Commission Regulation (EEC) No 2311/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for the application of specific measures adopted in respect of fruit, vegetables, plants and flowers for the benefit of the Azores and Madeira
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  • Règlement (CEE) no 1445/93 de la Commissiondu 11 juin 1993fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et, partiellement, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, 31993R1445, 12 juin 1993
  • Règlement (CE) no 43/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2002portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union, 32003R0043, 11 janvier 2003
Règlement (CEE) no 2311/92 de la Commissiondu 31 juillet 1992fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des Açores et de Madère dans les secteurs des fruits, légumes, plantes, fleurs et du thé LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. et notamment son article 11 paragraphe 5, son article 12 paragraphe 5 et son article 13 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.et notamment son article 12, considérant que le règlement (CEE) no 1600/92 a instauré un régime d'aide à la réalisation de programmes d'initiatives en faveur des Açores et de Madère dans les secteurs des fruits, légumes, plantes, fleurs et du thé; qu'il convient de prévoir les modalités de ce régime; que celles-ci concernent la détermination des travaux que peuvent comporter les programmes d'initiatives, la définition des actions à retenir dans le cadre de l'assistance technique aux groupements de producteurs, la procédure d'acceptation des programmes d'initiatives ainsi que le suivi de leur réalisation; considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités relatives à la réalisation de l'étude économique d'analyse et prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés aux Açores et à Madère; considérant que, en ce qui concerne les mesures d'aide à la commercialisation, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne, de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide et de prévoir les modalités de répartition en cas de dépassement du volume de 3000 tonnes par produit et par an fixé à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint des comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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