Commission Regulation (EEC) No 2226/92 of 31 July 1992 on import and export licences and advance-fixing certificates issued for trade in agricultural products between the Community and the Canary Islands before 1 July 1992
RÈGLEMENT (CEE) No 2226/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 relatif aux certificats d'importation, d'exportation et de préfixation délivrés pour les échanges de produits agricoles entre la Communauté et les îles Canaries avant le 1er juillet 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (2),
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés,
considérant que, jusqu'au 30 juin 1992, les importations et exportations à partir de et vers les îles Canaries étaient soumises au régime des certificats prévu par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commissione (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (6), et que, à partir du 1er juillet 1992, le régime d'approvisionnement spécifique en certains produits agricoles s'applique; que les échanges de certains produits n'ont pas pu être réalisés complètement avant le 30 juin 1992; que les engagements liés aux certificats délivrés pour ces produits et dont la durée de validité va au-delà du 30 juin 1992 sont à respecter sous peine de la perte de la garantie constituée; que, ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées;
considérant que la preuve de l'utilisation envisagée peut être apportée notamment par une indication figurant sur le certificat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation:
- dont l'utilisation envisagée pour la provenance « îles Canaries » ou la destination « îles Canaries » est démontrée,
- dont la validité n'a pas encore expiré le 1er juillet 1992
et
- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date,
les garanties constituées sont libérées sur demande des intéressés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 331 du 16. 11. 1988, p. 1. (6) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.