Commission Regulation (EEC) No 2177/92 of 30 July 1992 laying down detailed rules for the application of the specific supply arrangements for the Azores, Madeira and the Canary Islands with regard to sugar and amending Regulation (EEC) No 2670/81
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  • Règlement (CEE) no 821/93 de la Commissiondu 5 avril 1993modifiant le règlement (CEE) no 2177/92 établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries, 31993R0821, 6 avril 1993
  • Règlement (CEE) no 1713/93 de la Commissiondu 30 juin 1993établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre, 31993R1713, 1 juillet 1993
  • Règlement (CEE) no 1788/93 de la Commissiondu 30 juin 1993modifiant le règlement (CEE) no 2177/92 établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries, 31993R1788, 6 juillet 1993
  • Règlement (CEE) no 2932/93 de la Commissiondu 25 octobre 1993modifiant le règlement (CEE) no 2177/92 établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries, 31993R2932, 26 octobre 1993
  • Règlement (CE) no 1443/94 de la Commissiondu 23 juin 1994établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1994/1995 prévu par les règlements (CEE) no1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31994R1443, 24 juin 1994
  • Règlement (CE) no 2926/94 de la Commissiondu 30 novembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2177/92 établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des Îles Canaries, ainsi que le règlement (CEE) no 1713/93 concernant les taux de conversion agricoles dans le secteur du sucre, 31994R2926, 1 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1714/95 de la Commissiondu 13 juillet 1995établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1995/1996 prévu par les règlements (CEE) no1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31995R1714, 14 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 260/96 de la Commissiondu 12 février 1996modifiant les règlements du secteur du sucre qui ont fixé, avant le 1er février 1995, certains montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31996R0260, 13 février 1996
  • Règlement (CE) no 439/96 de la Commissiondu 11 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 2177/92 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores pour 1995/1996, 31996R0439, 12 mars 1996
  • Règlement (CE) no 1159/96 de la Commissiondu 26 juin 1996établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1996/1997 prévu par les règlements (CEE) no1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31996R1159, 27 juin 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1270/97 de la Commissiondu 1er juillet 1997établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores et de Madère pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997 et des îles Canaries pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, prévu par les règlements (CEE) no1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31997R1270, 2 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2431/97 de la Commissiondu 8 décembre 1997remplaçant l'annexe du règlement (CEE) no 2177/92 en ce qui concerne le bilan prévisionnel en sucre des Açores et de Madère pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 prévu par le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, 31997R2431, 9 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 1321/98 de la Commissiondu 25 juin 1998établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du ConseilRèglement (CE) no 1080/1999 de la Commissiondu 26 mai 1999pour révision du bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31998R132131999R1080, 26 juin 1998
  • Règlement (CE) no 1080/1999 de la Commissiondu 26 mai 1999pour révision du bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31999R1080, 27 mai 1999
  • Règlement (CE) no 1434/1999 de la Commissiondu 30 juin 1999établissement le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 1999/2000 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 31999R1434, 1 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1481/2000 de la Commissiondu 6 juillet 2000établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 2000/2001 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil, 32000R1481, 7 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 21/2002 de la Commissiondu 28 décembre 2001relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R0021, 11 janvier 2002
Règlement (CEE) no 2177/92 de la Commissiondu 30 juillet 1992établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries et modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1., et notamment son article 10,vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13., et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 12,considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la CommissionJO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. et que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la CommissionJO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.;considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 92/91JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11., a établi notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 2630/81 de la CommissionJO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/92JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 27., a prévu des modalités particulières au secteur du sucre en la matière; que ces modalités communes et particulières sont applicables aux opérations d'importation de sucre dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement des régions en cause;considérant qu'il y a lieu, sur la base de données prévisionnelles, de fixer pour chaque région concernée la quantité pouvant bénéficier, pour la campagne de commercialisation en cause, de l'exonération du prélèvement à l'importation ou d'une aide communautaire au titre des régimes d'approvisionnement prévus respectivement à l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92;considérant qu'il convient, afin de répondre aux objectifs fixés par les régimes d'approvisionnement précités, de prévoir l'octroi d'une aide communautaire représentant la restitution nécessaire pour l'exportation de sucre ou de sirops de sucre vers les régions considérées sans différenciation entre elles;considérant que l'objectif essentiel des régimes d'approvisionnement spécifiques des régions en cause est de garantir la satisfaction de leurs besoins à des conditions équivalant, pour l'utilisation finale, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers; que l'approvisionnement en sucres à partir des autres régions de la Communauté est assuré grâce à une aide communautaire; que, dès lors, la possibilité d'octroi de restitutions à la production prévue par l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 du ConseilJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19., qui sont destinées notamment à mettre les industries communautaires de transformation dans des conditions d'approvisionnement analogues à celles du marché mondial, n'est pas justifiée dans ce cas;considérant que, pour assurer une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer une garantie suffisante ainsi que des conditions de libération de la garantie appropriées;considérant que, pour rester aussi proche que possible des dispositions en matière de restitutions à l'exportation de sucre, il est justifié de prévoir que si, par suite d'une modification des prix fixés en écus lors du passage d'une campagne de commercialisation à l'autre, il y a ajustement des restitutions à l'exportation, le montant de l'aide est également ajusté en conséquence pour les produits qui, en cas d'exportation vers les pays tiers, verraient leur montant de restitution ajusté;considérant que, pour la conversion en pesetas espagnoles ou en escudos portugais des montants des aides, il est approprié de retenir comme taux, le taux de conversion agricole en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat d'aide de manière à fixer à l'avance non seulement le montant de l'aide exprimé en écus mais également exprimé en monnaie nationale;considérant que le régime d'approvisionnement spécifique pour les îles Canaries, prévu par l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92 dispose notamment que celui-ci est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier des courants d'échanges traditionnels avec le reste de la Communauté;considérant que, s'agissant des livraisons de sucre blanc C et de sucre brut C, au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81, il existe de tels courants; que pour sauvegarder ce type d'échanges avec les îles Canaries, Madère et les Açores, il est nécessaire de préciser dans le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucreJO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3559/91JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 26., que le sucre blanc C et le sucre brut C, introduits dans ces régions en application du régime d'exonération du prélèvement à l'importation, sont à considérer comme exportés vers les pays tiers au sens de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Aux fins de l'application au secteur du sucre des régimes d'approvisionnement prévus respectivement à l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités de sucre qui bénéficient de l'aide communautaire visée aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement ou qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation prévue respectivement à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92, sont fixées pour la campagne de commercialisation en cause par région conformément à l'annexe du présent règlement.2.Les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 ne sont pas applicables au sucre blanc, au sucre brut et aux sirops de saccharose qui bénéficient du régime d'aide communautaire ou du régime d'exonération du prélèvement à l'importation visés au paragraphe 1.3.Le sucre C visé à l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81, exporté conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 2670/81, et introduit pur y être consommé aux îles Canaries et à Madère sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 17011210 bénéficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération du prélèvement à l'importation dans la limite de la quantité correspondante fixée à l'annexe du présent règlement.4.Les quantités fixées en annexe peuvent être réduites ou augmentées en cours de campagne de commercialisation compte tenu notamment de l'évolution de la consommation et des stocks.
