Council Regulation (EEC) No 2333/92 of 13 July 1992 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines

RÈGLEMENT (CEE) No 2333/92 DU CONSEIL du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole(1) , et notamment son article 72 paragraphe 1 et son article 79 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés(2) , a été modifié de façon substantielle; que, à la suite de nombreuses opérations de codification successives intervenues dans la réglementation communautaire du secteur viti-vinicole, et notamment la codification des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ayant fait l'objet du règlement (CEE) no 2392/89(3) , il convient, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder également à la codification du règlement (CEE) no 3309/85;

considérant que le but de toute désignation et de toute présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises que nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par le consommateur final et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits; qu'il convient donc d'établir les règles susceptibles d'atteindre ce but;

considérant que, en ce qui concerne la désignation, il convient de distinguer entre les indications obligatoires nécessaires pour l'identification d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux gazéifié et les indications facultatives tendant plutôt à préciser les caractéristiques intrinsèques d'un produit ou à l'individualiser suffisamment par rapport aux autres produits de la même catégorie qui entrent en compétition sur le marché;

considérant qu'il importe d'établir un relevé complet des indications obligatoires et de préciser les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces indications pour la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;

considérant qu'une information sur le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés paraît nécessaire pour décrire sur l'étiquetage la nature du produit et faciliter ainsi le choix du consommateur; qu'il est donc opportun de prévoir que le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué obligatoirement pour les produits en question;

considérant que, dans la Communauté, des mentions différentes sont traditionnellement utilisées pour préciser la dénomination de vente des vins mousseux de qualité; qu'il convient, afin de faciliter le choix du consommateur final, de prévoir que l'indication de la dénomination de vente de ces produits est faite par une de ces mentions, sans que la mention «Sekt» puisse servir indirectement d'indication de provenance d'un vin mousseux;

considérant que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de préciser que seules les indications prévues par les dispositions communautaires sont admises sur l'étiquetage des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés pour informer le consommateur sur le type du produit déterminé par la teneur en sucre résiduel;

considérant que, afin de faciliter le commerce desdits produits, il convient de laisser aux intéressés le choix des indications facultatives qu'ils souhaitent utiliser et de ne pas établir de liste exhaustive; que ce choix doit toutefois se limiter à des indications qui ne soient pas fausses et ne créent pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur final ou d'autres personnes auxquelles elles s'adressent;

considérant que cela crée une certaine confiance chez le consommateur si les différentes étapes de l'élaboration d'un vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée (v.m.q.p.r.d.), c'est-à-dire la culture des raisins, la vinification, l'élevage du vin et la prise de mousse, ont été effectuées sous le contrôle de la même personne physique ou morale; qu'il convient de prévoir que les v.m.q.p.r.d. ainsi obtenus peuvent se distinguer par une mention particulière par rapport aux autres vins mousseux;

considérant que les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) sont établies par le règlement (CEE) no 823/87(4) ; que ces dispositions précisent les règles d'utilisation des noms d'une région déterminée pour la désignation des v.q.p.r.d., y compris les v.m.q.p.r.d.; que, en conformité avec ces règles, seul le nom géographique d'une aire viticole produisant des vins qui possèdent des caractéristiques qualitatives particulières peut être utilisé pour désigner un v.m.q.p.r.d.; que ces règles prévoient, par ailleurs, que le nom d'une région déterminée peut être combiné avec une précision concernant le mode d'élaboration ou le type de produit; que, pour protéger de telles indications traditionnelles utilisées pour d'autres type de produits de provenance bien déterminée, il y a lieu de réserver la mention «crémant» à certains v.m.q.p.r.d. élaborés en France et au Luxembourg; que, pour permettre aux élaborateurs de vins mousseux ayant traditionnellement utilisé la mention «crémant» pour la désignation de leurs vins mousseux de s'adapter graduellement aux règles précitées, il y a lieu de prévoir une dérogation à ces règles pendant une période transitoire;

considérant que, afin d'établir des conditions pour une concurrence loyale sur le marché des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, il importe de fixer des règles particulières pour l'utilisation de certaines indications facultatives prestigieuses qui sont susceptibles de valoriser le produit ainsi désigné, et de prévoir en outre que des règles supplémentaires peuvent être introduites sur le plan communautaire par les modalités d'application;

