Commission Regulation (EEC) No 2453/92 of 31 July 1992 implementing Council Regulation (EEC) No 717/91 concerning the Single Administrative Document

RÈGLEMENT (CEE) n° 2453/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 717/91 relatif au document administratif unique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au document administratif unique (1), et notamment son article 8,

considérant que, pour arrêter les modalités d'application du règlement (CEE) n° 717/91, il importe, tout en tenant compte des engagements internationaux pris par la Communauté, de définir la configuration des formulaires du document administratif unique et de préciser les caractéristiques techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

considérant qu'il est nécessaire de mettre au point une notice d'utilisation du document administratif unique afin d'en permettre une utilisation uniforme;

considérant que certaines des données reprises sur les formulaires du document administratif unique doivent apparaître sous la forme de codes; qu'il est nécessaire de mettre au point des codes communs à tous les États membres;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures de simplification particulières permettant, lorsque certaines conditions requises des opérateurs sont remplies, d'alléger les formalités, notamment lorsque les intéressés ont une activité économique nécessitant l'établissement de fréquentes déclarations; qu'il est opportun de tenir compte également de l'évolution des techniques permettant de remplacer la signature manuscrite par d'autres techniques d'identification présentant les mêmes garanties et fondées notamment sur l'informatique;

considérant que le présent règlement est appelé à remplacer le règlement (CEE) n° 2855/85 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1159/89 (3), et le règlement (CEE) n° 2793/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2215/90 (5); qu'il y a lieu dès lors d'abroger ces règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du «document administratif unique»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 717/91, ci-après dénommé «règlement de base».

TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LES FORMULAIRES Caractéristiques

Article 2

1. a) Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16 et sans préjudice des dispositions en matière de transit communautaire, le document administratif unique sur lequel doivent être établies les déclarations visées à l'article 1er du règlement de base doit être présenté en liasses comprenant les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à une phase d'une opération d'échange de marchandises (exportation, transit ou importation), auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de l'opération considérée.

b) Ces liasses sont extraites:

- soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe I,

- soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe II.

2. a) Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16 et sans préjudice des dispositions en matière de transit communautaire, les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à une phase d'une opération d'échange de marchandises (exportation, transit ou importation), auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de l'opération considérée.

b) Ces liasses sont extraites:

- soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe III,

- soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe IV.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent ne pas autoriser l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

Article 3

La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre où sont accomplies les formalités.

En tant que de besoin, le service des douanes de l'État membre de destination peut demander au déclarant ou à son représentant dans cet État membre la traduction de la déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause.

Par dérogation au premier alinéa, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination dans tous les cas où la déclaration dans ce dernier État membre est faite sur des exemplaires autres que ceux qui ont été présentés initialement au service des douanes de l'État membre de départ.

Article 4

1. Les formulaires visés à l'article 1er du règlement de base sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.

Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (1, 4, 5 et 7), les cases numéros 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.

L'impression des formulaires est de couleur verte.

2. Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.

3. Un marquage en couleur des différents exemplaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III:

- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,

- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

3. L'annexe V comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes I et III doivent apparaître par un procédé autocopiant.

L'annexe VI comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes II et IV doivent apparaître par un procédé autocopiant.

5. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

6. Les États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément préalable.

Notice d'utilisation

Article 5

1. Les formulaires visés à l'article 1er du règlement de base doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe VII et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires.

2. Les États membres assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice.

3. Chaque État membre complète la notice en tant que de besoin.

Codes à utiliser

Article 6

Les codes à utiliser pour remplir les formulaires visés à l'article 1er du règlement de base figurent à l'annexe VIII.

TITRE III DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE Généralités

Article 7

Au sens du règlement de base et du présent règlement, on entend par «bureau de douane» également tout autre lieu désigné ou agréé à cet effet par le service des douanes, notamment dans le cadre d'arrangements entre ce dernier et l'intéressé.

Exportation

Article 8

1. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, l'exportation est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane compétent des exemplaires nécessaires aux fins de l'exportation, dûment remplis à cet effet, auxquels peuvent être joints les exemplaires qui seront utilisés, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités de transit communautaire.

2. La déclaration utilisée aux fins des formalités d'exportation doit être signée par le déclarant ou son représentant conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'exportation.

