Commission Regulation (EEC) No 2296/92 of 31 July 1992 laying down certain rules of application of the use of land set aside for the provision of materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption

RÈGLEMENT (CEE) No 2296/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication dans la Communauté de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 permet d'affecter des terres mises en jachère à la production de matières propres à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes de contrôle efficaces soient mis en oeuvre;

considérant qu'il est nécessaire de définir les types de produits agricoles pouvant être cultivés sur les terres mises en jachère ainsi que les utilisations finales auxquelles ces produits peuvent être destinés, de telle sorte que le producteur puisse bénéficier sans tarder du présent régime;

considérant qu'il est nécessaire de définir ce qu'il convient d'entendre par produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale;

considérant que pour des raisons de contrôle, il est nécessaire d'exiger du producteur agricole qu'il conclue un contrat avec le premier transformateur avant le premier ensemencement du produit concerné; que, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les parties contractantes sont exceptionnelement autorisées à conclure ledit contrat après le premier ensemencement du produit agricole;

considérant que le demandeur de la compensation pour gel des terres doit soumettre chaque année à l'autorité compétente une déclaration de culture, pour des raisons de contrôle; qu'il est nécessaire d'exiger du premier transformateur la constitution d'une garantie;

considérant que les surfaces mises en jachère doivent faire l'objet d'une déclaration;

considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que la quantité de matière première récoltée sur la surface sous contrat soit intégralement livrée au premier transformateur;

considérant que la nécessité d'instaurer des contrôles efficaces pourrait impliquer la non-application du présent programme pendant la première campagne de commercialisation;

considérant qu'il sera nécessaire pour la Commission de proposer ultérieurement un règlement portant modalités d'application, notamment quant à la valorisation des sous-produits, aux méthodes de contrôle et au transfert des obligations en matière de gel des terres;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les matières premières pouvant être produites sur des terres mises en jachère ainsi que leurs utilisations finales au sens de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 sont reprises respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.

2. La valorisation économique des produits alimentaires obtenus par la transformation d'une matière première visée à l'annexe I doit être supérieure à celle de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale, issus de la même transformation.

3. Les matières premières reprises à l'annexe I ne peuvent être produits qu'à condition que leur utilisation finale principale consiste en la fabrication d'un des produits repris à l'annexe II.

4. Les matières premières reprises à l'annexe I et produites sur des terres mises en jachère font l'objet du contrat visé à l'article 3 paragraphe 1.

5. Les États membres doivent exclure un ou plusieurs produits repris à l'annexe I pour des raisons techniques liées à l'environnement, notamment dans le cas du colza en ce qui concerne les variétés énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points a) et c) du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, fixant les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de graines oléagineuses prévu par le règlement (CEE) no 1765/92 (2).

6. En outre, ces matières premières ne peuvent être produites sur des terres mises en jachère que si des systèmes de contrôle efficaces sont mis en place.

7. Les États membres peuvent exclure exceptionnellement du programme de mise en jachère une ou plusieurs matières premières ou produits finis, repris respectivement à l'annexe I ou à l'annexe II, pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, lorsque des mesures de contrôle suffisantes n'ont pas été mises en place à temps.

Article 2

1. Aucune matière première produite sur des terres mises en jachère, faisant l'objet d'une prime de compensation à l'obligation de gel des terres, conformément à l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, ne peut bénéficier des mesures visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (3).

2. Les quantités de matières premières produites sur des terres mises en jachère sont comptabilisées, eu égard à toute quantité maximale garantie applicable à la matière première en question.

Article 3

1. Le demandeur de la prime de compensation à l'obligation de gel des terres, ou son mandataire, doit soumettre, à l'appui de la demande, un contrat établi à une date précédant celle de l'ensemencement de la matière première concernée, entre le producteur ou les producteurs de celle-ci et le premier transformateur, stipulant au moins ce qui suit:

- le nom et l'adresse des parties contractantes,

- la durée du contrat,

- les superficies concernées et leur localisation,

- les espèces et les variétés de la matière première en question,

- le ou les rendements prévisibles et toute condition applicable à la livraison de la quantité de matière première effectivement récoltée au premier transformateur,

- l'utilisation finale principale de la matière première,

- l'obligation pour le demandeur de la prime de livrer toute quantité de matière première récoltée sous contrat sur les surfaces arables en question et l'obligation pour le transformateur ou son mandataire d'acheter toute la matière première livrée, ainsi que de garantir l'utilisation principale de celle-ci dans la fabrication dans la Communauté d'un ou plusieurs produits repris à l'annexe II du présent règlement.

2. Le contrat doit être déposé auprès des autorités compétentes de l'État membre du premier transformateur avant l'ensemencement.

3. Le premier transformateur doit constituer la garantie visée au paragraphe 8 lors du dépôt du contrat visé au paragraphe 1.

4. Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les parties contractantes peuvent conclure le contrat visé au paragraphe 1 après l'ensemencement.

5. Dans le cas d'un groupement de producteurs, les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies pour tout membre du groupement.