considérant que, d'une part, l'élaborateur ou le vendeur est normalement en mesure, sans difficulté, de démontrer aux instances compétentes l'exactitude des indications sur l'étiquette; que, d'autre part, ces instances n'ont pas toujours un accès direct aux sources d'information de l'élaborateur ou du vendeur; que, par conséquent, dans le but de rendre plus efficace l'action des instances compétentes pour surveiller et contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur du vin mousseux, il convient de prévoir que lesdites instances peuvent, dans le cadre des procédures applicables dans l'État membre où elles exercent leurs fonctions, exiger, le cas échéant en collaboration avec les instances compétentes des autres États membres, de l'élaborateur ou du vendeur, responsable des indications portées sur l'étiquette, la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation; qu'il convient, en outre, de prévoir que les mentions dont la preuve de l'exactitude ne peut être fournie sont considérées comme non conformes aux dispositions communautaires;

considérant que, compte tenu des obligations internationales de la Communauté et des États membres en matière de protection des appellations d'origine ou d'indications de provenance géographique des vins, il y a lieu de prévoir que l'emploi de mentions relatives à une méthode d'élaboration ne peut se référer au nom d'une unité géographique que lorsque le produit concerné peut être désigné par ce nom;

considérant que les éléments caractéristiques des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés sont déterminés essentiellement par des facteurs naturels et techniques qui interviennent dès la culture de la vigne et la vinification; qu'il y a lieu de définir, par conséquent, en vue d'une application uniforme pour ces produits, les conditions dans lesquelles, comme pour le vin, la catégorie du produit peut être combinée avec le nom de l'État membre ou pays tiers concerné, ou avec son adjectif dérivé;

considérant qu'il importe que la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés dans la Communauté puisse être faite dans chacune des langues officielles de la Communauté afin d'assurer le respect du principe de la libre circulation des marchandises dans toute la Communauté; qu'il est toutefois nécessaire que les indications obligatoires soient faites de telle sorte que le consommateur final puisse les comprendre même si elles apparaissent sur l'étiquette dans une langue qui n'est pas la langue officielle de son pays; qu'il convient que les noms des unités géographiques soient indiqués uniquement dans la langue officielle de l'État membre où l'élaboration du vin mousseux a eu lieu, afin que le vin mousseux ainsi désigné ne circule que sous sa dénomination traditionnelle; que, compte tenu des difficultés particulières de compréhension des indications en langue grecque, qui résultent du fait que celles-ci ne sont pas écrites en caractères latins, il y a lieu d'autoriser la répétition de ces indications dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté;

considérant que la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés comporte traditionnellement des dispositifs particuliers, tels que les modes de fermeture, qui distinguent ces produits des autres boissons; qu'il convient donc de prévoir certaines règles de présentation relatives à ces dispositifs particuliers;

considérant que, pour informer le consommateur, il convient de prévoir que les emballages qui contiennent des bouteilles de vins mousseux ou de vins mousseux gazéifiés et qui sont présentés à la vente soient munis d'un étiquetage conforme aux dispositions communautaires; que, toutefois, des exceptions peuvent être prévues dans le cas d'emballages spécifiques contenant de petites quantités de produits;

considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins mousseux et vins mousseux gazéifiés, il y a lieu d'interdire, dans la désignation ou la présentation de ces vins, les éléments susceptibles de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent; qu'il convient, notamment, de prévoir des interdictions semblables pour les marques utilisées pour la désignation des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés;

considérant que l'expérience acquise a montré qu'il importe de prévoir que le nom géographique désignant une région déterminée pour un v.m.p.q.r.d. doit être suffisamment précis pour éviter toute possibilité de confusion;

considérant qu'il importe, en vue d'une protection efficace des noms géographiques utilisés pour la désignation de produits du secteur viti-vinicole, d'interdire, pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, les marques qui contiennent des mots identiques à un nom géographique utilisé pour désigner un autre vin sans que ce vin mousseux ait droit à ce nom; que, toutefois, il existe des marques notoires correspondant à l'identité du titulaire originaire ou du prête-nom originaire, enregistrées et utilisées sans interruption depuis au moins 25 ans à la date de la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l'État membre producteur; qu'il convient de permettre la continuation de l'usage de telles marques;

considérant que les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont en compétition sur le marché avec d'autres boissons mousseuses; qu'il y a donc lieu d'adopter des dispositions pour éviter des confusions entre ces différentes catégories de produits; que, étant donné que le risque d'une telle confusion est particulièrement grand si certaines langues officielles de la Communauté, et notamment celles dérivées du latin, sont utilisées, il convient de n'admettre l'utilisation des dénominations composées comportant les mots «vin mousseux» que dans le cas d'un usage traditionnel admis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement par l'État membre d'élaboration;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'adopter des dispositions transitoires pour faciliter le passage des règles nationales aux règles communautaires en matière de désignation et de présentation, notamment pour permettre l'écoulement des produits dont la désignation et la présentation, effectuées conformément aux dispositions nationales applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne seraient pas conformes aux nouvelles dispositions communautaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles générales pour la désignation et la présentation:

a) des vins mousseux définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, élaborés dans la Communauté;

b) des vins mousseux gazéifiés, définis au point 16 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, originaires de la Communauté;

c) des vins mousseux définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, définissant certains produits du secteur viti-vinicole relevant des codes NC 2009 et 2204 et originaires des pays tiers(5) ;

d) des vins mousseux gazéifiés définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 2391/89, originaires des pays tiers.