Transit communautaire

Article 9

1. Sans préjudice des simplifications prévues à l'égard de certains modes de transport, la déclaration de transit communautaire est constituée par les exemplaires dûment remplis à cet effet et signés par le principal obligé, tel que défini à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1). L'engagement du principal obligé ne porte que sur les indications requises en vertu dudit règlement.

2. Dans le cas particulier où le caractère communautaire d'une marchandise ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne doit être attesté au moyen d'un document administratif, il y a lieu d'utiliser à cet effet l'exemplaire 4 du document administratif unique, visé par le service des douanes de l'État membre d'expédition.

Importation

Article 10

1. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, le placement des marchandises sous tout régime douanier dans l'État membre d'importation est subordonné au dépôt dans un bureau de douane compétent des exemplaires nécessaires au placement des marchandises sous le régime considéré.

2. Les exemplaires doivent:

- indiquer le régime douanier sollicité,

- être dûment remplis et notamment comporter toutes les mentions nécessaires au placement des marchandises sous le régime considéré,

- être signés par le déclarant ou son représentant conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'importation.

Autres dispositions concernant la procédure

Article 11

1. Lorsqu'une liasse d'un document administratif unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités relatives à plusieurs phases d'une opération d'échange considérée (exportation, transit ou importation), chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci.

2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document administratif unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considérée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, l'intéressé doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires.

Article 12

Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs phases d'une opération d'échange de marchandises, les autorités compétentes s'assurent de la concordance des mentions portées sur les exemplaires établis au cours des différentes phases de l'opération considérée.

Article 13

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du formulaire visé à l'article 1er du règlement de base, les intéressés peuvent utiliser à cet effet des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit formulaire.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par l'intéressé, présentés au service des douanes compétent et visés par ce dernier dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

TITRE IV ASSISTANCE ET RECONNAISSANCE MUTUELLES

Article 14

En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux échanges lorsqu'il apparaît qu'ils sont susceptibles d'aider à la découverte d'irrégularités dans les formalités accomplies auprès des autorités à informer.

TITRE V MESURES DE SIMPLIFICATION PARTICULIÈRES ET INFORMATIQUE

Article 15

Le bénéfice de procédures simplifiées peut, en vertu des réglementations spécifiques en matière d'exportation et d'importation, être accordé à un opérateur, afin notamment de lui permettre de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les marchandises en cause ni la déclaration se rapportant à ces dernières, ou d'établir une déclaration incomplète. Dans ces cas, sauf s'il s'agit du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale périodique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces autorités.

Dans les cas visés au premier alinéa, le service des douanes peut autoriser les intéressés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du formulaire visé à l'article 1er du règlement de base.

Lorsque le document administratif unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'exportation ou d'importation.

Article 16

Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement de base, le présent règlement ne fait pas obstacle à:

- la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé à l'article 1er du règlement de base en cas d'application des dispositions particulières prévues pour les envois par la poste des lettres et des colis postaux,

- la dispense de déclaration écrite qui peut être prévue dans certains cas pour l'exportation ou l'importation,

- l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers,

- la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé à l'article 1er du règlement de base dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres,

- la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises,

- l'édition par des moyens informatiques publics ou privés selon les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'exportation, de transit ou d'importation, ainsi que de documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne,

- la possibilité pour les États membres d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit exigée par l'État membre concerné,

- la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens de l'article 1er du règlement de base soit constituée soit par le document administratif unique édité par ledit système soit par l'introduction des données dans l'ordinateur s'il n'y a pas édition d'un tel document.

Article 17

Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, les États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'exportation ou d'importation, à la production de certains exemplaires du document administratif unique destinés à leurs propres autorités à condition que les données en question soient disponibles sur d'autres supports.

Signature

Article 18

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

Authentification

Article 19

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes des États membres peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES «ADHÉSION»

Article 20

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres, de marchandises soumises à des mesures prévues par l'acte d'adhésion.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exemplaire 2 ou, selon le cas, l'exemplaire 7 des formulaires utilisés dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal ou entre ces deux États membres est détruit.

