qui ne répondent pas à cette qualité;

considérant que les céréales offertes à l'intervention doivent répondre à une qualité permettant une utilisation ou un stockage adéquats; qu'il convient dès lors de fixer une qualité minimale;

considérant qu'il est indiqué, lors de la fixation de la qualité minimale, de prendre en considération, dans la mesure du possible, la diversité des conditions climatologiques des différentes régions de la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) no 1766/92 a introduit un système de prix d'intervention unique pour l'ensemble des céréales; qu'il convient d'en tirer les conséquences en ce qui concerne le froment tendre par la fixation de la qualité minimale au niveau de la qualité panifiable;

considérant que le règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (5), est abrogé à partir du 1er juillet 1993; qu'il convient de reprendre certaines dispositions de ce règlement dans les modalités d'application;

considérant que, dans le cadre d'un système de prix d'intervention, il ne peut être prévu de bonifications et de réfactions que pour quelques caractéristiques essentielles de la céréale;

considérant que la qualité minimale exigée à l'intervention peut être atteinte par le mélange de différentes qualités de la céréale en cause; que ce risque est particulièrement grand dans le cas du froment tendre; qu'il convient dès lors de maintenir le test de machinabilité dans le cas de lots de froment tendre de qualité médiocre;

considérant que, afin de simplifier l'application du régime d'intervention, il est indiqué d'incorporer les bonifications et réfactions ainsi que les conditions de prise en charge dans un même règlement;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 689/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, le terme « annexe » est remplacé par le terme « annexe I ».

2) L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent règlement. Les annexes II et III du présent règlement sont ajoutées.

3) À l'article 2 paragraphe 2, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zeleny d'un lot de froment tendre se situe entre 20 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande au sens du paragraphe 1, la pâte obtenue à partir de ce froment doit être jugée non collante et machinable selon la méthode prévue à l'annexe IV du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (*).

(*) JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 6. »

4) À l'article 3 paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sont à la charge de l'offrant, les frais relatifs:

- au dosage des tanins du sorgho,

- au test d'activité amylasique (Hagberg),

- au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment dur et le froment tendre,

- au test de Zeleny,

- au test de machinabilité. »

5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le prix à payer à l'offrant est le prix d'intervention visé à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1766/92, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l'offre, pour une marchandise rendue non déchargée magasin. Ce prix est ajusté compte tenu des bonifications et réfactions visées à l'article 4 bis.

Toutefois, lorsque la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'intervention est inférieur à celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique.

2. Lorsque l'organisme d'intervention est saisi d'une offre, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, il décide du lieu de prise en charge de la céréale.

Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée au moment de l'offre jusqu'au centre d'intervention vers lequel elle peut être acheminée aux moindres frais sont à la charge de l'offrant.

Si le lieu de prise en charge désigné par l'organisme d'intervention n'est pas le centre d'intervention vers lequel la marchandise peut être acheminée aux moindres frais, l'organisme d'intervention détermine et supporte les frais de transport supplémentaires. Dans ce cas, les frais de transport visés à l'alinéa précédent sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Si l'organisme d'intervention en accord avec l'offrant stocke la marchandise prise en charge dans le magasin dans lequel cette dernière se trouve au moment de l'offre, le prix d'intervention est diminué des frais visés à l'alinéa précédent deuxième phrase ainsi que des frais de sortie de magasin, ces derniers étant évalués sur la base des coûts effectivement constatés dans l'État membre concerné.

3. Le paiement est effectué entre le trentième et le trente-cinquième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 3 paragraphe 4 du présent règlement. »

6) L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

1. Les bonifications et réfactions dont est augmenté ou diminué le prix d'intervention sont calculées par application à ce prix, non affecté des majorations mensuelles, des pourcentages prévus au paragraphe 2.

2. a) Lorsque le taux d'humidité des céréales offertes à l'intervention est inférieur au taux d'humidité retenu pour la qualité type, les bonifications à appliquer résultent du tableau I de l'annexe II.

Lorsque le taux d'humidité du froment dur offert à l'intervention est supérieur au taux d'humidité retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer résultent du tableau II de l'annexe II.

b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l'orge qui sont offerts à l'intervention s'écartent du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer résultent du tableau III de l'annexe II.

c) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3 % pour le froment dur, le froment tendre, le seigle et l'orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

d) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 2 % pour le froment dur, 3 % pour le seigle, 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l'orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

e) Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

f) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le froment dur et 1 % pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

g) Lorsque, pour le froment dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 % pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %.

h) Lorsque le taux de protéine du froment tendre est inférieur à 11,5 %, les réfactions à appliquer résultent du tableau IV de l'annexe II. Ces réfactions s'appliquent au prix d'intervention valable au début de la campagne de commercialisation.

i) Lorsque le taux de tanin du sorgho offert à l'intervention est supérieur à 0,4 % de la matière sèche, la réfaction à appliquer est calculée selon la méthode pratique fixée à l'annexe III.

3. Les bonifications et les réfactions visées au paragraphe 2 sont appliquées conjointement. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales (6) est abrogé le 1er juillet 1993.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 18. (3) JO no L 196 du 15. 7. 1992, p. 20. (4) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (6) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.

