Commission Regulation (EEC) No 2253/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for implementing the specific arrangements for supplying the Canary Islands with products of the wine-growing sector
RÈGLEMENT (CEE) No 2253/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 15 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que, pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de déterminer les quantités de vins de table et de vins similaires des pays tiers qui bénéficient du régime spécifique instauré par ce règlement pour l'approvisionnement des îles Canaries; que, dans un but de commodité, pour la première application de ce régime, il convient d'établir ces quantités pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993;
considérant que les aides à l'approvisionnement doivent être déterminées en prenant en considération notamment les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (4); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des produits vinicoles en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, aux fins d'une bonne gestion administrative, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai pour leur délivrance;
considérant que, pour respecter l'objectif du régime, d'un abaissement des coûts des produits du bilan d'approvisionnement spécifique et d'une répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1601/92, il convient, lors de l'importation aux îles Canaries des produits en cause dans le cadre du bilan, de déduire des prix franco frontière de référence l'incidence des droits de douane dont l'application est suspendue en vertu de l'article 3 du règlement précité;
considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur viti-vinicole qui bénéficient de l'exonération du droit de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.
2. Les quantités fixées pour l'un ou l'autre des produits relevant des codes NC ex 2204 21 et ex 2204 29 peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale fixée à l'annexe est respectée.
Article 2
1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe II.
2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), et notamment la partie 17 de son annexe.
Article 3
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance des certificats d'importation;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.
Article 5
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits, publiée par l'Espagne;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 2 écus par hectolitre.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 6
1. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1695/92, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la délivrance. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée.
2. La durée de validité des certificats d'importation et des certificats d'aide expire le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 7
Le paiement de l'aide prévue à l'article 2 est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 8
Les montants d'aide visés à l'article 2 sont modifiés, lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 9
Le prix franco frontière de référence à respecter dans le cas de l'exonération du droit de douane prévue à l'article 1er est le prix figurant dans la colonne « Autres pays » de l'annexe du règlement (CEE) no 3418/88 de la Commission (6) diminué du montant du droit de douane applicable en cas de non-exonération.
Article 10
Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale de l'aide prévue à l'article 2 est le taux de conversion agricole applicable dans le secteur du vin le premier jour du mois du dépôt de la demande d'aide.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (6) JO no L 301 du 4. 11. 1988, p. 10.
ANNEXE I
Quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur viti-vinicole pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993
Code NC Désignation des marchandises Volume (en hectolitres) ex 2204 21 25 Vins: ex 2204 21 29
ex 2204 21 35
ex 2204 21 39 originaires des pays tiers: vins portant dans leur désignation et présentation le nom du pays d'origine, sans autre mention ou dénomination géographique 117 000 originaires de la Communauté: vins de table au sens du point 13 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87 ex 2204 29 25 Vins: ex 2204 29 29
ex 2204 29 35
ex 2204 29 39 originaires des pays tiers: vins portant dans leur désignation et présentation le nom du pays d'origine, sans autre mention ou dénomination géographique 117 000 originaires de la Communauté: vins de table au sens du point 13 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87 Total 234 000
ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté
Codes de produits(1) Note Montants d'aide (en écus) applicables aux produits en provenance de la Communauté à l'exception de l'Espagne continentale applicables aux produits en provenance de l'Espagne continentale du 1er juillet 1992 au 31 août 1992 du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 2204 21 25 110 (2) 5,50 - 5,50 2204 21 25 190 (3) 1,65 1,45 1,65 2204 21 25 910 (2) 5,50 - 5,50 2204 21 29 190 (3) 1,65 1,52 1,65 2204 21 35 110 (2) 5,50 - 5,50 2204 21 35 190 (3) 1,65 1,45 1,65 2204 21 39 190 (3) 1,65 1,52 1,65 2204 29 25 110 (2) 5,50 - 5,50 2204 29 25 190 (3) 1,65 1,45 1,65 2204 29 25 910 (2) 5,50 - 5,50 2204 29 29 190 (3) 1,65 1,52 1,65 2204 29 35 110 (2) 5,50 - 5,50 2204 29 35 190 (3) 1,65 1,45 1,65 2204 29 39 190 (3) 1,65 1,52 1,65
(1) Les codes de produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 3795/91 (JO no L 358 du 30. 12. 1991, p. 1).
(2) En écus par hectolitre de produit.
(3) En écus par % vol et hectolitre de produit [titre alcoométrique volumique total tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87].