Les vins mousseux visés au premier alinéa point a) comprennent:

- les vins mousseux visés à l'article 1er deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté(6) ,

- les vins mousseux de qualité visés à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2332/92

et

- les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.), visés à l'article 1er deuxième alinéa point c) du règlement (CEE) no 2332/92.

2. Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables pour la désignation des produits qui y sont indiqués:

a) sur l'étiquetage;

b) dans les registres, ainsi que sur les documents d'accompagnement et sur les autres documents prescrits par les dispositions communautaires, ci-après dénommés «documents officiels», à l'exception des documents douaniers;

c) sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et les bulletins de livraison,

et

d) dans la publicité, pour autant que, dans le présent règlement, des dispositions particulières soient prévues à cette fin.

3. Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables pour la présentation des produits qui y sont indiqués en ce qui concerne:

a) le récipient, y compris le dispositif de fermeture;

b) l'étiquetage;

c) l'emballage.

4. Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables aux produits détenus en vue de la vente et aux produits mis en circulation.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «étiquetage»: l'ensemble des mentions, signes, illustrations ou marques, ou toute autre désignation, caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris sur le dispositif de fermeture, ainsi que sur le pendentif attaché au récipient et sur le revêtement du col des bouteilles,

- «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation en vue de la vente au consommateur final,

- «élaborateur» d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1, la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'élaboration,

- «élaboration»: la transformation des raisins frais, des moûts de raisins et des vins dans un produit visé à l'article 1er paragraphe 1.

TITRE I Désignation

Article 3

1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication:

a) d'une mention précisant la dénomination de vente, conformément à l'article 5 paragraphe 2;

b) du volume nominal du produit;

c) d'une mention relative au type de produit, conformément à l'article 5 paragraphe 3;

d) du titre alcoométrique volumique acquis selon des modalités d'application à déterminer.

2. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la désignation sur l'étiquetage comporte, outre les indications visées au paragraphe 1:

- le nom ou la raison sociale de l'élaborateur ou d'un vendeur établi dans la Communauté

et

- le nom de la commune, ou partie de commune, et de l'État membre où la personne susvisée a son siège,

conformément à l'article 5 paragraphes 4 et 5.

Au cas où, sur l'étiquette, figure le nom ou la raison sociale de l'élaborateur et lorsque l'élaboration a lieu dans une commune, ou partie de commune, ou un État membre différents de ceux visés au premier alinéa deuxième tiret, les indications qui y sont visées sont complétées par l'indication du nom de la commune ou partie de commune où l'élaboration est effectuée, et, si celle-ci a lieu dans un autre État membre, par l'indication de celui-ci.

3. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d), la désignation sur l'étiquetage comporte, outre les indications visées au paragraphe 1, l'indication:

a) du nom de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune et de l'État membre où celui-ci a son siège;

b) du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur ainsi que du nom de la commune et du pays tiers où celui-ci a son siège, conformément à l'article 5 paragraphes 4 et 5.

4. La désignation sur l'étiquetage comporte des mentions supplémentaires dans les cas suivants:

- pour les produits élaborés à partir de vins originaires de pays tiers, tels que visés à l'article 68 du règlement (CEE) no 822/87, la désignation sur l'étiquetage indique que le produit a été élaboré à partir de vins importés et précise le pays tiers dont le vin utilisé pour la constitution de la cuvée est originaire,

- pour les v.m.q.p.r.d., la désignation sur l'étiquetage indique le nom de la région déterminée dans laquelle les raisins mis en oeuvre pour l'élaboration du produit ont été récoltés,

- pour les vins mousseux de qualité du type aromatique visés à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2332/92, la désignation sur l'étiquetage comporte soit l'indication du nom de la variété de vigne dont ils sont issus, soit la mention «élaboré à partir de raisins de variétés aromatiques».

Article 4

1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par d'autres indications, pour autant:

- qu'elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées à l'article 3 et les indications facultatives visées à l'article 6,

- que, le cas échéant, les dispositions de l'article 6 soient respectées.

2. Pour la surveillance et le contrôle dans le secteur du vin mousseux, les instances compétentes en la matière peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger de l'élaborateur ou du vendeur visés à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.