3. Les dispositions relatives au dépôt, à l'annulation et à la rectification des déclarations par le déclarant, à l'acceptation et à l'annulation de celles-ci par le service des douanes, ainsi qu'à la mainlevée, reprises dans les réglementations spécifiques relatives aux régimes douaniers d'exportation, de transit et d'importation s'appliquent mutatis mutandis aux formalités visées au paragraphe 1.

TITRE VII AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 21

Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement de base, les dispositions relatives au dépôt, à l'annulation et à la rectification des déclarations par le déclarant, à l'acceptation et à l'annulation de celles-ci par le service des douanes, ainsi qu'à la mainlevée, reprises dans les réglementations spécifiques relatives aux régimes douaniers d'exportation, de transit et d'importation s'appliquent mutatis mutandis.

Article 22

Chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 30 septembre 1992, des données qu'il exige, dans la limite de celles prévues dans le document administratif unique, pour l'accomplissement des formalités relatives à l'exportation (expédition), au transit et à l'importation.

Toute modification ultérieure fait également l'objet d'une information préalable à la Commission.

La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des informations ainsi recueillies.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les règlements (CEE) n° 2855/85 et (CEE) n° 2793/86 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement de base.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.

(3) JO n° L 119 du 29. 4. 1989, p. 100.

(4) JO n° L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.

(5) JO n° L 202 du 31. 7. 1990, p. 16.

(1) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

ANNEXE I

MODÈLE PRÉVU À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT b) PREMIER TIRET

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

> DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

MODÈLE PRÉVU À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT b) DEUXIÈME TIRET

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

MODÈLE PRÉVU À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 POINT b) PREMIER TIRET

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

> DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

MODÈLE PRÉVU À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 POINT b) DEUXIÈME TIRET

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE V

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES I ET III ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT (À partir de l'exemplaire n° 1)

>TABLE>

ANNEXE VI

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES II ET IV ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT (À partir de l'exemplaire n° 1/6)

>TABLE>

ANNEXE VII

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES

TITRE PREMIER Remarques générales

A. Présentation générale

Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:

a) lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation (d'expédition), d'importation (d'introduction) ou de placement sous tout autre régime douanier, y compris le régime du transit communautaire;

b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation.

Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à une phase d'une opération d'échange de marchandises (exportation, transit ou importation), choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:

- l'exemplaire n° 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement expédition) ou de transit communautaire,

- l'exemplaire n° 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation,

- l'exemplaire n° 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,

- l'exemplaire n° 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document T2L servant à attester du caractère communautaire des marchandises,

- l'exemplaire n° 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire,

- l'exemplaire n° 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à destination,

- l'exemplaire n° 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination),

- l'exemplaire n° 8, qui revient au destinataire après visa par le service des douanes.

Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:

- exportation: exemplaires nos 1, 2 et 3,

- transit communautaire: exemplaires nos 1, 4, 5 et 7,

- destination: exemplaires nos 6, 7 et 8.

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire n° 4.

Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire n° 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.

Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.

En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

Lorsque, par application des dispositions de l'article 16 du présent règlement, des déclarations d'exportation (ou d'expédition), de transit ou d'importation (ou destination) ou lorsque des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le règlement de base ou par le présent règlement, à l'exception de:

- la couleur d'impression,

- l'utilisation des caractères italiques,

- l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.

B. Indications requises

Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction de la phase de l'opération dont il s'agit.

Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplie pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises est respectivement la suivante:

- formalités d'exportation:

cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 et 54,

- formalités de transit communautaire:

cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert),

- formalités d'importation:

cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 54,

- justification du caractère communautaire des marchandises (T2L):

cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 et 54.

C. Mode d'utilisation du formulaire

Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 18 du présent règlement.

Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

- l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

- l'authenticité des documents joints

et

- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application du règlement (CEE) n° 2726/90 et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus.

Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve du titre II ci-après, lorsqu'une case n'est pas utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

TITRE II Indications relatives aux différentes cases

A. Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement expédition) et/ou de transit communautaire

1. Déclaration

Dans la première sous-case, indiquer le sigle «EX» ou «EU» (ou éventuellement le sigle «COM». N'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire ou lorsqu'en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises.

Dans la deuxième sous-case, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet (donnée à usage facultatif pour les États membres).

