Commission Regulation (EEC) No 2327/92 of 5 August 1992 introducing prior Community surveillance of imports of slippers and other indoor footwear falling within CN code 6405 20 91 and originating in the People' s Republic of China
RÈGLEMENT (CEE) No 2327/92 DE LA COMMISSION du 5 août 1992 instaurant une surveillance communautaire préalable applicable aux importations de pantoufles et autres chaussures d'intérieur relevant du code NC 6405 20 91 originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10,
après consultation au sein du comité créé par le règlement (CEE) no 1766/82,
considérant que la Commission a été informée que les importations dans la Communauté de pantoufles et autres chaussures d'intérieur relevant du code NC 6405 20 91, originaires de la république populaire de Chine, connaissent une progression rapide susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la situaiton déjà difficile des producteurs communautaires concernés;
considérant que, selon les données disponibles, il apparaît que les importations dans la Communauté de pantoufles et autres chaussures d'intérieur en provenance de tous pays tiers sont passées de 52 774 027 paires en 1989 à 62 104 700 paires en 1991; que, dans ce contexte, les importations desdits produits originaires de la république populaire de Chine ont augmenté passant de 36 582 384 paires en 1989 à 50 652 258 paires en 1991; que, ainsi, la plus grande partie des importations dans la Communauté des produits en cause sont originaires de la république populaire de Chine;
considérant que, au vu de cette tendance, il apparaît nécessaire de suivre l'évolution des importations originaires de république populaire de Chine afin d'être en mesure de déceler rapidement d'éventuelles conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire concernée; qu'il y a lieu d'instaurer une surveillance communautaire préalable des importations en cause;
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2616/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant l'accord de commerce et de coopération entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine (3), et notamment à l'article 6 paragraphe 1 de cet accord, une consultation a eu lieu afin d'informer les autorités chinoises de l'instauration de cette surveillance,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 10 août 1992, la mise en libre pratique dans la Communauté des pantoufles et autres chaussures d'intérieur relevant du code NC 6405 20 91 originaires de la république populaire de Chine fait l'objet d'une surveillance communautaire préalable selon les modalités prévues par la procédure définie à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/82, ainsi que par le présent règlement.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans un État membre du produit indiqué à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document d'importation délivré par les autorités compétentes de l'État membre importateur.
2. Le document d'importation visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente de l'État membre importateur, sans frais, pour toute quantité demandée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la demande présentée par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu d'établissement dans la Communauté.
Le document d'importation peut être utilisé pendant trois mois à compter de la date de réception par l'importateur.
3. La demande présentée par l'importateur mentionne:
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
b) la désignation du produit avec l'indication:
- de l'appellation commerciale,
- du code NC correspondant,
- du pays d'origine,
- du pays de provenance;
c) l'indication du prix caf, franco frontière, ainsi que la quantité des produits en paires;
d) la ou les dates ainsi que le ou le lieux prévus pour l'importation.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission dans les dix premiers jours de chaque mois les quantités de produits en paires pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 août 1992 jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 1992. Par la Commission
Filippo M. PANDOLFI
Vice-président
(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21. (2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1. (3) JO no L 250 du 19. 9. 1985, p. 1.