Commission Regulation (EEC) No 2252/92 of 30 July 1992 laying down detailed rules for applying the special scheme for raspberries intended for processing
RÈGLEMENT (CEE) No 2252/92 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1992
fixant les modalités d'application du régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1991/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation ( 1 ), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 ( 3 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1991/92 comporte des mesures spécifiques pour remédier aux déficiences de la production et de la commercialisation des framboises destinées à la transformation, que les aides prévues sont octroyées à des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique et qui ont présenté un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur approuvé par l'autorité nationale compétente;
considérant qu'il convient de rappeler que cette reconnaissance spécifique n'est pas subordonnée à une reconnaissance antérieure octroyée en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 ( 5 ); qu'elle est accordée indépendamment de cette dernière, dès lors que les conditions particulières posées pour sa délivrance sont respectées;
considérant que les conditions posées pour l'octroi de la reconnaissance doivent apporter des assurances raisonnables que les organisations de producteurs bénéficiaires des aides communautaires, par l'ampleur et la durée de leur activité, par leur mode de fonctionnement même, contribueront à l'amélioration recherchée des conditions de production et de commercialisation des produits en cause; que, afin de garantir une stabilité minimale de ces organisations de producteurs, il est nécessaire d'exiger que celles-ci comportent dans leurs statuts des clauses précises garantissant aux producteurs la maîtrise des décisions et le contrôle du fonctionnement de l'organisation, ainsi que des clauses sanctionnant les infractions aux disciplines consenties;
considérant qu'il convient de définir les quantités commercialisées pour l'octroi de l'aide forfaitaire aux organisations de producteurs reconnues qui ont présenté un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur, approuvé par l'autorité nationale compétente; que des conditions climatiques défavorables constatées dans une région de production au cours de la campagne déterminante pour le calcul de cette aide sont susceptibles de créer des distorsions très sensibles dans l'application de ce régime d'aide; qu'il convient de prévoir que l'aide soit calculée en pareil cas en fonction des quantités commercialisées pendant la campagne qui suit celle très sensiblement affectée par les conditions précitées;
considérant qu'il convient de définir les diverses mesures que peuvent comporter les actions individuelles et communes prévues dans le programme d'amélioration de la compétivité du secteur de la framboise d'industrie; que, s'il incombe à l'autorité nationale d'approuver les programmes, une concertation et une coopération administrative avec la Commission, dans le but de sauvegarder les objectifs de la réglementation, doit permettre à cette dernière de demander, le cas échéant, des modifications du projet du programme, voire de faire opposition à l'octroi du concours financier tant national que communautaire;
considérant qu'il convient de prévoir des modalités précises en cas d'approbation des actions communes dans les programmes des organisations de producteurs d'une même zone de production, et, d'autant plus, en cas d'actions à caractère transnational;
considérant qu'il convient d'arrêter certaines modalités générales et de financement pour les aides qui seront prises en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans les conditions définies par le règlement (CEE) no 1991/92; qu'il convient de rappeler que, en tout état de cause, le concours communautaire ne peut être versé par l'État membre que postérieurement, ou au minimum simultanément, au paiement du concours national après l'exécution de vérifications adéquates;
considérant que, pour son expression en monnaie nationale, le montant maximal par hectare de l'aide fixé pour les actions relatives à l'amélioration culturale et/ou à la reconversion variétale de la production, est converti à l'aide du taux de conversion agricole valable le premier jour de chaque campagne de commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1676/85;
considérant que la mise en œuvre des diverses mesures spécifiques en cause implique une obligation impérieuse pour l'organisation de producteurs bénéficiaire de transmettre des informations développées et précises, selon une périodicité établie, à l'autorité désignée par l'État membre, afin de permettre à cette dernière de suivre l'exécution des engagements contractés par l'organisation de producteurs;
considérant que l'obligation d'information à la charge du bénéficiaire de l'aide ne peut à elle seule garantir une bonne question des mesures; qu'il est dès lors nécessaire de préciser les vérifications sur pièces ainsi que les contrôles sur place que l'autorité nationale doit effectuer;
considérant que les manquements les plus graves aux obligations posées dans le règlement (CEE) no 1991/92 ou dans le présent règlement doivent être sanctionnés de façon appropriée;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de framboises destinées à la transformation:
— qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique dans les conditions définies au titre I
— et
— qui ont présenté un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie conforme aux dispositions du titre II, approuvé par l'État membre concerné,
bénéficient des mesures spécifiques prévues au règlement (CEE) no 1991/92, selon les modalités du présent règlement.