Dans la troisième sous-case, indiquer le sigle «T1», «T2», «T2 ES» ou «T2 PT» en cas d'utilisation du régime du transit communautaire ou «T2L», «T2L ES» ou «T2L PT» lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire, il doit être justifié du caractère communautaire des marchandises.

2. Expéditeur / exportateur

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé.

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des exportateurs devant être jointe à la déclaration.

En ce qui concerne le transit communautaire, case facultative pour les États membres.

3. Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises . . .» doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5.

Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

4. Liste de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Cette case est facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation.

5. Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises . . .» qui doivent être remplies.

6. Total des colis

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

7. Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers et qui concerne la référence attribuée par l'intéressé sur le plan commercial à l'envoi en cause.

8. Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

Cette case est facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En ce qui concerne les formalités de transit communautaire, cette case est obligatoire; toutefois, les États membres peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie si le destinataire est établi en dehors de la Communauté ou en dehors d'un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

9. Responsable financier

Case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).

10. Pays de première destination

Case à usage facultatif pour les États membres selon leurs besoins.

11. Pays de transaction

Case à usage facultatif pour les États membres selon leurs besoins.

13. Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les États membres (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

14. Déclarant ou représentant de l'exportateur (ou éventuellement de l'expéditeur)

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner «exportateur» (ou éventuellement «expéditeur»).

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

15. Pays d'expédition / d'exportation

Case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire. Indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées).

La case 15a est à usage facultatif pour les États membres.

Dans la case 15a, indiquer le code correspondant à l'État membre où l'exportateur est établi, conformément au code prévu à cet effet.

La case n° 15b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région d'où les marchandises sont exportées).

16. Pays d'origine

Les États membres peuvent prévoir que cette donnée soit fournie, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

17. Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné.

Dans la case n° 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant au pays concerné.

La case n° 17b ne doit pas être remplie à ce stade.

18. Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire.

Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. Par exemple, si utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, en ce qui concerne la nationalité, donnée à usage facultatif pour les États membres.

19. Conteneurs (Ctr)

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.

En ce qui concerne le transit communautaire, case facultative pour les États membres.

20. Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne l'identité.

Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, par transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation, puis la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code communautaire prévu à cet effet.

Il est précisé que dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

22. Monnaie et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les États membres (indications successives de la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon le code communautaire prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

23. Taux de change

Case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré).

24. Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

25. Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté.

En ce qui concerne le transit communautaire, case à usage facultatif pour les États membres.

26. Mode de transport intérieur

Jusqu'au 31 décembre 1994, case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.

27. Lieu de chargement

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, le cas échéant, sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté.

28. Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les États membres.

(Transfert des devises relatif à l'opération considérée. Éléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires).

29. Bureau de sortie

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.

30. Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

31. Colis et désignation des marchandises, marques et numéros - no(s) conteneur(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case n° 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.).

En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case n° 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les États membres peuvent prévoir que soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs, le nom du pays d'origine des marchandises en cause.

32. Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.

33. Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

En ce qui concerne le transit communautaire, la première subdivision de cette case n'est à remplir que lorsque la réglementation communautaire le prévoit, les autres subdivisions ne devant pas être servies.

34. Code pays d'origine

Les États membres peuvent prévoir, sans toutefois qu'il s'agisse d'une obligation pour les opérateurs économiques, que la case n° 34a soit remplie (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16, selon le code communautaire prévu à cet effet; lorsque dans la case n° 16 la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné); la case n° 34b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région de production des marchandises en cause).

35. Masse brute

Case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit.

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs.

En cas de transit communautaire, lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies.

37. Régime

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation.

38. Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

En ce qui concerne le transit communautaire, cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.

39. Contingent

Case à usage facultatif pour les États membres (application d'une législation relative aux contingents).

40. Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les États membres (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre).

41. Unités supplémentaires

À servir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises.

Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

44. Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôles T5.

La sous-case «code mentions spéciales» (MS) ne doit pas être utilisée.

46. Valeur statistique

Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, de la valeur statistique, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

47. Calcul des impositions

Les États membres peuvent exiger l'indication du type et de la base d'imposition, de la quotité de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi qu'à titre indicatif du montant dû de l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause tels qu'ils ont été calculés par l'intéressé.

Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin le code communautaire prévu à cet effet:

- le type d'imposition (accises, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

48. Report de paiement

Case à usage facultatif pour les États membres (références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes).

