Commission Regulation (EEC) No 2294/92 of 31 July 1992 on detailed rules for the application of the support system for producers of the oil seeds referred to in Council Regulation (EEC) No 1765/92
RÈGLEMENT (CEE) No 2294/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment son article 11 paragraphe 1 et son article 12,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, pour prévenir le risque d'accroissement de la superficie consacrée à ces oléagineux, l'éligibilité des producteurs au bénéfice des paiements compensatoires se limite aux producteurs emblavant dans des régions appropriées du point de vue climatique et agronomique;
considérant que, conformément à la politique d'amélioration de la qualité poursuivie par la Communauté, l'éligibilité des producteurs de colza au bénéfice des paiements compensatoires est limitée à ceux qui cultivent certaines variétés et qualités de graines;
considérant que la Commission a proposé un système de contrôle intégré (4);
considérant que le contenu de la demande, les modalités de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas de fausse déclaration seront définis ultérieurement, conjointement avec les conditions du système de contrôle intégré;
considérant que les producteurs peuvent demander les paiements compensatoires en vertu du régime général ou du régime simplifié; que certains critères doivent être communs aux deux régimes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Généralités
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) « oléagineux »: les cultures arables produisant les graines oléagineuses citées à l'annexe I du règlement susvisé;
b) « paiement compensatoire »: un transfert de fonds au producteur en provenance de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les superficies éligibles;
c) « région de production »: une région déterminée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1765/92, pour laquelle sont fixés des paiements compensatoires par hectare pour les graines oléagineuses.
TITRE II Éligibilité aux paiements compensatoires
Article 2
1. Le paiement compensatoire prévu à l'article 5 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 est attribué uniquement aux superficies consacrées aux oléagineux:
a) situées dans des régions de production ou parties de régions de production déclarées appropriées pour la culture des oléagineux du point de vue climatique et agronomique par l'État membre;
b) s'inscrivant dans le régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 1765/92;
c) faisant l'objet d'une demande comportant un plan de culture, déposée auprès de l'autorité compétente à la date fixée par l'État membre pour la graine et la région en cause, date qui ne peut dépasser celle mentionnée à l'annexe I;
d) entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja conformément aux normes reconnues localement, et aux dispositions de l'article 3 du présent règlement;
e) pour lesquelles le total faisant l'objet de la demande représente au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région de production considérée.
2. Dans les cas où les circonstances climatiques ne permettent pas que les oléagineux soient semés avant la date mentionnée à l'annexe I, les superficies remplissant les conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus ne deviennent éligibles qu'après confirmation du semis déposée auprès de l'autorité compétente. Les zones où cette disposition s'applique, ainsi que les dates limites de dépôt de confirmation des semis sont fixées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (5).
Article 3
1. Les États membres mettent en oeuvre la politique de qualité pour le colza en limitant l'éligibilité aux paiements compensatoires relatifs au colza à une ou plusieurs des catégories de semences suivantes:
a) certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II
ou
b) répondant aux exigences de l'annexe III, issues de la récolte obtenue dans la même exploitation, du semis de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II
ou
c) appartenant à un matériel non mentionné à l'annexe II mais répondant aux exigences de l'annexe IV et pour lesquelles, avant les semis, un contrat de culture a été conclu avec un premier acheteur agréé dans le but d'obtenir des graines destinées soit à une utilisation non alimentaire spécifiée soit à servir de semences pour l'obtention d'un tel produit
ou
d) appartenant à un matériel mentionné ou non à l'annexe II et inscrit, avant les semis, pour inspection et contrôle en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base, ou certifiées, ou à des fins de recherche ou d'essai afin de déterminer si le matériel peut être ajouté à la liste nationale des variétés d'un État membre
ou
e) certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe V pour lesquelles, avant le semis, un contrat de culture a été passé entre le producteur et un acheteur (qui a été spécialement approuvé à cet effet par les autorités compétentes de l'État membre) en vue d'obtenir des graines utilisées pour produire une huile destinée à des usages alimentaires spécifiques.
2. Lorsqu'un État membre choisit de considérer comme éligibles les semences visées au point b) ci-dessus, il prend toutes les mesures appropriées de telle sorte qu'il puisse être établi que les semences en question remplissent les critères de l'annexe III avant d'être semées.
Article 4
Une parcelle de culture ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) no 1765/92 pour la même campagne de commercialisation.
Article 5
Les superficies faisant l'objet de la demande doivent être réduites par l'autorité compétente de l'État membre, conformément aux dispositions:
- prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92; en cas de dépassement de la superficie de base régionale, ou, le cas échéant, de la superficie de base individuelle,
- prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (6) (gel des terres),
- prises en matière de contrôle.
TITRE III Versement de l'aide
Article 6
Si les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie composant la demande.
Article 7
1. Les superficies portant du tournesol en Espagne et au Portugal auxquelles n'est pas attribué le paiement compensatoire visé à l'article 2 du présent règlement peuvent recevoir un paiement compensatoire complémentaire à celui prévu à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92.
