Commission Regulation (EEC) No 2276/92 of 4 August 1992 laying down detailed rules for the application of Article 21 of Council Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) No 2276/92 DE LA COMMISSION du 4 août 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 2 paragraphe 5 et son article 12,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux dispositions des articles 19 et 19 bis peuvent faire l'objet de distributions gratuites en faveur de différents bénéficiaires;
considérant que l'acheminement des produits précités des lieux où les retraits ou les achats publics ont été effectués jusqu'aux lieux où les opérations de distribution sont effectivement réalisées impliquent des frais au titre du coût du transport de ces produits; qu'il convient dès lors de fixer des taux forfaitaires pour la prise en charge de ces frais de transport;
considérant que, pour éviter des risques de distorsion d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux proche de la réalité économique tout en respectant l'application du facteur de conversion visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (6) prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les frais de transport sur le territoire national pour les opérations de distributions gratuites prévues au paragraphe 1 premier alinéa point a) premier, cinquième et sixième tirets de l'article 21 pour les produits retirés du marché dans le cadre des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux articles 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 sont pris en charge au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour les montants forfaitaires suivants, selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison:
(en écus par 100 kg)
- Distance inférieure à 25 km 1,20 - Distance de 25 km ou plus et inférieure à 200 km 2,50 - Distance de 200 km ou plus et inférieure à 350 km 3,50 - Distance de 350 km ou plus et inférieure à 500 km 5,00 - Distance de 500 km ou plus 6,50 - Supplément en coûts de transport = par wagon ou autre véhicule frigorifique ou réfrigérateur 0,60
Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants fixés au premir alinéa sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 applicable le 1er août 1992.
Article 2
1. La distribution des produits est opérée de manière à engendrer les frais de transport les plus réduits.
2. Les États membres contrôlent la destination et l'utilisation des produits concernés. Ils adressent mensuellement à la Commission un bref état récapitulatif des quantités de produits ayant fait l'objet d'une distribution gratuite en application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (6) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.