Lorsque cette demande émane de:

- l'instance compétente de l'État membre où est établi l'élaborateur ou le vendeur, la preuve est exigée directement auprès de celui-ci par cette instance,

- l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci donne à l'instance compétente du pays d'établissement de l'élaborateur ou du vendeur, dans le cadre de leur collaboration directe, tous les éléments utiles permettant à cette dernière d'exiger la preuve en question; l'instance demanderesse est informée de la suite qui a été réservée à sa demande.

Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au présent règlement.

Article 5

1. Les indications visées à l'article 3 sont:

- regroupées dans le même champ visuel sur le récipient

et

- présentées dans des caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Il est toutefois admis que les indications obligatoires relatives à l'importateur puissent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.

2. L'indication de la dénomination de vente visée à l'article 3 paragraphe 1 point a) est faite par l'une des mentions suivantes:

a) pour un vin mousseux visé à l'article 1er deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 2332/92, par «vin mousseux»;

b) pour un vin mousseux de qualité visé à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2332/92, autre que celui visé au point d) du présent paragraphe, par «vin mousseux de qualité» ou «Sekt»;

c) pour un v.m.q.p.r.d. visé à l'article 1er deuxième alinéa point c) du règlement (CEE) no 2332/92, par:

- «vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée» ou «v.m.q.p.r.d.», ou «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt bA»

ou

- une mention spécifique traditionnelle choisie parmi celles visées à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 823/87 par l'État membre dans lequel l'élaboration a eu lieu et figurant sur une liste à arrêter

ou

- un des noms des régions déterminées de v.m.q.p.r.d. visés à l'article 15 paragraphe 7 troisième alinéa du règlement (CEE) no 823/87

ou

- deux de ces mentions utilisées conjointement;

d) pour un vin mousseux de qualité du type aromatique visé à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 2332/92, par «vin mousseux aromatique de qualité»;

e) pour un vin mousseux originaire d'un pays tiers, par:

- «vin mousseux»

ou

- «vin mousseux de qualité» ou «Sekt», lorsque les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

Pour ces vins mousseux, la dénomination de vente est associée à une référence au pays tiers dans lequel les raisins mis en oeuvre ont été récoltés, vinifiés et transformés en vin mousseux. Lorsque les produits mis en oeuvre pour l'élaboration du vin mousseux ont été obtenus dans un autre pays que celui dans lequel l'élaboration a eu lieu, l'indication du pays d'élaboration en vertu de l'article 3 paragraphe 3 doit ressortir distinctement de l'ensemble des indications sur l'étiquetage;

f) pour un vin mousseux gazéifié originaire de la Communauté ou d'un pays tiers, par «vin mousseux gazéifié». Lorsque la langue utilisée pour cette indication ne fait pas apparaître que de l'anhydride carbonique a été ajouté, l'étiquetage est complété par les termes «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», conformément aux modalités à déterminer.

3. L'indication d'une mention relative au type de produit déterminé par la teneur en sucre résiduel visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) est faite au moyen d'une des mentions suivantes compréhensibles dans l'État membre ou dans le pays tiers de destination où le produit est offert à la consommation humaine directe:

- «extra brut» ou «extra herb»:

si sa teneur en sucre résiduel est comprise entre 0 et 6 grammes par litre,

- «brut» ou «herb»:

si sa teneur en sucre résiduel est inférieure à 15 grammes par litre,

- «extra dry», «extra trocken» ou «extra seco»:

si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 12 et 20 grammes par litre,

- «sec», «trocken», «seco» ou «asciutto», «dry», «toer», «aeçñueò» ou «seco»:

si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 17 et 35 grammes par litre,

- «demi-sec», «halbtrocken», «abbocato», «medium dry», «halvtoer», «çìssaeçñïò», «semi seco» ou «meio seco»:

si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 33 et 50 grammes par litre,

- «doux», «mild», «dolce», «sweet», «soed», «ãëõêýò» «dulce» ou «doce»:

si sa teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 grammes par litre.

Si la teneur en sucre résiduel du produit permet l'indication de deux des mentions visées au premier alinéa, l'élaborateur ou l'importateur ne peut en utiliser qu'une seule selon son choix.

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), pour les vins mousseux de qualité du type aromatique et les v.m.q.p.r.d. du type aromatique visés à l'article 1er deuxième alinéa, respectivement point b) et point c), du règlement (CEE) no 2332/92, la mention indiquant le type de produit, visée au premier alinéa, peut être remplacée par l'indication de la teneur en sucre résiduel exprimée en grammes par litre telle que déterminée par l'analyse.

Pour mentionner le type du produit déterminé par la teneur en sucre résiduel, seules les indications visées aux premier et troisième alinéas sont admises sur l'étiquetage.