Article 21.Le sucre blanc d'origine communautaire produit dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 qui est expédié vers Madère et les îles Canaries pour y être consommé bénéficie, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92 ou à l'article 4 du règlement (CEE) no 1601/92, selon le cas, de l'aide à l'approvisionnement visée au paragraphe 2 du présent article.Toutefois, s'agissant des expéditions vers Madère visées au premier alinéa, celles-ci peuvent également, et dans les mêmes conditions, porter sur du sucre blanc en libre pratique dans les autres régions de la Communauté.2.Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du dépôt de la demande est, par 100 kilogrammes de sucre blanc, égal au dernier montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pur l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes sont effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante.
Article 31.Le sucre brut d'origine communautaire produit dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 et relevant du code NC ex17011210 qui est expédié vers les Açores pour y être raffiné et consommé bénéficie, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92, de l'aide visée au paragraphe 2 du présent article.2.Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du dépôt de la demande est égal, par 100 kilogrammes de sucre brut, à 92 % du montant maximal visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.3.Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant de l'aide est adapté en appliquant les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 766/68 du ConseilJO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6..
Article 41.Les sirops de saccharose relevant des codes NC 17026090, 17029060, 17029071 et 17029090 et produits dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 qui sont expédiés vers Madère et les îles Canaries bénéficient, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92 ou à l'article 4 du règlement (CEE) no 1601/92, selon le cas, de l'aide à l'approvisionnement visée au paragraphe 2 du présent article.2.Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du dépôt de la demande est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du sirop en cause, au centième du montant maximal en cause visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
Article 51.La garantie du certificat d'aide est fixée à 5,4 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimés en sucre blanc.2.Sauf cas de force majeure, la garantie est libérée:a)lorsque la preuve de l'utilisation d'au moins 95 % de la quantité indiquée dans le certificat a été apportée dans le délai requis:b)pour la quantité pour laquelle l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande en raison de l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1695/92 ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/92.La garantie ou la partie de garantie qui n'est pas libérée reste acquise.3.En cas de force majeure, les autorités compétentes de l'État membre concerné, arrêtent les mesures qu'elles estiment nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.4.Le certificat d'aide est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du cinquième mois suivant cette date sans que sa durée de validité puisse dépasser la date du 30 juin qui suit immédiatement la date de la délivrance effective. Toutefois, si la délivrance effective tombe au mois de juin, la durée de validité court jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.5.Les paragraphes précédents ne sont pas applicables en ce qui concerne les îles Canaries.
Article 6Lorsque les restitutions à l'exportation du sucre blanc ou du sucre brut en l'état ou des sirops de saccharose visés à l'article 4 paragraphe 1 sont ajustées en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68, les montants des aides d'approvisionnement sont ajustés également dans la même mesure que pour la restitution à l'exportation vers les pays tiers du même produit considéré.
Article 7Lorsque l'un des produits bénéficiaires de l'aide d'approvisionnement est expédié d'Espagne continentale vers les îles Canaries, Madère ou les Açores, le montant de l'aide en cause est augmenté du montant compensatoire adhésion fixé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 581/86 de la CommissionJO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 27. pour le produit en cause.
Article 8La conversion en pesetas espagnoles ou en escudos portugais de l'aide à l'approvisionnement s'effectue en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur pour la monnaie nationale concernée le jour du dépôt de la demande de certificat d'aide.
Article 9Dans l'article 1er du règlement (CEE) no 2670/81, le paragraphe 1 bis suivant est inséré."1 bis.Sans préjudice du paragraphe 1 points a), b) et d), lorsque du sucre C est introduit, sous forme de sucre blanc du code NC 1701 aux îles Canaries et à Madère ou sous forme de sucre brut du code NC 17011210 aux Açores, en application du régime d'exonération des prélèvements à l'importation prévus par l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 ou du règlement (CEE) no 1601/92, il est considéré comme exporté vers les pays tiers au sens de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 et originaire de ces pays tiers aux fins de l'application dudit régime."
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Quantités de sucre exprimées en tonnes de sucre blanc visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2177/92 pour la campagne de commercialisation 2000/2001
RégionQuantité
Açores6500
Madère8000
Canaries63000