Commission Regulation (EEC) No 2235/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in the Canary Islands
RÈGLEMENT (CEE) No 2235/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 11,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et du taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que ledit règlement a prévu l'octroi d'une aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus dans les îles Canaries dans la limite des besoins de consommation des îles Canaries; que le bénéfice de cette aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur afin d'éviter une hausse de prix à la consommation de ces produits;
considérant que, pour aider la consommation de produits laitiers frais obtenus localement, il est nécessaire de prévoir certaines modalités d'application de la mesure en question, y compris la quantité de produits laitiers qui bénéficient de l'aide;
considérant qu'il convient de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour éviter que l'aide en question ne soit détournée de ses finalités qui sont un écoulement régulier sur le marché local des produits laitiers frais de vache obtenus localement et la répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur final;
considérant que des mesures de contrôle doivent être mises en place par les autorités nationales pour vérifier le bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il convient de prévoir des communications périodiques à la Commission;
considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) no 1601/92 est entré en vigueur à partir du 1er juillet 1992; que les modalités de son application doivent prendre effet à la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus aux îles Canaries prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil est payée dans la limite de 44 000 tonnes de lait entier de vache pour une période de douze mois.
2. Le montant de l'aide est de 7 écus par 100 kilogrammes de lait entier utilisé dans la production des différents produits indiqués à l'annexe. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée sur la base du taux de conversion agricole applicable le premier jour du mois du dépôt de la demande de l'aide.
3. Au sens du présent règlement on entend par lait entier le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches dont la composition n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite.
Article 2
1. L'aide est octroyée sur demande écrite de la laiterie qui s'engage à:
a) tenir une comptabilité laissant apparaître notamment les quantités pour chaque produit laitier et les quantités de lait utilisé dans ces produits;
b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité des produits concernés.
2. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un imprimé type tel que prescrit par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les indications suivantes:
- les quantités de lait utilisé dans chaque produit par catégories de produits,
- le nom et l'adresse de la laiterie,
- le montant de l'aide correspondante.
Article 3
1. L'Espagne prend toutes mesures appropriées et notamment de contrôle pour garantir que:
a) l'aide n'est accordée que pour les produits laitiers indiqués à l'article 1er en vue de la consommation humaine directe aux îles Canaries;
b) le bénéfice de l'aide est répercuté jusqu'au consommateur par une incidence effective sur le prix final de vente au détail.
2. L'Espagne communique à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures visées au paragraphe 1.
Article 4
1. Les contrôles effectués en vertu de l'article 2 paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
- la date du contrôle,
- le lieu de contrôle,
- les résultats obtenus.
2. Les autorités compétentes notifient les cas d'irrégularités à la Commission dans un délai de quatre semaines.
Article 5
En cas de non-répercussion effective au consommateur final du bénéfice de l'aide octroyée, les autorités compétentes de l'Espagne:
- récupèrent tout ou partie de l'aide octroyée,
- peuvent limiter ou suspendre à titre provisoire ou définitif, selon la gravité du manquement aux obligations, le droit à l'aide.
Article 6
L'Espagne transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent:
- les quantités qui ont fait l'objet de demandes d'aide,
- les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
ANNEXE
Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92
1. Lait cru
2. Lait entier, pasteurisé
3. Crème
4. Yoghourt au lait entier
5. Fromages frais d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.