49. Identification de l'entrepôt

Indiquer, en tant que de besoin, le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

50. Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

51. Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière. Les bureaux de passage figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun».

Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, le pays concerné.

52. Garantie

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée, puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou de la garantie correspondante et le bureau de garantie.

Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE ou si le principal obligé exclut certains pays de l'AELE de l'application de la garantie globale, ajouter dans la partie «non valable pour . . .» le ou les pays concernés selon le code communautaire prévu à cet effet.

53. Bureau de destination (et pays)

Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire. Les bureaux de destination figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun».

Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, l'État membre ou le pays concerné.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie par ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

B. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants.

1. Transbordements: remplir la case n° 55

Case n° 55: Transbordements

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque au cours de l'opération considérée les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est rappelé qu'en cas de transbordement le transporteur doit se rapprocher des autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit communautaire.

Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le document de transit communautaire et informer, aux fins du visa, les autorités compétentes de l'État membre où le transbordement a eu lieu.

2. Autres incidents: remplir la case n° 56

Case n° 56: Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.

En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

C. Formalités relatives à l'importation (la destination)

1. Déclaration

Indiquer le sigle «IM» ou «EU» (ou éventuellement le sigle «COM») dans la première subdivision.

Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet (donnée à usage facultatif pour les États membres).

La troisième subdivision ne doit pas être utilisée.

2. Expéditeur/exportateur

Case à usage facultatif pour les États membres (indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'expéditeur ou du vendeur des marchandises).

3. Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises . . .» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5.

4. Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Cette case est facultative pour les États membres.

5. Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises . . .» qui doivent être remplies.

6. Total des colis

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

7. Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers et qui concerne la référence attribuée par l'intéressé sur le plan commercial à l'envoi en cause.

8. Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

9. Responsable financier

Case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du transfert des devises relatif à l'opération considérée).

10. Pays de dernière provenance

Case à usage facultatif pour les États membres, selon leurs besoins.

11. Pays de transaction/de production

Case à usage facultatif pour les États membres, selon leurs besoins.

12. Eléments de valeur

Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

13. Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les États membres (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

14. Déclarant ou représentant du destinataire

Indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire».

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

15. Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.

Dans la case n° 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant au pays concerné.

La case n° 15b ne doit pas être remplie.

16. Pays d'origine

Case à usage facultatif pour les États membres (donnée exigible dans les limites autorisées par le droit communautaire).

Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

17. Pays de destination

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer le nom de l'État membre concerné.

Dans la case n° 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant à l'État membre concerné.

Dans la case n° 17b, indiquer la région de destination des marchandises.

18. Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. Par exemple, si utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

19. Conteneur(s) (Ctr)

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.

20. Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne l'identité.

Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, par transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation, puis la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet.

Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

22. Monnaie de facturation et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon le code communautaire prévu à cet effet, et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

23. Taux de change

Case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré).

24. Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

25. Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté.

26. Mode de transport intérieur

Jusqu'au 31 décembre 1994, case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l'arrivée.

27. Lieu de déchargement

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière de la Communauté.

28. Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée. Éléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires).

29. Bureau d'entrée

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté.

30. Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les États membres.

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

31. Colis et désignation des marchandises, marques et numéros - n°(s) conteneur(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée, accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case n° 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les États membres peuvent, dans les limites autorisées par le droit communautaire, prévoir que soit mentionnée ici le nom du pays d'origine des marchandises en cause.

32. Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.

33. Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la sous-case droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.

34. Code pays d'origine

Donnée facultative pour les États membres (indication dans la case n° 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16, selon le code communautaire prévu à cet effet. Lorsque, dans la case n° 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné. La case n° 34b ne doit pas être remplie).

35. Masse brute

Case à usage facultatif pour les États membres (indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs).

36. Préférence

Case à usage facultatif pour les États membres (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer).

37. Régime

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination.

38. Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

39. Contingent

Case à usage facultatif pour les États membres (si nécessaire pour l'application d'une législation relative aux contingents).

40. Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les États membres (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).

41. Unités supplémentaires

À remplir en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

42. Prix de l'article

Case à usage facultatif pour les États membres (indiquer la part du prix mentionnée dans la case n° 22 qui se rapporte à cet article).