2. Le paiement compensatoire complémentaire susvisé pour la campagne 1993/1994 est fixé avant le 15 décembre 1992.
Article 8
1. Le taux de conversion agricole à utiliser pour tout paiement effectué au cours de la campagne considérée est celui en vigueur le premier jour de ladite campagne de commercialisation.
2. Les acomptes versés antérieurement à cette date sont payés sur la base du taux en vigueur à la date limite fixée pour le dépôt des demandes. Par dérogation, le taux en vigueur à la date de dépôt effectif de la demande peut être utilisé.
TITRE IV Dispositions finales
Article 9
1. Les États membres transmettent à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VI, dans les délais indiqués.
2. Lorsqu'une région se compose de plusieurs zones non contiguës, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies pour chacune des zones non contiguës composant la région.
Article 10
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre 1992 les mesures prises en application du présent règlement.
Article 11
Le règlement (CEE) no 615/92 (7) est abrogé.
Toutefois, ses effets continuent à s'appliquer au titre de la campagne 1992/1993.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4 [COM(91) 533 final]. (5) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (6) Voir page 19 du présent Journal officiel. (7) JO no L 67 du 12. 3. 1992, p. 11.
ANNEXE I
Dates limites applicables aux dates fixées par les États membres pour le semis et le dépôt des demandes
Produit Date limite Graines de soja Graines de colza et de navette: - Semis d'automne - Semis de printemps 15 mai précédant la campagne
de commercialisation Graines de tournesol: - Semis d'automne - Semis de printemps
ANNEXE II
Variétés dont il a été démontré qu'elles produisaient normalement une graine d'une teneur maximale en glucosinolates de 25 ìmol par gramme à un taux d'humidité de 9 % et qui sont admises au régime d'aide
Accord
Activ
Amanda
Andol
Anima
Anka
Apache
Arabella
Arcol
Ariana
Atol
Aurora
Aztec
Basalte
Bingo
Bristol
Callypso
Capricorn
Carmen
Ceres
Cesar
Cobalt
Cobol
Cobra
Colking 4
Collo
Comet
Conny
Consul
Corvette
Creol
Darmor
Derby
Diadem
Diana
Doublol
Dragon
Drakkar
Dubla
Duetol
Envol
Eol
Eurol
Evita
Falcon
Forte
Galaxy
Global
Golda
Granit
Hanna
Helios
Honk
Idol
Inca
Iris
Jaguar
Jaspe
Kabel
Karat
Kometa
Kova
Kreta
Liberator
Liberia
Liborius
Librador
Libraska
Libravo
Lictor
Limerick
Lincoln
Lineker
Link
Lirabon
Liradonna
Lirajet
Liraspa
Lirawell
Lirektor
Liropa
Lisandra
Lisonne
Madora
Mari
Maxol
Moneta
Nimbus
Olymp
Optima
Pactol
Palle
Paloma
Paula
Printol
Puma
Quartz
Rally
Rocket
Sabrina
Samourai
Santana
Score
Senta
Silex
Silvia
Spok
Sputnik
Star
Starlight
Susana
Tanto
Tapidor
Tarok
Topas
Tor
Tyrol
Vega
Vivol
Wotan
Zeus
(1) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2.
(2) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1.
ANNEXE III
Spécifications relatives aux semences produites à la ferme
Les semences issues de la récolte obtenue en semant sur la même exploitation des semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II doivent remplir le critère qualitatif minimal conformément aux résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif prélevé par un agent désigné par l'autorité nationale compétente selon les procédures définies aux annexes I et II du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).
Notamment teneur en glucosinolates inférieure ou égale à 18,0 ìmol par gramme de graines, à un taux d'humidité de 9 % déterminée selon les procédures définies à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 ou selon la procédure visée à l'article 32 du règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission (2).
ANNEXE IV
Spécifications relatives au colza et à la navette destinés à des usages industriels
Teneur en acide érucique supérieure ou égale à 40 % de la teneur totale en acides gras.
ANNEXE V
Variétés utilisées pour produire une huile à usage alimentaire spécifique
Bienvenu
Jet Neuf
ANNEXE VI
Communication d'informations statistiques par les États membres à la Commission
Les États membres sont priés de fournir à la Commission les informations suivantes:
- par région de production,
- par graine (et total oléagineux),
- par régime (général et simplifié),
au plus tard aux dates correspondant au délai ci-dessous, courant à partir de la date limite fixée pour le dépôt des demandes pour la région en cause:
- 45 jours:
- le nombre de demandes,
- la superficie totale correspondante,
- 120 jours:
- le nombre de demandes pour lesquelles un acompte a été payé,
- la superficie totale correspondante,
- 180 jours:
- le nombre définitif de demandes, ainsi que le nombre de demandes irrecevables, corrigées, etc.,
- la superficie correspondante,
- une estimation des rendements,
- 300 jours:
- le nombre de demandes pour lesquelles le paiement final a été effectué,
- la superficie totale sur laquelle portent ces paiements,
- une estimation révisée des rendements.
Des mises à jour intermédiaires ou ultérieures peuvent être effectuées par les États membres à tout moment.