Commission Regulation (EEC) No 2175/92 of 30 July 1992 laying down detailed rules for the application of the specific measures for the supply of processed fruit and vegetable products to the Canary Islands

RÈGLEMENT (CEE) No 2175/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 15 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,

considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes, les quantités de certains produits du bilan d'approvisionnement spécifique relevant des codes NC 2007 99 et 2008 qui bénéficient d'une exonération de droits à l'importation directe des pays tiers ou pour les expéditions en provenance du reste de la Communauté;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel en produits transformés à base de fruits; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et les prix pratiqués à l'exportation;

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (4); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à la même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits transformés à base de fruits qui bénéficient de l'exonération de droits à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.

2. Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'un ou l'autre des produits énumérés à la partie II de l'annexe I peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée.

Article 2

L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92 pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement provenant du marché de la Communauté est fixée à l'annexe II.

Article 3

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.

2. Pour les produits relevant des codes NC 2007 99, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 70, 2008 80, 2008 92 et 2008 99, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (6), le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est accordé sur présentation du certificat d'exonération prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1695/92.

Article 4

L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance des certificats d'importation et d'exonération;

b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;

c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 5

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité disponible pour chaque code de produits figurant à l'annexe I, publiée par l'autorité compétente;

b) avant expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes; pour les produits relevant des codes NC 2008 30 et 2008 70, la garantie est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes.

2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1695/92, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance; la garantie relative au certificat est, en pareil cas, libérée.

Article 6

La durée de validité des certificats expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.

Article 7

Le paiement des aides prévues à l'article 2 est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Le taux à utiliser pour le paiement en monnaie nationale de l'aide est le taux de conversion agricole applicable le premier jour du mois de présentation de la demande du certificat d'aide.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (6) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.

ANNEXE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993

(en tonnes)

Code NC Désignation des marchandises Quantités Partie I 2007 99 Préparations autres qu'homogénéisées et comprenant des fruits autres que les agrumes 1 250 Partie II 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 2008 20 Ananas 1 700 2008 30 Agrumes 500 2008 40 Poires 1 600 2008 50 Abricots 150 2008 70 Pêches 7 600 2008 80 Fraises 100 autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19: 2008 92 Mélanges 1 450 2008 99 autres que coeurs de palmiers et mélanges 650

13 750

ANNEXE II

Montants de l'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté

(en écus/100 kg)

Code NC Montants de l'aide 2007 99 54 2008 20 41 2008 30 16 2008 40 - 2008 50 21 2008 70 15 2008 80 85 2008 92 31 2008 99 47