Commission Regulation (EEC) No 2234/92 of 31 July 1992 laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in Madeira
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  • Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commissiondu 30 juin 1993fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R1756, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 1802/95 de la Commissiondu 25 juillet 1995ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R1802, 26 juillet 1995
  • NB:Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).NB:, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1194/2002 de la Commissiondu 3 juillet 2002modifiant le règlement (CEE) no 2234/92 portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais de Madère, 32002R1194, 4 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 793/2006 de la Commissiondu 12 avril 2006portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, 32006R0793, 31 mai 2006
Règlement (CEE) no 2234/92 de la Commissiondu 31 juillet 1992portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais de Madère LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1., et notamment son article 15 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et du taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 12,considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92 a prévu l'octroi d'une aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus à Madère dans la limite des besoins de consommation de l'archipel; que l'aide est versée aux laitiers; que le bénéfice de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur;considérant qu'il est nécessaire de prévoir certaines modalités d'application de la mesure en question, y compris la quantité de produits laitiers qui bénéficient de l'aide;considérant qu'il convient de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour éviter que l'aide en question ne soit détournée de ses finalités qui sont un écoulement régulier sur le marché local des produits laitiers frais de vache obtenus localement et la répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur final;considérant que des mesures de contrôle doivent être mises en place par les autorités nationales pour vérifier le bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il convient de prévoir des communications périodiques à la Commission;considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) no 1600/92 est entré en vigueur à partir du 1er juillet 1992; que les modalités de son application doivent prendre effet à la même date;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'aide pour la consommation humaine de produits laitiers obtenus à Madère prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1453/2001 est payée dans la limite de 4000 tonnes de lait entier pour une période de douze mois.2.Le lait produit à Madère qui bénéficie de l'aide visée au paragraphe 1 doit être entièrement utilisé dans la fabrication de produits laitiers sur place et destinés à la seule consommation locale.3.Au sens du présent règlement on entend par lait entier le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches dont la composition n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite.
Article premier bisLe lait UHT reconstitué visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1453/2001 doit incorporer au moins 15 % de lait frais produit localement.
Article 21.L'aide est octroyée sur demande écrite de la laiterie qui s'engage à:a)tenir une comptabilité laissant apparaître notamment les quantités pour chaque produit laitier et les quantités de lait utilisé dans ces produits;b)se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité des produits concernés.2.La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un imprimé type tel que prescrit par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les indications suivantes:les quantités de lait utilisé dans chaque produit par catégories de produits,le nom et l'adresse de la laiterie,le montant de l'aide correspondante.
Article 31.Le Portugal prend toutes mesures appropriées et notamment de contrôle pour garantir que:a)l'aide n'est accordée que pour les produits laitiers indiqués à l'article 1er en vue de la consommation humaine directe à Madère;b)le bénéfice de l'aide est répercuté jusqu'au consommateur par une incidence effective sur le prix final de vente au détail.2.Le Portugal communique à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures visées au paragraphe 1.
Article 41.Les contrôles effectués en vertu de l'article 2 paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:la date du contrôle,le lieu de contrôle,les résultats obtenus.2.Les autorités compétentes notifient les cas d'irrégularités à la Commission dans un délai de quatre semaines.
Article 5En cas de non-répercussion effective au consommateur final du bénéfice de l'aide octroyée, les autorités compétentes du Portugal:récupèrent tout ou partie de l'aide octroyée,peuvent limiter ou suspendre à titre provisoire ou définitif, selon la gravité du manquement aux obligations, le droit à l'aide.
Article 6Le Portugal transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent:les quantités qui ont fait l'objet de demandes d'aide,les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEListe des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/921.Lait cru2.Lait entier, pasteurisé3.Crème4.Yoghourt au lait entier5.Fromages frais d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.