Commission Regulation (EEC) No 2293/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme referred to in Article 7

RÈGLEMENT (CEE) No 2293/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment son article 12,

considérant que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur interéssé de geler une partie de son exploitation; qu'il convient d'en prévoir les modalités d'application;

considérant que, afin de garantir que le gel des terres contribue au meilleur équilibre des marchés, il convient de fixer des modalités d'application qui soient de nature à en assurer l'efficacité nécessaire et à en maintenir la cohérence avec l'ensemble du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92 précité; que, à cette fin, tout en n'excluant pas à titre définitif du régime d'autres superficies que celles prévues à l'article 9 dudit règlement, il convient de prévoir que les superficies prises en considération dans le cadre du gel soient comparables à celles ayant été prises en considération pour le calcul de la superficie de base régionale; qu'il peut être contribué à l'efficacité du régime en prévoyant également que le gel soit effectué sur des surfaces minimales d'un seul tenant et que sa durée couvre une période correspondant au cycle végétatif des cultures arables visées au règlement (CEE) no 1765/92; qu'il convient également de prévoir les dispositions relatives à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées ainsi que celles relatives à la rotation;

considérant que l'efficacité du régime exige en outre que les risques de détournement soient évités; que, sous réserve de situations particulières qu'il appartient aux États membres d'apprécier cas par cas, la limitation du gel opéré par une même personne aux superficies qu'elle a exploitées pendant les deux années précédentes est de nature à éviter de tels risques;

considérant qu'il convient par ailleurs de prévoir que le gel s'effectue dans le respect de l'environnement; que, à cet égard, il revient aux États membres d'arrêter les dispositions et les sanctions appropriées;

considérant que les superficies gelées devront faire l'objet d'une déclaration; que, pour permettre le gel de parcelles entières et tenir compte d'une certaine marge d'erreur dans les déclarations, une certaine tolérance doit être acceptée; qu'il convient d'établir les limites de cette tolérance tout en évitant les conséquences négatives qu'elle pourrait avoir pour le budget communautaire au niveau de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires;

considérant que les modalités prévues par le présent règlement sont prises sans préjudice des dispositions ultérieures à prendre en application de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa troisième et quatrième phrases du règlement (CEE) no 1765/92;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement arrête les modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres fondé sur la rotation.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, on entend par gel des terres la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente. Toutefois, les superficies gelées l'année précédente dans le cadre des règlements (CEE) no 1703/91 (2) et (CEE) no 2328/91 du Conseil (3) sont assimilées à des superficies effectivement cultivées.

TITRE PREMIER Conditions relatives aux terres gelées

Article 3

1. Les terres arables gelées conformément au présent règlement doivent couvrir une surface d'au moins 0,3 hectare d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes tels que murs, haies et cours d'eau.

2. Les superficies gelées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien des bonnes conditions agronomiques. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

3. Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale. Les États membres décident des sanctions appropriées et proportionnelles à la gravité des conséquences sur l'environnement du non-respect desdites mesures. Ces sanctions peuvent notamment prévoir une réduction et, le cas échéant, l'annulation des bénéfices du régime prévu au règlement (CEE) no 1765/92. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application de la présente disposition.

4. Pour être prises en considération au titre du régime prévu au règlement (CEE) no 1765/92, les superficies gelées doivent:

- avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf cas de particularités dûment justifiées selon des critères objectifs établis par l'État membre concerné, telles que celles liées au mode de faire valoir, à la nouvelle installation ou à l'agrandissement de l'exploitation par succession,

- rester gelées au cours d'une période minimale de sept mois commençant au choix de l'État membre au plus tôt le 15 décembre et se terminant au plus tard le 15 août.

5. Une parcelle retirée pour remplir l'obligation visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 ne peut plus être utilisée à cette fin pendant les cinq années suivantes.

TITRE II Déclaration et régime de contrôle

Article 4

1. Aux fins de l'application du présent règlement, les producteurs intéressés déposent auprès des autorités compétentes une déclaration de gel. Cette déclaration définit la superficie maximale éligible au titre des différents paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables.

2. Chaque producteur présente une seule déclaration de gel éventuellement ventilée par région au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92.

À une déclaration de superficie gelée dans une région donnée doit correspondre une demande de paiement compensatoire pour le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région.

Il peut être dérogé au deuxième alinéa selon des critères objectifs établis par l'État membre.

3. Le délai du dépôt de la déclaration, son contenu, les modalités de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas de fausse déclaration sont adoptés ultérieurement.

Article 5

1. Si le gel effectué dépasse le pourcentage prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92, la compensation prévue au paragraphe 5 dudit article s'applique dans les limites des superficies correspondant à ce pourcentage, majoré de 10 % ou de 1 hectare au maximum.

Le premier alinéa n'a pas d'incidence sur le niveau de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables.

2. Si le gel effectué est inférieur de 10 % à la superficie correspondant au pourcentage prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92, ou de 1 hectare au maximum, la compensation prévue au paragraphe 5 dudit article s'applique pour le gel effectif. Dans ce cas, la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est calculée en fonction du gel réellement effectué et au prorata des différentes cultures.

TITRE III Dispositions générales

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre 1992 les mesures prises en application du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 1. (3) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.