6. En toute circonstance, le demandeur de la prime doit soumettre à l'autorité compétente pour chaque campagne, à une date à déterminer, une déclaration de culture précisant, pour chaque matière première, les informations suivantes:

- l'espèce de la matière première et sa variété cultivée sur la terre mise en jachère,

- la variété de la matière première cultivée sur des surfaces non mises en jachère au cas où la même variété est cultivée sur la terre mise en jachère de la même exploitation,

- les surfaces mises en jachère à cultiver et les rendements prévisibles de chaque espèce et variété.

7. Les États membres peuvent exiger que chaque demandeur de prime ne puisse conclure qu'un seul contrat de livraison pour chaque matière première.

8. La garantie est égale à 120 % de la valeur de la prime à octroyer pour chaque campagne pour la surface, objet du contrat, afin d'assurer l'exécution correcte de celui-ci par le premier transformateur. Lorsque la première transformation a lieu dans un État membre autre que celui où la récolte est effectuée, l'autorité compétente de l'État membre de transformation confirme à l'autorité compétente de l'État membre où la récolte a eu lieu que la garantie a été constituée. La garantie est libérée lorsque l'autorité compétente reçoit la preuve que les quantités de matières premières sous contrat ont été transformées dans les produits finis précisés dans le contrat. La garantie peut être libérée au prorata des quantités transformées dans ces mêmes produits finis.

La transformation des quantités de matières premières dans un produit fini précisé dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (4).

9. Le paiement de la compensation pour l'obligation de gel des terres n'a lieu que lorsque l'autorité compétente de l'État membre où la demande de compensation a été déposée obtient la preuve que la quantité de matière première récoltée sur la surface sous contrat a été livrée au premier transformateur ou à son mandataire.

Article 4

1. Au sens de l'application du présent règlement, le demandeur de prime dépose auprès de l'autorité compétente une déclaration de mise en jachère à une date à déterminer.

La teneur de cette déclaration, les méthodes de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de fausse déclaration seront précisées ultérieurement.

2. La Commission précisera dans un règlement ultérieur la nature de ces mesures et en établira les modalités d'application, notamment en ce qui concerne:

- la mise en valeur des coproduits et des sous-produits,

- les méthodes de contrôle.

Article 5

Les États membres peuvent prendre les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) Voir page 22 du présent Journal officiel. (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANNEXE I

Matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère à condition d'être destinées à la fabrication des produits finis autorisés mentionnés à l'annexe II

Code NC Désignation succincte des marchandises ex 0602 99 41 Arbres forestiers à cycle de culture court de dix ans au maximum 0602 99 51 Plantes vivaces (exemple: Miscanthus sinensis) 0701 90 10 Pommes de terre 0713 10 90 Pois fourragers (Pisum arvense L.) non destinés à l'ensemencement 0909 40 11 Graines de carvi non broyées ni pulvérisées, destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes 1001 90 99 Epeautre, blé et méteil non destinés à l'ensemencement 1002 00 00 Seigle 1003 00 90 Orge, à l'exclusion de l'orge de semence 1004 00 90 Avoine, à l'exclusion de l'avoine de semence 1005 90 00 Maïs, à l'exclusion du maïs de semence 1007 00 90 Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement ex 1008 10 00 Sarrasin, à l'exclusion du sarrasin de semence ex 1008 20 00 Millet, à l'exclusion du millet de semence ex 1008 90 10 Triticale, à l'exclusion du triticale de semence ex 1008 90 90 Céréales autres que celles mentionnées ailleurs, à l'exclusion des céréales de semence 1201 00 90 Fèves de soja non destinées à l'ensemencement 1202 20 00 Arachides décortiquées 1204 00 90 Graines de lin non destinées à l'ensemencement 1205 00 90 Graines de colza ou de navette non destinées à l'ensemencement 1206 00 90 Graines de tournesol non destinées à l'ensemencement 1207 20 90 Graines de coton non destinées à l'ensemencement 1207 30 90 Graines de ricin non destinées à l'ensemencement 1207 40 90 Graines de sésame non destinées à l'ensemencement 1207 50 90 Graines de moutarde non destinées à l'ensemencement 1207 60 90 Graines de carthame non destinées à l'ensemencement 1207 99 99 Autres graines et fruits oléagineux non mentionnés et non destinés à l'ensemencement 1211 Plantes et parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médicine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires Chapitre 14 Matières à tresser ou utilisées pour le rembourrage, ou pour la fabrication des balais ou des brosses; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé: étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

(1) JO no L 107 du 25. 4. 1980, p. 42.

(2) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

ANNEXE II

Products finis considérés comme des destinations autorisées lorsqu'ils sont issus des matières premières visées à l'annexe I

Tous les produits de la nomenclature combinée:

a) à l'exception de:

- ceux qui figurent dans les règlements (CEE) no 1009/80 (1) et (CEE) no 1010/86 (2) du Conseil,

- tous les produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, à l'exception:

- de tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée et qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

- des produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans des carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants;

b) y compris:

tous les produits agricoles mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire et brûlés dans des centrales pour la production d'énergie.