TITRE I
De la reconnaissance spécifique des organisations de producteurs de framboises destinées à la transformation
Article 2
Les États membres octroient la reconnaissance spécifique au titre du règlement (CEE) no 1991/92 aux organisations de producteurs et groupements de producteurs ci-après dénommés uniformément «organisations de producteurs», dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de framboises destinées à la transformation:
— constituées à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but de réaliser dans le secteur de la framboise d'industrie, les objectifs mentionnés à l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1035/72;
— qui comportent pour leurs membres les obligations énumérées au présent article;
— qui mettent à la disposition des adhérents les moyens techniques adaptés aux opérations préparatoires à la vente, et notamment de conditionnement et, le cas échéant, de stockage des produits en cause;
— qui comportent dans leurs statuts:
—
a) l'obligation pour les producteurs de faire effectuer la vente de la totalité de leur production de framboises d'industrie, par l'organisaiton de producteurs;
b) des dispositions visant à assurer aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de leurs décisions;
c) des dispositions visant à sanctionner toute violation par les producteurs associés des règles établies par l'organisation de producteurs;
d) l'obligation pour les producteurs:
— d'adhérer à l'organisation de producteurs pendant une période minimale de trois ans,
— de notifier leur départ au moins douze mois à l'avance;
e) des dispositions relatives aux cotisations à la charge des adhérents;
— qui justifient d'une activité économique suffisante, conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1991/91;
— qui tiennent pour les activités liées aux framboises d'industrie une comptabilité séparée.
Article 3
1. Les organisations de producteurs présentent leur demande de reconnaissance au titre du règlement (CEE) no 1991/92 à l'autorité compétente désignée par l'État membre dans un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
2. La demande de reconnaissance est accompagnée de l'acte constitutif et des informations énoncées à l'annexe I.
3. L'autorité compétente assure par un contrôle sur documents et par des contrôles sur place de la réalité des informations communiquées. En cas de doute, elle procède à toute vérification appropriée pour s'assurer du respect des conditions définies à l'article 2.
4. La reconnaissance spécifique est octroyée dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande. Toutefois, si des enquêtes complémentaires sont nécessaires, le délai de trois mois peut être porté à six mois.
5. Chaque année, avant le 1er décembre, les organisations de producteurs communiquent à l'autorité compétente une actualisation des informations visées à l'annexe I.
Article 4
L'autorité compétente s'assure périodiquement et au moins tous les trois ans du fonctionnement régulier des organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 3 et du respect des conditions posées pour la reconnaissance.
L'autorité compétente procède au retrait de la reconnaissance spécifique lorsqu'elle constate, selon le cas, que:
— les obligations posées pour la reconnaissance ne sont plus remplies,
— les informations visées à l'article 3 paragraphe 5 ne sont pas tranmises.
Article 5
Les États membres concernés communiquent annuellement à la Commission au plus tard le 31 janvier:
— la liste des organisations de producteurs de framboises d'industrie qui ont fait l'objet d'une reconnaissance au titre du règlement (CEE) no 1991/92,
— pour chaque organisation de producteurs le formulaire prévu à l'annexe I dûment rempli.
Article 6
Pour l'octroi de l'aide forfaitaire aux organisations de producteurs reconnues prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1991/92, les quantités commercialisées se réfèrent aux quantités effectivement vendues pour la transformation au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique. En cas de conditions climatiques défavorables constatées dans la région de production, qui diminuent de plus de 20 % la récolte de l'organisation de producteurs, les quantités commercialisées sont celles effectivement vendues pour la transformation au cours de la deuxième campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique.
TITRE II
Du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie
Article 7
1. Les actions visées à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1991/92 contiennent, selon le cas, les mesures suivantes:
a) mécanisation de la récolte:
achat et amortissement de machines pour la récolte de framboises;
b) amélioration culturale et/ou variétale de la production sur les plantations existantes:
— arrachage de plantes, suivi d'une nouvelle plantation,
— reconversion variétale, en vue d'une amélioration génétique qualitative et/ou quantitative,
— amélioration des techniques culturales, en ce qui concerne le mode de conduite et l'espacement des plantations;
c) conseil technique:
mise à la disposition des adhérents d'une assistance technique pour préparer la mécanisation de la récolte, pour améliorer la gestion des cultures et pour servir d'encadrement à toutes les actions liées à la production.