4. Le nom ou la raison sociale de l'élaborateur ainsi que le nom de la commune, ou partie de commune, et de l'État où celui-ci a son siège sont indiqués:

- soit en toutes lettres,

- soit, en ce qui concerne les produits élaborés dans la Communauté, à l'aide d'un code, pour autant que figurent en toutes lettres le nom ou la raison sociale de la personne ou du groupement de personnes autre que l'élaborateur ayant participé au circuit commercial du produit ainsi que celui de la commune, ou partie de commune, et de l'État membre où cette personne ou ce groupement a son siège.

5. Lorsque le nom d'une commune, ou partie de commune, figure sur l'étiquette, soit pour indiquer le siège de l'élaborateur ou d'une autre personne ayant participé au circuit commercial, soit pour préciser le lieu d'élaboration, et que cette indication comporte le nom d'une région déterminée au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 823/87, autre que celle pouvant être utilisée pour la désignation du produit en question, l'indication de ce nom est faite à l'aide d'un code.

Toutefois, les États membres peuvent prescrire, pour la désignation des produits élaborés sur leur territoire, d'autres mesures appropriées, notamment en ce qui concerne la dimension des caractères pour cette indication, qui soient de nature à éviter des confusions relatives à l'origine géographique du vin.

6. Les mentions utilisées pour l'indication du mode d'élaboration peuvent être prescrites par les modalités d'application.

Article 6

1. Le nom d'une unité géographique, autre qu'une région déterminée, plus petite qu'un État membre ou qu'un pays tiers ne peut être utilisé que pour compléter la désignation d'un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité auquel le nom d'une telle unité géographique a été attribué par les modalités d'application

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers, dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles d'un vin mousseux de qualité portant le nom d'une unité géographique, visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

L'utilisation de cette indication n'est admise que si:

a) elle est conforme aux dispositions de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'élaboration du vin mousseux a eu lieu;

b) l'unité géographique en question est délimitée exactement;

c) tous les raisins à partir desquels ce produit a été obtenu proviennent de cette unité géographique, à l'exception des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition;

d) en ce qui concerne un v.m.q.p.r.d., cette unité géographique est située à l'intérieur de la région déterminée dont ce vin porte le nom;

e) en ce qui concerne les vins mousseux de qualité, le nom de cette unité géographique n'est pas prévu pour la désignation d'un v.m.q.p.r.d..

Par dérogation au deuxième alinéa point c), les États membres peuvent autoriser l'indication du nom d'une unité géographique plus petite qu'une région déterminée pour compléter la désignation d'un v.m.q.p.r.d. si le produit est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans cette unité.

2. Le nom d'une variété de vigne ne peut être utilisé que pour compléter la désignation d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1:

- point a)

ou

- point c), dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

L'indication du nom d'une variété de vigne ou d'un synonyme de ce nom ne peut être faite que si:

a) la culture de cette variété et l'utilisation des produits qui en sont issus sont conformes aux dispositions communautaires ou aux dispositions du pays tiers dans lequel les raisins mis en oeuvre ont été récoltés;

b) cette variété figure sur une liste à arrêter par l'État membre dans lequel les produits utilisés pour la constitution de la cuvée ont été obtenus; en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d., cette liste est établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 823/87 ou à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2332/92;

c) le nom de cette variété ne prête pas à confusion avec le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisée pour la désignation d'un autre vin produit dans la Communauté ou importé;

d) le produit est entièrement issu de la variété en question, à l'exception des produits contenus dans les liqueurs de tirage et d'expédition, et cette variété est déterminante pour le caractère du produit en question.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres producteurs peuvent:

- admettre l'indication du nom d'une variété de vigne si le produit est issu à 85 % au moins de raisins provenant de la variété en question, à l'exception des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition et si cette variété est déterminante pour le caractère du produit en question,

- admettre l'indication des noms de deux variétés de vigne si tous les raisins à partir desquels ce produit a été obtenu proviennent de ces deux variétés, à l'exception des produits contenus dans les liqueurs de tirage et d'expédition, et si le mélange de ces deux variétés est déterminant pour le caractère du produit en question,

- limiter l'indication à certains noms de variétés de vigne visées au deuxième alinéa.

3. L'indication de la mention «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée que pour la désignation d'un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

L'utilisation de la mention visée au premier alinéa n'est admise que si:

a) le produit mis en oeuvre a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;

c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de soixante jours;

d) le produit mis en oeuvre a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4. L'indication des mentions «fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ainsi que des mentions résultant d'une traduction de ces termes ne peut être utilisée que pour la désignation d'un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

L'utilisation d'une des mentions visées au premier alinéa n'est admise que si le produit mis en oeuvre:

a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

c) a été séparé des lies par dégorgement.

