Commission Regulation (EEC) No 2344/92 of 10 August 1992 laying down detailed rules applicable to the free supply of agriculture products to the victims of the conflict in the former Yugoslavia provided for in Council Regulation (EEC) No 2139/92
RÈGLEMENT (CEE) No 2344/92 DE LA COMMISSION du 10 août 1992 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie prévue par le règlement (CEE) no 2139/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2139/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2322/91 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2139/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action d'urgence, de définir des modalités d'application pour le secteur des céréales, du riz, des produits laitiers, de la viande bovine et des fruits et légumes, en prévoyant notamment une attribution de la fourniture en cause par voie d'adjudication et des modalités commune de ces adjudications qui seront ouvertes dans le cadre de cette action;
considérant que les fournitures gratuites en produits agricoles sont prévues dans le règlement (CEE) no 2139/92 en l'état mais aussi sous forme de produits transformés appartenant au même groupe de produits; qu'il convient donc de prévoir les modalités des adjudications pour la fourniture gratuite de produits transformés; qu'il convient d'en définir les modalités spécifiques, et notamment de prévoir que le paiement de ces fournitures, des frais de transformation, de transport et autres frais y afférents, sera effectué en matières premières provenant des stocks d'intervention;
considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de constitution de garantie et de contrôle assurant la bonne exécution de la fourniture;
considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (5), prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2315/92 (7); qu'il convient d'élargir l'annexe I dudit règlement concernant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie prévue par le règlement (CEE) no 2139/92, les modalités indiquées au présent règlement s'appliquent.
Article 2
1. L'adjudication porte sur la détermination des frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.
2. Les frais portent sur la fourniture d'une marchandise chargée soit en vrac, soit en sacs, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime de l'ex-Yougoslavie de débarquement au stade caf, ou, pour transport par voie terrestre, jusqu'au point de prise en charge par les instances appropriées à déterminer.
3. Toutefois en cas de fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits, l'adjudication porte sur la quantité de produits de base à prendre en contrepartie à partir de stocks d'intervention.
Article 3
La participation aux adjudications est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant établi son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre.
Article 4
Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant à l'organisme d'intervention concerné une offre écrite par lettre ou par tous les autres moyens de télécommunication écrite prévus dans l'avis d'adjudication.
Article 5
1. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les offres portent sur tous les frais de fourniture visés à l'article 2 paragraphe 2 d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication pour une destination déterminée. Elles sont présentées en écus par tonne. Ce montant est converti à l'aide du taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, applicable le dernier jour du délai de dépôt des offres.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement les offres portent sur les quantités de produits de base à prendre en contrepartie de la fourniture dans les stocks d'intervention.
3. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) d'une demande de certificat d'exportation avec la référence au présent règlement, qui doit être inscrite dans la case no 22;
b) de la preuve qu'une garantie d'adjudication a été constituée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (9).
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement et de l'avis d'adjudication n'est pas valable.
Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée.
Article 6
1. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres les soumissions reçues.
2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, ou selon les cas aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, fixe pour chaque lot soit les frais de fourniture maximaux, soit la quantité maximale de produit de base à prendre en contrepartie, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.
Article 7
1. Les organismes d'intervention concernés informent dans les meilleurs délais tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Ils adressent aux adjudicataires une déclaration d'attribution par télécommunication écrite.
2. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont déposé des offres au même niveau pour un même lot, l'attribution de la fourniture est opérée par l'organisme d'intervention par voie de tirage au sort.
Article 8
1. Pour une adjudication visée à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, l'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention pour le produit de base ajusté, le cas échéant, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du dépôt des offres, augmenté de 10 %.
2. Pour une adjudication visée à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'adjudicataire doit constituer une garantie de fourniture avant l'expédition de la marchandise. Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit de base adjugé en contrepartie ajusté, le cas échéant, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du dépôt des offres, augmenté de 10 %.
Article 9
1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
2. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur base des pièces justificatives.
3. L'adjudicataire demande au réceptionnaire indiqué dans l'avis d'adjudication un certificat attestant la prise en charge pour la quantité livrée.
4. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les frais de fourniture sont remboursés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, sans aucune retenue pour les freintes normales.
5. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement le produit de base adjugé sera mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation:
- d'une attestation de qualité établie avant le chargement sur moyen de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge délivré par le réceptionnaire de la fourniture et en cas de non-délivrance de ce dernier document, sur présentation d'une attestation délivrée à destination par un organisme désigné par l'État membre.
Article 10
1. Des échantillons représentatifs des quantités de produits fournis sont prélevés au moment du chargement en vue de l'exportation et au moment du déchargement dans le lieu de destination.
La société de surveillance qui contrôle au déchargement ne peut être la même que celle contrôlant le chargement et doit opérer de manière indépendante de cette dernière. Les sociétés de surveillance sont désignées par l'organisme d'intervention en accord avec l'adjudicataire.
2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent.
Article 11
1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:
a) pour la garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention.
2. La garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise a été enlevée par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit le certificat de prise en charge prévu à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie à la livraison ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation du document concernant le transport, les frais de fourniture fixés dans l'offre sont payés.
Article 12
1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission:
a) pour la garantie d'adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 3 point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement à partir des stocks d'intervention de la marchandise en contrepartie;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle prévue dans l'adjudication.
2. La garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise en contrepartie a été enlevée des stocks d'intervention par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie à la livraison ne dévie pas de façon significative de la qualité prévue dans l'adjudication et constatée lors de la prise des échantillons. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation des documents concernant le transport et la qualité du produit transformé, la marchandise adjugée en contrepartie peut être enlevée des stocks d'intervention.
Article 13
À l'annexe partie I «Produits destinés à être exportés en l'état » du règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 133. Règlement (CEE) no 2344/92 de la Commission, du 10 août 1992, définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie, prévue par le règlement (CEE) no 2139/92 du Conseil (133).
(133) JO no L 227 du 11. 8. 1992, p. 18. »
Article 14
Les certificats d'exportation comportent dans la case no 20: « Aide humanitaire R (CEE) no 2139/92 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires ».
Article 15
1. En vue de l'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1, l'organisme d'intervention concerné publie au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,
- les délais d'enlèvement et de fourniture.
2. En vue de l'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'organisme d'intervention concerné publie au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- la quantité, la qualité et le conditionnement du produit transformé à fournir,
- les délais de fourniture,
- les lieux de stockage où sont disponibles les produits de base à prendre en contrepartie.
Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai de présentation des offres.
Article 16
La valeur comptable des produits cédés en application du présent règlement est fixée en écus par tonne dans le règlement d'ouverture d'adjudication. La conversion en monnaie nationale de cette valeur s'effectue au taux de conversion agricole en vigueur le 1er août 1992.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1992. Par la Commission
Jean DONDELINGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 214 du 30. 7. 1992, p. 8. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 213 du 1. 8. 1991, p. 64. (4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (5) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (6) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (7) JO no L 222 du 7. 8. 1992, p. 46. (8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (9) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (10) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.