2. Les actions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1991/92 contiennent, selon le cas, les mesures suivantes:
a) la mise au point scientifique et la vulgarisation des mesures aptes à remédier aux faiblesses structurelles de la production:
— utilisation de nouvelles variétés avec un meilleur rendement et/ou une qualité plus adaptée aux besoins des utilisateurs et plus aptes à la transformation,
— mise au point de nouvelles méthodes de lutte contre certaines maladies.
Ces actions sont à présenter et à conduire en collaboration directe avec des instituts et/ou organismes compétents dans ces domaines;
b) le développement de nouveaux produits et/ou de nouvelles utilisations des produits transformés:
— études de marché,
— recherches de nouveaux débouchés,
— études économiques de conception des emballages et de conditionnement,
— développement de nouveaux produits, de la conception jusqu'à leur introduction sur le marché,
— analyse coût-bénéfice de nouvelles techniques de conservation.
Ces actions sont à présenter et à conduire en collaboration directe avec des transformateurs ou leurs organisations;
c) une étude de marché sur les perspectives de développement du marché des produits frais de la framboise:
— analyse des perspectives du marché du frais et de la faisabilité pour les zones de production en cause de leur accès au marché, pour réorienter une partie de la production de la framboise d'industrie vers le marché du produit frais.
Article 8
1. L'organisation de producteurs introduit pour approbation auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre, le projet de programme, présenté conformément à l'annexe II et accompagné de tous les justificatifs.
Les travaux d'exécution du programme ne peuvent pas commencer avant l'approbation de ce dernier par l'autorité nationale compétente. Toutefois, les travaux relatifs à l'arrachage de plantes suivi d'une nouvelle plantation peuvent être commencés avant cette approbation si l'autorité nationale compétente l'autorise et sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent article.
2. L'autorité compétente prend une décision sur le projet de programme présenté dans un délai de cinq mois à partir de la réception du projet. Les demandes de modifications visées au paragraphe 3 point b) interrompent ce délai.
L'autorité compétente s'assure:
— par tous moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données sur la production de la framboise d'industrie des membres de l'organisation de producteurs, au moment de la présentation du programme,
— de la conformité du programme au modèle de l'annexe II et aux objectifs du présent titre,
— de la cohérence économique, de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution.
L'autorité compétente, avant la fin du troisième mois qui suit la réception du projet, communique à la Commission les plans qui lui paraissent susceptibles d'être approuvés en application de l'article 6 du règlement (CEE) no1991/92, avec une appréciation générale sur le respect des critères mentionnés au troisième tiret du deuxième alinéa.
Dans un délai de quarante jours qui suit la réception de cette communication, la Commission transmet le cas échéant à l'autorité compétente une demande de rejet, ou une demande de modification du programme.
3. L'autorité compétente, selon le cas:
a) approuve le programme qui satisfait aux dispositions du règlement (CEE) no 1991/92 et à celles du présent titre;
b) demande des modifications au projet de sa propre initiative, ou sur requête de la Commission. L'approbation ne peut être donnée que sur un projet qui a incorporé les modifications demandées;
c) rejette le programme de sa propre initiative, ou sur requête de la Commission;
d) à l'issue d'une période minimale de deux ans à compter de la date d'approbation du programme, celui-ci peut faire l'objet d'une modification selon la même procédure que celle prévue pour l'approbation initiale.
Le programme ne peut être modifié que deux fois au maximum et en tout cas compte tenu des résultats des contrôles visés au paragraphe 5.
4.
a) L'approbation du programme, qui concerne aussi des actions à présenter et à conduire en commun par des organisations de producteurs regroupant des producteurs d'une même zone de production ou de plusieurs zones de production, est, le cas échéant, faite sous réserve du visa de la partie commune dans les programmes des autres organisations de producteurs concernées.
b) Une zone de production couvre l'ensemble du territoire national d'un État membre.
c) Si les actions communes ont un caractère transnational, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement lors de l'approbation des plans.
5. En cours d'exécution du programme, l'autorité compétente s'assure périodiquement, par voie de rapports qui lui sont adressés annuellement par les organisations de producteurs concernées et par voie de contrôles sur place, de l'état de l'exécution des programmes approuvés et de la conformité des réalisations sur un plan technique et financier, ainsi que de l'exactitude des pièces justificatives présentées.
Chaque programme fait l'objet au minimum de deux contrôles sur place pendant la durée de son exécution.
Article 9
L'autorité compétente adresse annuellement à la Commission, au plus tard le 31 janvier, un rapport sur l'état de réalisation des programmes approuvés et sur les résultats des contrôles effectués, et lui communique toutes informations utiles en cas de difficultés d'exécution de nature à compromettre la bonne fin des engagements souscrits par les organisations de producteurs.
