Commission Regulation (EEC) No 2312/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with live bovine animals
RÈGLEMENT (CEE) No 2312/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 9,
considérant que, en application des articles 4 et 7 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, d'une part, le nombre d'animaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du démarrage des filières dans les départements d'outre-mer (DOM) et, d'autre part, le nombre des animaux mâles pouvant bénéficier d'une exonération des droits à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des DOM, d'une part, en animaux mâles et, d'autre part, en animaux reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que, en ce qui concerne les animaux mâles, ces aides doivent être fixées de telle sorte que les livraisons intracommunautaires puissent être effectuées dans des conditions d'approvisionnement équivalentes à celles en provenance du marché mondial; que, en ce qui concerne les animaux reproducteurs de race pure, ces aides sont fixées en prenant en considération les critères prévues à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des DOM en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (2) modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (3); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que le bénéficie du régime spécifique d'approvisionnement en vue de l'engraissement dans les DOM suppose que les animaux en question sont engraissés et consommés sur place; que, afin d'assurer le respect de ces conditions, il y a lieu de prévoir des garanties et des contrôles appropriés à cet effet;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 131/92 a prévu un régime transitoire d'approvisionnement jusqu'au 30 juin 1992; que, dès lors, il y a lieu de prévoir l'application du présent règlement le 1er juillet 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3763/91, le nombre de bovins vivants mâles destinés à l'engraissement et à la consommation dans les DOM pouvant bénéficier de l'exonération des droits de douane et du prélèvement à l'importation ou de l'aide communautaire est fixé à l'annexe I.
Article 2
1. Le bénéfice la preuve de l'exonération de droits à l'importation est subordonné:
a) à la déclaration écrite de l'importateur, faite au moment de l'importation, que les bovins sont destinés, dans les DOM, à être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de la mise en libre pratique et à y être consommés ultérieurement;
b) à la constitution, par l'importateur, d'une garantie d'un montant égal à l'ensemble des montants du droit de douane et du prélèvement applicables le jour de l'importation;
c) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit au moment de l'importation, d'indiquer aux autorités compétentes françaises, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés.
2. La garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par la France.
3. Sauf en cas de force majeure, la garantie n'est libérée que si dans un délai de douze mois la preuve est apportée aux autorités françaises que le bovin:
a) a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au paragraphe 1 point c);
b) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 point a)
ou
c) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.
La garantie est libérée immédiatement après que la preuve a été fournie.
Toutefois:
- lorsque le délai de douze mois n'a pas été respecté, la garantie à libérer est diminuée de 15 % de son montant,
- lorsque le délai de douze mois est excédé de plus de six mois toute la garantie reste acquise.
Les montants non libérés restent acquis à titre de droit de douane et de prélèvement respectivement.
4. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme le moment ou le jour de l'importation, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 3
1. Le bénéfice de l'aide communautaire est subordonné:
a) à la déclaration écrite du demandeur, faite au moment de l'arrivée dans les DOM, que les bovins sont destinés, à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée et à y être consommés;
b) à l'engagement écrit du demandeur, souscrit au moment de l'arrivée des bovins, d'indiquer aux autorités compétentes françaises dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins l'exploitation ou les exploitations ou les bovins sont destinés à être engraissés.
2. L'aide n'est versée que, sauf cas de force majeure, si la demande d'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92 est accompagnée de la preuve que le bovin:
a) a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au paragraphe 1 point b);
b) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 point a)
ou
c) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.
Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92, lorsque la demande d'aide accompagnée de la preuve susvisée est déposée dans les six mois qui suivent le délai de douze mois, l'aide payée est égale à 85 % de l'aide applicable.
3. Pour l'application du présent règlement, est considérée comme le moment ou le jour de l'arrivée, le jour de l'arrivée effective dans les DOM.
Article 4
1. Chaque animal importé ou livré sous le régime visé à l'article 1er est identifié:
- soit par un tatouage indélébile,
- soit par une marque auriculaire officielle ou agréé officiellement, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.
2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, le cas échéant, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique ou de l'arrivée, la constatation de la date de la mise en libre pratique ou de l'arrivée et de l'identité de l'importateur ou du demandeur de l'aide.
Article 5
Les montants de l'aide communautaire sont fixés à l'annexe II.
Article 6
L'aide prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 3763/91, pour la fourniture dans les départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.
Article 7
1. La France désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance des certificats d'importation,
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92,
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
2. La France prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des obligations prévues à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 1.
Article 8
Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92, sont applicables.
Article 9
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible publiée par la France;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 30 écus par tête.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 10
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 11
Le paiement des aides prévues aux articles 5 et 6 est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 12
Les montants des aides visées aux articles 5 et 6 seront modifiés, lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (3) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.
ANNEXE I
Partie 1
Bilan d'approvisionnement pour la Réunion en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux ex 0102 90 Animaux d'engraissement de l'espèce bovine 1 300
Partie 2
Bilan d'approvisionnement pour la Guyane en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux ex 0102 90 Animaux d'engraissement de l'espèce bovine 1 100
ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux animaux visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté.
(en écus par tête)
Code NC Montant d'aide ex 0102 90 10 200 0102 90 35 300 0102 90 37 300
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
ANNEXE III
Partie 1
Fourniture à la Réunion des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus par tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 180 1 000
Partie 2
Fourniture à la Guyane des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus par tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 340 1 000
Partie 3
Fourniture en Martinique des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus par tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 40 1 000
Partie 4
Fourniture à la Guadeloupe des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus par tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 40 1 000