Commission Regulation (EEC) No 2295/92 of 31 July 1992 on detailed rules for the application of the support system for producers of the protein crops referred to in Article 6 of Council Regulation (EEC) No 1765/92
RÈGLEMENT (CEE) No 2295/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines protéagineuses visées au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92, du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment son article 12,
considérant que, pour prévenir le risque d'accroissement de la superficie consacrée à ces protéagineux, l'égibilité des producteurs au bénéfice des paiements compensatoires se limite aux producteurs emblavant dans des régions appropriées du point de vue climatique et agronomique;
considérant que la Commission a proposé un système de contrôle intégré (2);
considérant que le contenu de la demande, les modalités de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas de fausse déclaration seront définis ultérieurement, conjointement avec les conditions du système de contrôle intégré;
considérant que les producteurs peuvent demander les paiements compensatoires en vertu du régime général ou du régime simplifié; que certains critères doivent être communs aux deux régimes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Généralités
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) « protéagineux »: les cultures arables produisant les graines protéagineuses citées à l'annexe I du règlement susvisé;
b) « paiement compensatoire »: un transfert de fonds au producteur en provenance de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les superficies éligibles;
c) « région de production »: une région déterminée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1765/92, pour laquelle sont fixés des paiements compensatoires par hectare pour les graines protéagineuses.
TITRE II Éligibilité aux paiements compensatoires
Article 2
Le paiement compensatoire prévu à l'article 6 du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil est attribué uniquement aux superficies consacrées aux protéagineux:
a) situées dans des régions de production ou parties de régions de production déclarées appropriées pour la culture des protéagineux du point de vue climatique et agronomique par l'État membre;
b) s'inscrivant dans le régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil;
c) faisant l'objet d'une demande comportant des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées déposée auprès de l'autorité compétente au plus tard le 15 mai;
d) entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en pois, fèves, févéroles ou lupins doux conformément aux normes reconnues localement;
e) pour lesquelles le total faisant l'objet de la demande représente au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région de production considérée.
Article 3
Les superficies faisant l'objet de la demande doivent être réduites par l'autorité compétente de l'État membre, conformément aux dispositions:
- prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92, en cas de dépassement de la superficie de base régionale ou, le cas échéant, de la superficie de base individuelle,
- prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (3) (gel des terres),
- prises en matière de contrôle.
TITRE III Versement de l'aide
Article 4
Si les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie composant la demande.
Article 5
Le taux de conversion agricole à utiliser pour le paiement compensatoire est celui en vigueur le premier jour de ladite campagne de commercialisation.
TITRE IV Dispositions finales
Article 6
1. Les États membres transmettent à la Commission les informations spécifiées à l'annexe I dans les délais indiqués.
2. Lorsqu'une région se compose de plusieurs zones non contiguës, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies pour chacune des zones non contiguës composant la région.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre 1992 les mesures prises en application du présent règlement.
Article 8
Une parcelle de culture ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil pour la même campagne de commercialisation.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4 [COM(91) 533 final]. (3) Voir page 19 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Communication d'informations statistiques par les États membres à la Commission
Les États membres sont priés de fournir à la Commission les informations suivantes:
- par région de production,
- par graine (et total protéagineux),
- par régime (général et simplifié);
au plus tard aux dates correspondant au délai ci-dessous, courant à partir de la date limite fixée pour le dépôt des demandes:
- 45 jours:
- le nombre de demandes,
- la superficie totale correspondante.
- 250 jours:
- le nombre de demandes pour lesquelles le paiement a été effectué,
- la superficie totale sur laquelle portent ces paiements,
- une estimation des rendements.
Des mises à jour intermédiaires ou ultérieures peuvent être effectuées par les États membres à tout moment.