TITRE III
Dispositions générales et de financement
Article 10
1. L'aide forfaitaire aux organisations de producteurs reconnues qui ont présenté un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie approuvé par les autorités nationales compétentes est versée à raison de 70 % de son montant provisoire par les autorités nationales aux organisations de producteurs dans un délai maximal de deux mois suivant l'approbation du programme.
2. Le montant provisoire est déterminé, le cas échéant, en fonction des quantités commercialisées par chaque organisation de producteurs comme indiqué dans la demande de reconnaissance.
3. Le montant définitif de l'aide est fixé et le solde de ce montant est versé au plus tard un mois après la communication, de la part des organisations de producteurs aux autorités nationales compétentes, des informations concernant les quantités commercialisées au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la reconnaissance.
Article 11
1. Pour percevoir l'aide communautaire relative au programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie, les organisations de producteurs bénéficiaires présentent, au terme de chacun des semestres de la campagne de commercialisation, une demande d'aide à l'autorité nationale compétente.
2. Les demandes d'aide sont présentées, conformément à l'annexe III, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun des semestres de la campagne de commercialisation, accompagnées des factures et de toute autre pièce équivalente, des travaux exécutés.
3. Le financement des dépenses concernant les actions communes à plusieurs organisations de producteurs est partagé entre ces organisations à raison des dépenses effectuées au terme du semestre concerné.
4. Une demande introduite postérieurement au délai précité donne lieu à une retenue de 5 % de l'aide.
Article 12
Les autorités compétentes des États membres, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide, le concours de l'État membre et l'aide communautaire déterminés conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no1991/92.
Article 14
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les États membres procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.
Les États membres procèdent à la récupération de toutes les aides versées en application du règlement (CEE) no 1991/92 à des organisations de producteurs qui cessent leur activité avant la fin de la troisième année qui suit la date de la reconnaissance spécifique visée au titre I du présent règlement, ou à des organisations de producteurs dont la reconnaissance spécifique a été retirée en application de l'article 4.
2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», au prorata du financement communautaire.
3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire.
Article 15
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les manquements graves aux engagements et obligations résultant du règlement (CEE) no 1991/92 et du présent règlement.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
FICHE CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
ANNEXE II
Description du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie
A. Délimitation de l'aire géographique concernée:
1. actions individuelles
2. actions communes
B. Description de la situation de départ en ce qui concerne:
1. la production:
— nombre d'exploitations, superficie cultivée, rendement par hectare, volume de la production récoltée et son importance par rapport à la production nationale,
— état des plantations (âge, densité, taille, existence d'autres arbres fruitiers, etc.),
— infrastructures techniques des exploitations
2. l'assistance technique.
3. la commercialisation:
brève description des installations, des équipements et des capacités existantes.
4. les problèmes qui empêchent la continuation normale de la production.
C. Potentiel de la production — objectifs et perspectives des débouchés
D. Objectifs poursuivis par le programme:
1. description des objectifs à atteindre par l'exécution du programme
2. description des objectifs par action
2.1. actions individuelles
2.1.1. mécanisation de la récolte
2.1.2. restructuration et reconversion des plantations: replantation
2.1.3. assistance technique
2.2. actions communes
2.2.1. mise au point scientifique et vulgarisation des mesures aptes à remédier aux faiblesses structurelles:
— amélioration génétique
— adoption de nouvelles variétés
— obtention de matériel certifié
— lutte contre les maladies
— préservation de la qualité des produits après récolte
— adaptation de la qualité de produits aux besoins de l'industrie
2.2.2. développement de nouveaux produits et/ou de nouveaux débouchés:
— développement de nouveaux produits
— et
— amélioration de la commercialisation des produits existants
2.2.3. étude de marché sur les perspectives de développement du marché du produit frais.
E. Actions communes, information sur les:
1. organisations de producteurs qui participent aux actions communes du programme
2. instituts et/ou organismes qui participent aux actions de mise au point scientifique et de vulgarisation
3. transformateurs et/ou groupements de transformateurs qui participent aux actions de développement de nouveaux produits ou de nouveaux débouchés.
F. Investissements nécessaires:
1. coût global du programme et ventilation par action envisagée
2. coût prévisionnel ventilé par année d'exécution.
G. Délais d'exécution prévisibles et échelonnement annuel de l'exécution sur une période maximale de 8 ans.
ANNEXE III
DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 11
( 1 ) JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 1.
( 2 ) JO noL 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
( 3 ) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
( 4 ) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.