ANNEXE I

« ANNEXE

Froment dur Froment tendre Seigle Orge Maïs Sorgho A. Teneur maximale en humidité 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % B. Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum: 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 1. grains brisés 6 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 2. impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3), dont: 5 % 7 % 5 % 12 % 5 % 5 % a) grains échaudés - - b) autres céréales 3 % c) grains attaqués par les prédateurs 5 % d) grains présentant des colorations du germe - - - - e) grains chauffés par séchage 0,50 % 0,50 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3. grains mouchetés et/ou fusariés, dont: 5 % - - - - - grains fusariés 1,5 % - - - - - 4. grains germés 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5. impuretés diverses (Schwarzbesatz), dont: 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % a) graines étrangères: - nuisibles 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % - autres b) grains avariés: - grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal 0,05 % 0,05 % - autres c) impuretés proprement dites d) balles e) ergot 0,05 % 0,05 % 0,05 % - - - f) grains cariés - - - - g) insectes morts et fragments d'insectes C. Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement 40 % - - - - - D. Teneur maximale en tanin - - - - - 1 % (1) E. Poids spécifique minimal 78 kg/hl 72 kg/hl 68 kg/hl 62 kg/hl - - F. Taux de protéines 11,5 % (1) - - - - - G. Temps de chute (Hagberg) 220 220 - - - - H. Indice de Zeleny - 20 - - - -

(1) Pourcentage calculé sur la matière sèche. »

ANNEXE II

TABLEAU I

Bonifications calculées en pourcentage des prix visés à l'article 4 bis du présent règlement, pour des céréales dont le taux d'humidité s'écarte du taux d'humidité retenu pour la qualité type

Taux d'humidité Céréales autres que froment dur Froment dur 13,4 0,1 - 13,3 0,2 - 13,2 0,3 - 13,1 0,4 - 13,0 0,5 - 12,9 0,6 - 12,8 0,7 - 12,7 0,8 - 12,6 0,9 - 12,5 1,0 - 12,4 1,1 0,1 12,3 1,2 0,2 12,2 1,3 0,3 12,1 1,4 0,4 12,0 1,5 0,5 11,9 1,6 0,6 11,8 1,7 0,7 11,7 1,8 0,8 11,6 1,9 0,9 11,5 2,0 1,0 11,4 2,1 1,1 11,3 2,2 1,2 11,2 2,3 1,3 11,1 2,4 1,4 11,0 2,5 1,5 10,9 2,6 1,6 10,8 2,7 1,7 10,7 2,8 1,8 10,6 2,9 1,9 10,5 3,0 2,0 10,4 3,1 2,1 10,3 3,2 2,2 10,2 3,3 2,3 10,1 3,4 2,4 10,0 3,5 2,5 9,9 - 2,6 9,8 - 2,7 9,7 - 2,8 9,6 - 2,9 9,5 - 3,0 9,4 - 3,1 9,3 - 3,2 9,2 - 3,3 9,1 - 3,4 9,0 - 3,5

TABLEAU II

Réfactions calculées en pourcentage du prix visé à l'article 4 bis du présent règlement, pour un froment dur dont le taux d'humidité s'écarte du taux d'humidité retenu pour la qualité type

Taux d'humidité Pourcentage 13,6 0,1 13,7 0,2 13,8 0,3 13,9 0,4 14,0 0,5 14,1 0,6 14,2 0,7 14,3 0,8 14,4 0,9 14,5 1,0

TABLEAU III

Bonifications et réfactions calculées en pourcentage des prix visés à l'article 4 bis du présent règlement, pour des céréales dont le poids spécifique s'écarte du poids retenu pour la qualité type

Froment tendre

Kilogrammes par hectolitre en % Réfactions moins de 76 à 75 0,5 moins de 75 à 74 1,0 moins de 74 à 73 1,5 moins de 73 à 72 2,0

Seigle

Kilogrammes par hectolitre en % Réfactions moins de 70 à 69 0,5 moins de 69 à 68 1,0

Orge

Kilogrammes par hectolitre en % Réfactions moins de 64,0 à 62,0 1,0

TABLEAU IV

Réfactions visées à l'article 4 bis paragraphe 2 du présent règlement

Taux de protéine

(N × 5,7) Réfaction en pourcentage Moins de 11,5 à 11,0 1,0 Moins de 11,0 à 10,5 2,0 Moins de 10,5 à 10,0 3,0 Moins de 10,0 à 9,5 4,0 Moins de 9,5 5,0

ANNEXE III

Méthode pratique de détermination de la réfaction à appliquer au prix du sorgho par les organismes d'intervention

1. Données de base

P = pourcentage en tanin de l'échantillon rapporté à la matière sèche,

0,4 % = pourcentage de tanin au-delà duquel est appliquée la réfaction,

11 % (1) = réfaction correspondant à 1 % de tanin rapporté à la matière sèche.

2. Calcul de la réfaction

La réfaction, exprimée en pourcentage à appliquer au prix d'intervention, est calculée selon la formule suivante:

11 (P 0,40)

(1) Réfaction en fonction de la teneur en tanin calculée sur 1 000 g de matière sèche:

a) énergie métabolisable volaille de 1 000 g de matière sèche de sorgho d'une teneur théorique en tanin de 0 %: 3 917 K calories;

b) réduction de l'énergie métabolisable volaille sur 1 000 g de matière sèche de sorgho par point supplémentaire de tanin: 419 K calories;

c) différence exprimée en point, entre la teneur maximale en tanin fixée pour le sorgho pris en charge par l'intervention et la teneur en tanin retenue pour la qualité type: 1,0 0,30 = 0,70;

d) différence, exprimée en pourcentage, entre l'énergie métabolisable volaille du sorgho d'une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d'une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %)

100 ( 3 917 (419 × 1,0)

3 917 (419 × 0,30) × 100 ) = 7,74 %

e) Pourcentage de réfaction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieur à 0,30 %

7,74

0,70 = 11 %