43. Méthode d'évaluation

Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

44. Mentions spéciales; documents produits, certificats et autorisations

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5. La sous-case «code mentions spéciales» (MS) ne doit pas être remplie.

45. Ajustement

Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

46. Valeur statistique

Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de destination, de la valeur statistique conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

47. Calcul des impositions

Les États membres peuvent exiger l'indication du type et de la base d'imposition, de la quotité du droit ou de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi que, à titre indicatif, le montant dû de l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause tels qu'ils ont été calculés par l'intéressé.

Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet:

- le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

48. Report de paiement

Case à usage facultatif pour les États membres (référence de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes).

49. Identification de l'entrepôt

Indiquer, en tant que de besoin, le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

TITRE III Remarques relatives aux formulaires complémentaires

A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case n° 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement COM).

B. Les remarques visées aux titres Ier et II ci-dessus s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

- la sous-case gauche de la case n° 1 doit contenir le sigle IM/c, EX/c ou EU/c (ou éventuellement COM/c); cette sous-case ne doit contenir aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fin du transit communautaire, auquel cas il convient d'inscrire, dans la sous-case droite de cette case, le sigle indiquant le statut des marchandises pour l'application du régime du transit communautaire,

- le case n° 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,

- la partie «récapitulation» de la case n° 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement COM et COM/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement COM/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement COM), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

ANNEXE VIII

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES (¹)

Case n° 1: Déclaration

Première subdivision

Les sigles applicables sont les suivants:

EX: - Déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté (sauf relations avec l'AELE).

- Déclaration d'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre d'un échange entre deux États membres.

IM: - Déclaration de placement d'une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier (sauf relations avec l'AELE).

- Déclaration de placement d'une marchandise non communautaire sous un régime douanier à destination, dans le cadre d'un échange entre deux États membres (sauf relations avec l'AELE).

EU: - Déclaration d'exportation vers un pays de l'AELE.

- Déclaration d'importation en provenance d'un pays de l'AELE.

COM: - Déclaration de marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres.

- Déclaration de placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche.

Deuxième subdivision

Les codes applicables sont les suivants:

0: Mise en libre pratique

Ce code n'est pas à utiliser pour le cas de marchandises réimportées dans le cadre d'une opération d'exportation temporaire (voir code 6).

1: Exportation définitive

Ce code n'est pas à utiliser pour les cas de réexportation en suite d'importation temporaire (voir code 3).

2: Exportation temporaire

3: Réexportation

Ce code n'est pas à utiliser pour les cas d'exportation temporaire (voir code 2). Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées temporairement ou aux marchandises préalablement importées pour être mises en entrepôt.

4: Mise à la consommation

Ce code n'est pas à utiliser pour les cas de réimportation (voir code 6).

5: Importation temporaire

(¹) L'utilisation, dans cette annexe, des termes exportation, réexportation, importation et réimportation s'entend également pour l'expédition, la réexpédition, l'introduction et la réintroduction.

6: Réimportation

Ce code ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement exportées temporairement.

7: Mise en entrepôt, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier.

9: Transformation sous douane et autres régimes.

Troisième subdivision

Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime du transit communautaire ou en tant que document justifiant du caractère communautaire des marchandises.

Les sigles applicables sont les suivants:

T1: Marchandise circulant sous la procédure du transit communautaire externe.

T2: Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne.

T: Envoi mixte de marchandise T1 et T2, figurant des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandises (l'espace vide derrière le sigle T doit être barré).

T2L: Document justifiant du caractère communautaire des marchandises.

Pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres, il convient de faire suivre, en tant que de besoin selon les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement de base, les sigles T2 ou T2L par le sigle approprié, à savoir:

ES: Pour les marchandises ayant le statut de marchandises «espagnoles».

PT: Pour les marchandises ayant le statut de marchandises «portugaises».

Case n° 10: Pays de première destination

Les dipositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil (²), en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.

Case n° 11: Pays de transaction

Les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.

Case n° 15a: Code pays d'expédition/d'exportation

Les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.

Case n° 15b: Code région d'expédition/d'exportation

Codes à arrêter par les États membres.

(²) JO n° L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

Case n° 17a: Code pays de destination

Les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.