5. L'indication d'une mention relative à une méthode d'élaboration comportant le nom d'une région déterminée ou d'une autre unité géographique, ou d'un terme dérivé d'un de ces noms, ne peut être utilisée que pour la désignation d'un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

Cette mention n'est admise que pour la désignation d'un produit ayant droit à une indication géographique visée au premier alinéa.

Toutefois, la référence à la méthode d'élaboration dite «méthode champenoise», pour autant qu'elle était d'usage traditionnel, peut être utilisée en association avec une mention équivalente relative à cette méthode d'élaboration pendant cinq campagnes viticoles à partir du 1er septembre 1989 pour des vins n'ayant pas droit à l'appellation contrôlée «Champagne».

L'utilisation d'une mention visée au troisième alinéa n'est admise en outre que si les conditions visées au paragraphe 4 deuxième alinéa sont respectées.

6. Sont réservées, en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 4 deuxième alinéa:

a) la mention «Winzersekt», aux v.m.q.p.r.d. élaborés en Allemagne qui remplissent les conditions suivantes:

- être obtenus à partir de raisin vendangé dans la même exploitation viticole, y inclus les groupements de producteurs, où l'élaborateur, au sens de l'article 5 paragraphe 4, effectue la vinification du raisin destiné à l'élaboration des v.m.q.p.r.d.,

- être commercialisés par l'élaborateur visé au premier tiret et présentés avec des étiquettes contenant des indications sur l'exploitation viticole, le cépage et le millésime.

Sur la base de la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, des conditions supplémentaires peuvent être établies pour l'utilisation de la mention «Winzersekt» et pour l'emploi de mentions équivalentes dans d'autres langues de la Communauté.

Selon la même procédure, un État membre peut être autorisé à prévoir des modalités particulières, et notamment plus restrictives.

Les mentions visées aux alinéas précédents ne peuvent être utilisées que dans leur langue d'origine;

b) la mention «crémant», aux v.m.q.p.r.d. élaborés en France ou au Luxembourg:

- auxquels l'État membre dans lequel l'élaboration a eu lieu a attribué cette mention en l'associant au nom de la région déterminée

et

- qui ont été obtenus en respectant les règles particulières établies par l'État membre précité pour leur élaboration.

Toutefois, pendant cinq campagnes viticoles à partir du 1er septembre 1989, la mention «crémant» en langue française ou en traduction peut être utilisée pour la désignation d'un vin mousseux qui a été traditionnellement désigné ainsi à ladite date.

7. L'année de récolte ne peut être indiquée que pour compléter la désignation d'un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

L'indication de l'année de récolte n'est admise que si le produit est issu à 85 % au moins des raisins récoltés au cours de l'année en question, exception faite des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition.

Toutefois, les États membres peuvent prescrire, pour les v.m.q.p.r.d. élaborés sur leur territoire, que l'indication de l'année de récolte n'est admise que si le produit est issu entièrement de raisins récoltés au cours de l'année en question, exception faite des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition.

8. L'indication d'une mention relative à une qualité supérieure n'est admise que pour un:

- v.m.q.p.r.d.,

- vin mousseux de qualité

ou

- vin mousseux originaire d'un pays tiers dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 2332/92.

9. Il ne peut être procédé à la désignation d'un État membre ou d'un pays tiers par l'emploi du nom de cet État ou de son adjectif dérivé, combiné avec la dénomination de vente visée à l'article 5 paragraphe 2, qu'à la condition que ce produit soit exclusivement issu de raisins qui ont été récoltés et vinifiés sur le territoire de ce même État membre ou pays tiers, dans lequel l'élaboration du produit a eu lieu.

10. La désignation d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 ne peut être complétée par une mention ou un signe se référant à une médaille ou à un prix obtenus après participation à un concours, ou à toute autre distinction, qu'à condition que ceux-ci aient été attribués, par un organisme officiel ou officiellement reconnu à cet effet, à une quantité déterminée du produit en question.

11. Les mentions «Premium» ou «Réserve» ne peuvent être utilisées que pour compléter:

- l'indication «vin mousseux de qualité»

ou

- l'indication d'une des mentions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c).

12. En tant que de besoin, les modalités d'application peuvent établir:

a) des conditions pour l'utilisation:

- de la mention visée au paragraphe 8,

- des mentions concernant un mode d'élaboration autres que celles visées aux paragraphes 3 à 6,

- des mentions visant des caractéristiques particulières de variétés de vigne d'où le produit en question est issu;

b) une liste des mentions visées au point a).

Article 7

Les indications visées à:

- l'article 3 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications,

- l'article 4 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

Pour les produits mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.

