Commission Regulation (EEC) No 2292/92 of 4 August 1992 amending Regulations (EEC) No 1105/68 and (EEC) No 1634/85 as regards the amount of aid granted for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed

RÈGLEMENT (CEE) No 2292/92 DE LA COMMISSION du 4 août 1992 modifiant les règlements (CEE) no 1105/68 et (CEE) no 1634/85 en ce qui concerne le montant des aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (4), détermine les éléments nécessaires à la fixation de ces aides;

considérant que l'évolution récente du marché du lait écrémé et du lait écrémé en poudre et la forte réduction du stock public qui en a résulté permettent de réduire le niveau des aides; qu'il convient par conséquent de modifier l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 992/91 (6), ainsi que l'article 1er du règlement (CEE) no 1634/85 de la Commission, du 17 juin 1985, fixant les aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 992/91;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68, le montant de « 52,74 écus » est remplacé par le montant de « 48,65 écus ».

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1634/85, le montant de « 5,27 écus » est remplacé par le montant de « 4,86 écus » et le montant de « 65 écus » est remplacé par le montant de « 60 écus ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 17 août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64. (3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4. (4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 7. (5) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 24. (6) JO no L 104 du 24. 4. 1991, p. 17. (7) JO no L 158 du 18. 6. 1985, p. 7.