Case n° 17b: Code région de destination

Codes à arrêter par les États membres.

Case n° 18: Nationalité du moyen de transport au départ/à l'arrivée

Les codes applicables pour la case n° 15a sont applicables.

Case n° 19: Conteneur

Les codes applicables sont:

0: Marchandises non transportées en conteneurs.

1: Marchandises transportées en conteneurs.

Case n° 20: Conditions de livraison

Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:

>TABLE>

Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions suivantes:

1: endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné,

2: endroit situé dans un autre État membre,

3: autres (endroit situé en dehors de la Communauté).

Case n° 21: Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Les codes retenus pour la case n° 15a sont applicables.

Case n° 22: Monnaie de facturation

Les codes à utiliser pour la case n° 15a sont applicables. Par ailleurs, lorsque la facture est libellée en écus, le code à utiliser selon la géonomenclature est 900 (l'équivalent en système alpha-2 est EU).

Case n° 24: Nature de la transaction

La liste des codes applicables est reprise ci-après.

Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A, à l'exclusion, le cas échéant, du code n° 9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B.

>TABLE>

Case n° 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après:

A: Code à un chiffre (obligatoire).

B: Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif).

>TABLE>

Case n° 26: Mode de transport intérieur

Les codes retenus pour la case n° 25 sont applicables.

Case n° 27: Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les États membres.

Case n° 28: Données financières et bancaires

Codes à arrêter par les États membres.

Case n° 29: Bureau de sortie/d'entrée

Dans l'attente d'une harmonisation des codes sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres (l'emploi de codes à la place d'une indication en clair étant facultatif pour les États membres).

Case n° 33: Code marchandises

Première subdivision (8 chiffres)

À compléter conformément à la nomenclature combinée.

Deuxième subdivision (3 caractères)

À compléter conformément au tarif d'usage national d'usage et au Taric (un caractère national à usage statistique et deux caractères communautaires concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'accomplissement des formalités à destination).

Troisième subdivision (3 caractères)

Codes à arrêter par les États membres concernés pour l'application de mesures nationales.

Quatrième subdivision (code additionnel Taric) (4 caractères)

À compléter conformément au Taric.

Cinquième subdivision (référence accises) (4 caractères)

Codes à arrêter par les États membres concernés.

Case n° 34a: Code pays d'origine

Les codes retenus par la case n° 15a sont applicables.

Case n° 34b: Code région d'origine/de production

Codes à arrêter par les États membres.

Case n° 37: Régime (à l'importation/à l'exportation)

A. Première subdivision

Les codes à faire figurer dans cette subdivision constituent un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case n° 1.

Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.

On entend par régime précédent, le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.

Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).

Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier de perfectionnement actif (système de la suspension) et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171).

(Première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151.)

De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.

Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171).

(Première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération = mise en entrepôt douanier = 7121; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121.)

Liste des régimes aux fins du codage

Ces éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.

02Mise en libre pratique en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours) (1).

05 Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.

07 Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y inclus dans d'autres locaux sous contrôle fiscal).

08 a) Marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) dans un autre État membre (1).

10 Exportation définitive.

21 Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif (2).

22 Exportation temporaire dans le cadre d'un régime de perfectionnement passif autre que celui visé sous le code 21.

23 Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état.

24 a) Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement passif dans un autre État membre (2).

31 Réexportation.

40 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée.

41 Mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système du rembours).

42 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée.

43 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant.

44 a) Marchandises mises à la consommation avec mise en libre pratique simultanée dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système du rembours) dans un autre État membre (1).

45 Mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt (y inclus dans d'autres locaux sous contrôle fiscal).

46 Mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) (1) dans les locaux d'un entrepôt douanier.

47 Mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.

51 Mise sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension) (3).

52 Mise sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.

53 Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire (4).

54 a) Marchandises placées ou obtenues sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension) (1) dans un autre État membre (et qui n'y ont pas été mises en libre pratique).

55 Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) (2) dans les locaux d'un entrepôt douanier.

56 Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.

61 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée.

63 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée.

65 Réimportation avec, simultanément, mise en libre pratique et mise sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.

67 Réimportation avec, simultanément, mise en libre pratique et mise sous régime d'entrepôt (y inclus le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal).