Toutefois:

a) pour les v.m.q.p.r.d. ou les vins mousseux de qualité, l'indication:

- du nom de la région déterminée visée à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

- du nom d'une autre unité géographique visée à l'article 6 paragraphe 1,

est faite uniquement dans la langue officielle de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration a eu lieu; pour les produits précités élaborés en Grèce, ces indications peuvent être répétées dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté;

b) pour les produits originaires des pays tiers:

- l'utilisation d'une langue officielle du pays tiers dans lequel l'élaboration a eu lieu est admise à condition que les indications visées à l'article 3 paragraphe 1 soient faites, en outre, dans une langue officielle de la Communauté,

- la traduction en une langue officielle de la Communauté de certaines indications visées à l'article 4 peut être réglée par des modalités d'application;

c) pour les produits originaires de la Communauté et destinés à l'exportation, les indications visées à l'article 3 paragraphe 1 faites dans une langue officielle de la Communauté peuvent être répétées dans une autre langue.

Article 8

1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, la désignation dans les registres tenus par les élaborateurs, sur les documents officiels et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, sur les documents commerciaux, comporte au moins:

- les indications obligatoires visées à l'article 3 paragraphe 1 points a) et c) et, selon le cas, paragraphe 2 ou paragraphe 3,

- les indications visées à l'article 6, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage.

La désignation dans les registres tenus par les personnes autres que les élaborateurs comporte au moins les indications visées au premier alinéa. Dans ce cas, les indications visées au deuxième tiret peuvent être remplacées dans les registres par le numéro du document d'accompagnement et la date de son établissement.

2. Les indications visées au paragraphe 1 sont faites conformément aux articles 4, 5 et 6.

TITRE II Présentation

Article 9

Les récipients pour l'élaboration et l'entreposage des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sont marqués dans une écriture indélébile de telle sorte que l'instance chargée du contrôle puisse procéder à une identification rapide de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu.

Toutefois, pour les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.

Article 10

1. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 ne peuvent être détenus en vue de la vente ou mis en circulation que dans des bouteilles de verre qui soient:

a) fermées à l'aide d'un:

- bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille,

- autre dispositif de fermeture approprié lorsqu'il s'agit de bouteilles d'un contenu nominal de 0,20 litre ou moins

et

b) revêtues d'un étiquetage conforme au présent règlement.

Le dispositif de fermeture visé au premier alinéa point a) premier et deuxième tirets ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

2. Pour autant que les modalités de l'étiquetage ne sont pas réglées par le présent règlement, elles peuvent être réglées par les modalités d'application, notamment en ce qui concerne:

a) l'emplacement des étiquettes sur les récipients;

b) la dimension minimale des étiquettes;

c) la répartition, sur les étiquettes, des éléments de désignation;

d) la dimension des caractères figurant sur les étiquettes;

e) l'utilisation de signes, illustrations ou marques.

Article 11

1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque l'emballage d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 porte une ou plusieurs indications se référant au produit emballé, celles-ci doivent être conformes au présent règlement.

2. Lorsque les récipients contenant un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 sont présentés en vue de la vente au consommateur final dans un emballage, celui-ci doit être revêtu d'un étiquetage conforme au présent règlement.

Les modalités permettant d'éviter une rigueur excessive dans le cas d'emballages spécifiques contenant de petites quantités de produits visés à l'article 1er paragraphe 1, seuls ou associés à d'autres produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

TITRE III Dispositions générales

Article 12

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 1, chaque État membre admet la désignation et la présentation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1, originaires d'autres États membres et mis en circulation sur son territoire, si elles sont conformes aux dispositions communautaires et admises en vertu du présent règlement dans l'État membre dans lequel le produit a été élaboré.

Article 13

1. La désignation et la présentation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 ainsi que toute publicité relative auxdits produits ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne:

- les indications prévues aux articles 3 et 6; cette disposition s'applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu'elles renvoient à la provenance effective ou encore qu'elles soient assorties de mentions telles que «genre», «type», «méthode», «imitation», «marque» ou autres mentions similaires,

- les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l'origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, l'année de récolte, ou le volume nominal des récipients,

- l'identité et la qualité des personnes physiques ou morales ou d'un groupement des personnes participant ou ayant participé à l'élaboration ou au circuit commercial du produit.

Le nom géographique désignant une région déterminée pour un v.m.q.p.r.d. doit être suffisamment précis et notoirement lié à l'aire de production afin que, compte tenu des situations existantes, les confusions puissent être évitées.

2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient:

a) de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1

ou

b) susceptibles d'être confondues avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris un v.m.q.p.r.d., ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1, ou qui soient identiques avec la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour la constitution de la cuvée du vin mousseux en question aient droit à une telle désignation ou présentation.