71 Mise sous le régime de l'entrepôt douanier (5), y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier.

72 Mise en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises nationales.

73 Mise en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises communautaires.

76 Mise en entrepôt d'exportation ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à être exportés en l'état (6).

77 Mise en entrepôt en vue de l'exportation avec préfinancement de produits transformés ou de marchandises obtenues à partir de produits de base (7).

78 Mise en zone franche, à l'exclusion du cas prévu au code 76 (1).

91 Mise sous le régime de transformation sous douane (2).

92 a) Marchandises placées ou obtenues sous le régime de la transformation sous douane (2) dans un autre État membre (et qui n'y ont pas été mises en libre pratique).

93 Destruction des marchandises (sous contrôle douanier).

94 Mise sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière).

95 Avitaillement.

96 Comptoirs de vente sous douane dans les ports et aéroports.

Note: En outre, le code 00 est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (donc comme deuxième élément seulement).

a) Ces codes ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à l'indication du régime précédent; par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA - système de la suspension dans un autre État membre.

B. Deuxième subdivision

Dans l'attente d'une harmonisation sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres, dans la limite de trois caractères.

Case n° 47: Calcul des impositions

Première colonne: Type de l'imposition

Dans l'attente d'une harmonisation sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres.

Dernière colonne: Mode de paiement

Les codes applicables, au choix de l'État membre concerné, sont les suivants:

A: Paiement comptant en espèces ou équivalent.

B: Paiement en espèces.

C: Paiement par chèque barré (transfert bancaire).

D: Autres (par exemple au débit du compte d'un commissionnaire en douane).

E: Report de paiement.

F: Report système douanier [règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil - JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 1] ou système national équivalent.

G: Report système TVA (article 23 de la sixième directive TVA).

H: Marchandises importées pour le compte d'un destinataire agréé TVA (report au compte du destinataire).

J: Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementaux.

K: Crédit accises ou remboursement accises.

L: Cautionnement (consignation ou garantie).

M: Consignation, y compris dépôt en espèces.

N: Dépôt en espèces individuel.

P: Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douane.

Q: Dépôt en espèces au compte «report».

R: Garantie.

S: Garantie individuelle.

T: Garantie au compte d'un commissionnaire en douane.

U: Garantie au compte de l'intéressé - autorisation permanente.

V: Garantie au compte de l'intéressé - autorisation individuelle.

O: Garantie auprès d'un organisme d'intervention.

W: Engagement financier général d'un commissionnaire en douane.

X: Engagement financier de l'intéressé.

Y: Engagement financier ordinaire.

Z: Soumission.

Case n° 49: Identification de l'entrepôt

Indication de la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2561/90, suivie du numéro d'identification attribué par l'État membre lors de la délivrance de l'autorisation.

Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Indication des pays.

La liste des codes applicables est la suivante:

B ou BE:

Belgique

DK:

Danemark

D ou DE:

Allemagne

EL ou GR:

Grèce

ES:

Espagne

FR:

France

IRL ou IE:

Irlande

IT:

Italie

LU:

Luxembourg

NL:

Pays-Bas

PT:

Portugal

GB:

Royaume-Uni

A ou AT:

Autriche

FI:

Finlande

NO:

Norvège

SE:

Suède

CH:

Suisse

IS:

Islande

Case n° 52: Garantie

Indication du type de garantie.

La liste des codes applicables est la suivante.

>TABLE>

Indication des pays.

Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables.

Case n° 53: Bureau de destination (et pays)

Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables.

(1) Règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au perfectionnement actif: article 1er paragraphe 2 point b) [voir également le paragraphe 3 point o)] (JO n° L 188 du 20. 7. 1985, p. 1).

(2) Règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime de perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO n° L 212 du 2. 8. 1986, p. 1).

(3) Article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 1999/85 [voir également le paragraphe 3 point n)].

(4) Règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JO n° L 376 du 31. 12. 1982, p. 1).

(5) Règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO n° L 225 du 15. 8. 1988, p. 1).

(6) Règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles - article 5 paragraphe 2 (JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5).

(7) Article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 565/80.

(1) Règlement (CEE) n° 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (JO n° L 225 du 15. 8. 1988, p. 8).

(2) Règlement (CEE) n° 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (JO n° L 272 du 5. 10. 1983, p. 1).