3. Par dérogation au paragraphe 2 point b), le titulaire d'une marque notoire et enregistrée pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 qui contient des mots identiques au nom d'une région déterminée, ou au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée, peut, même s'il n'a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2, continuer l'usage de cette marque lorsqu'elle correspond à l'identité de son titulaire originaire ou du prête-nom originaire, pourvu que l'enregistrement de la marque ait été effectué au moins 25 ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l'État membre producteur conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 823/87 pour ce qui concerne les v.q.p.r.d. et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption.

Les marques qui remplissent les conditions du premier alinéa ne peuvent être opposées à l'usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d'un v.q.p.r.d.

Article 14

1. Les dénominations de vente figurant à l'article 5 paragraphe 2 sont réservées aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

Toutefois, les États membres peuvent admettre que le terme «vin mousseux» puisse être utilisé, sous forme de dénomination composée, pour la désignation d'une boisson relevant du code NC 2206 00 91 obtenue par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole, lorsque l'utilisation de ces dénominations composées est d'usage traditionnel, conformément à la législation existant au 29 novembre 1985.

2. Les dénominations composées visées au paragraphe 1 deuxième alinéa sont indiquées sur l'étiquetage en caractères de même type, de même couleur et d'une hauteur qui permette de les faire ressortir clairement d'autres indications.

Article 15

1. Les v.m.q.p.r.d. ne peuvent être mis en circulation que si le nom de la région déterminée auquel ils ont droit est inscrit sur le bouchon et si les bouteilles sont munies d'une étiquette dès le départ du lieu d'élaboration.

Toutefois, en ce qui concerne l'étiquetage, des exceptions peuvent être admises, à condition qu'un contrôle adéquat soit assuré.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 16

1. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement ou aux modalités prises pour son application, ne peuvent être détenus en vue de la vente, ni mis en circulation dans la Communauté, ni exportés.

Toutefois, en ce qui concerne les produits destinés à l'exportation, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être:

- autorisées par les États membres lorsque la législation du pays tiers d'importation l'exige,

- prévues dans les modalités d'application dans les cas qui ne sont pas couvert par le premier tiret.

2. L'État membre sur le territoire duquel se trouve le produit dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions visées au paragraphe 1 prend les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci.

L'État membre peut cependant autoriser la détention du produit en question en vue de la vente, la mise en circulation dans la Communauté ou l'exportation, à condition que la désignation ou la présentation de ce produit soient rendues conformes aux dispositions visées au paragraphe 1.

Article 17

Des dispositions transitoires sont arrêtées par les modalités d'application en ce qui concerne:

- la mise en circulation des produits dont la désignation et la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement,

- l'utilisation des stocks d'étiquettes ou d'autres accessoires pour l'étiquetage imprimés ou fabriqués avant le 1er septembre 1986.

Article 18

1. Le règlement (CEE) no 3309/85 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1992, à l'exception de son article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa, qui est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27).

(2) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3899/91 (JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 9).

(3) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3897/91 (JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 5).

(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3896/91 (JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).

(5) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Tableau des correspondances Règlement (CEE) no 3309/85

Présent règlement

Article 1er

Article 2 premier tiret

Article 2 deuxième tiret

Article 5 paragraphe 4 premier alinéa

Article 5 paragraphe 4 premier alinéa

Article 3

Article 4

Article 5 paragraphe 1

Article 5 paragraphe 2

Article 5 paragraphe 3

Article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa

Article 5 paragraphe 5

Article 5 paragraphe 6

Article 6 paragraphe 1

Article 6 paragraphe 2

Article 6 paragraphe 3

Article 6 paragraphe 4

Article 6 paragraphe 5

Article 6 paragraphe 5 bis

Article 6 paragraphe 6

Article 6 paragraphe 7

Article 6 paragraphe 8

Article 6 paragraphe 9

Article 6 paragraphe 10

Article 6 paragraphe 11

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14

bis

Article 15

Article 16

Article 17

-

Article 18

Article 1er

Article 2 premier tiret

Article 2 deuxième tiret

Article 2 troisième tiret

Article 2 quatrième tiret

Article 3

Article 4

Article 5 paragraphe 1

Article 5 paragraphe 2

Article 5 paragraphe 3

Article 5 paragraphe 4

Article 5 paragraphe 5

Article 5 paragraphe 6

Article 6 paragraphe 1

Article 6 paragraphe 2

Article 6 paragraphe 3

Article 6 paragraphe 4

Article 6 paragraphe 5

Article 6 paragraphe 6

Article 6 paragraphe 7

Article 6 paragraphe 8

Article 6 paragraphe 9

Article 6 paragraphe 10

Article 6 paragraphe 11

Article 6 paragraphe 12

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

-

Article 17

Article 18

Article 19