Commission Regulation (EEC) No 2164/92 of 30 July 1992 laying down detailed rules for the application of the specific supply arrangements for the Canary Islands relating to milk products and establishing the forecast supply balance
RÈGLEMENT (CEE) No 2164/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits laitiers et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2) a fixé notamment les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles;
considérant que, pour tenir compte des nécessités spécifiques au secteur des produits laitiers, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 1695/92;
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu d'établir un bilan prévisionnel d'approvisionnement annuel en produits laitiers pour les îles Canaries;
considérant que, pour garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, l'approvisionnement des îles Canaries est réalisé par la fourniture de produits originaires des pays tiers sans perception de prélèvements ou de droit de douane et de produits communautaires à des conditions équivalentes à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation; que, à cette fin, les produits d'origine communautaire doivent bénéficier d'aides; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les produits considérés;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre concerné de l'autorité compétente pour la gestion de ce régime d'approvisionnement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a également lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins de l'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation particulière des îles Canaries, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;
considérant que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer les conditions pour la libération de la garantie;
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4), établit pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises, ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation; qu'il convient d'appliquer ces règles pour la détermination du montant de l'aide afférente aux marchandises des codes NC 1901 90 90 et 2106 90 91;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries qui bénéficient de l'aide communautaire ou de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers sont fixées à l'annexe I.
2. En application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, le montant des aides est fixé à l'annexe II.
Article 2
Le montant des aides fixé pour le lait en poudre et le beurre s'applique également aux marchandises des codes NC 1901 90 90 et 2106 90 91 en leur appliquant, mutatis mutandis, les règles de calcul du montant de la restitution afférente à ces marchandises établies par le règlement (CEE) no 3035/80.
Article 3
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'importation prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1695/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 4 du même règlement;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés ainsi que pour la gestion des garanties.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque produit et pour la période concernée;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de:
- 5 écus par 100 kilogrammes pour les produits des codes NC 0401, 1901 90 90 et 2106 90 91,
- 10 écus par 100 kilogrammes pour les produits du code NC 0402,
- 15 écus par 100 kilogrammes pour les produits des codes NC 0405 et 0406.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 5
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 la garantie est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande; dans ce cas, la garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1695/92;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 et du présent règlement; dans ce cas la garantie est libérée pour les quantités imputées sur le certificat.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 29. (4) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4.
ANNEXE I
Bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits laitiers pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
(en tonnnes)
Code NC Désignation des marchandises Quantité 0401 Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 65 000 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 19 000 0405 Beurre 4 500 0406
0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27 Fromages 12 000 0406 90 77
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 89 1901 90 90 Préparations lactées sans matières grasses 12 000 2106 90 91 Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc. 800
ANNEXE II
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code NC Désignation des marchandises Code des produits Notes Montant des aides (1) (2) (3) (4) (5) 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (1): 0401 10 d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %: 0401 10 10 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 0401 10 10 000 (1) 6,36 0401 10 90 autres 0401 10 90 000 (1) 6,36 0401 20 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %: n'excédant pas 3 %: 0401 20 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % 0401 20 11 100 (1) 6,36 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 0401 20 11 500 (1) 9,61 0401 20 19 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % 0401 20 19 100 (1) 6,36 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 0401 20 19 500 (1) 9,61 excédant 3 %: 0401 20 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 4 % 0401 20 91 100 (1) 12,65 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 4 % 0401 20 91 500 (1) 14,67 0401 20 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 4 % 0401 20 99 100 (1) 12,65 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 4 % 0401 20 99 500 (1) 14,67 0401 30 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %: n'excédant pas 21 %: 0401 30 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 10 % 0401 30 11 100 (1) 18,72 excédant 10 % mais n'excédant pas 17 % 0401 30 11 400 (1) 28,65 excédant 17 % 0401 30 11 700 (1) 42,84 0401 30 19 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 10 % 0401 30 19 100 (1) 18,72 excédant 10 % mais n'excédant pas 17 % 0401 30 19 400 (1) 28,65 excédant 17 % 0401 30 19 700 (1) 42,84 excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % 0401 30 31 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 35 % 0401 30 31 100 (1) 50,94 excédant 35 % mais n'excédant pas 39 % 0401 30 31 400 (1) 79,31 excédant 39 % 0401 30 31 700 (1) 87,41 0401 30 39 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 35 % 0401 30 39 100 (1) 50,94 excédant 35 % mais n'excédant pas 39 % 0401 30 39 400 (1) 79,31 excédant 39 % 0401 30 39 700 (1) 87,41 excédant 45 % 0401 30 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 68 % 0401 30 91 100 (1) 99,57 excédant 68 % mais n'excédant pas 80 % 0401 30 91 400 (1) 146,17 excédant 80 % 0401 30 91 700 (1) 170,49 0401 30 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 68 % 0401 30 99 100 (1) 99,57 excédant 68 % mais n'excédant pas 80 % 0401 30 99 400 (1) 146,17 excédant 80 % 0401 30 99 700 (1) 170,49 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 0402 10 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (2): 0402 10 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 0402 10 11 000 (2) 65,00 0402 10 19 autres 0402 10 19 000 (2) 65,00 autres (3): 0402 10 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 0402 10 91 000 (3) 0,6500 0402 10 99 autres 0402 10 99 000 (3) 0,6500 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: 0402 21 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (2): d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %: 0402 21 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 11 % 0402 21 11 200 (2) 65,00 excédant 11 % mais n'excédant pas 17 % 0402 21 11 300 (2) 99,72 excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % 0402 21 11 500 (2) 106,00 excédant 25 % 0402 21 11 900 (2) 112,00 autres: 0402 21 17 d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 % 0402 21 17 000 (2) 65,00 0402 21 19 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %: n'excédant pas 17 % 0402 21 19 300 (3) 99,72 excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % 0402 21 19 500 (2) 106,00 excédant 25 % 0402 21 19 900 (2) 112,00 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: 0402 21 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 28 % 0402 21 91 100 (2) 115,96 excédant 28 % mais n'excédant pas 29 % 0402 21 91 200 (2) 116,87 excédant 29 % mais n'excédant pas 41 % 0402 21 91 300 (2) 118,53 excédant 41 % mais n'excédant pas 45 % 0402 21 91 400 (2) 128,15 excédant 45 % mais n'excédant pas 59 % 0402 21 91 500 (2) 131,43 excédant 59 % mais n'excédant pas 69 % 0402 21 91 600 (2) 143,96 excédant 69 % mais n'excédant pas 79 % 0402 21 91 700 (2) 151,51 excédant 79 % 0402 21 91 900 (2) 159,88 0402 21 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 28 % 0402 21 99 100 (2) 115,96 excédant 28 % mais n'excédant pas 29 % 0402 21 99 200 (2) 116,87 excédant 29 % mais n'excédant pas 41 % 0402 21 99 300 (2) 118,53 excédant 41 % mais n'excédant pas 45 % 0402 21 99 400 (2) 128,15 excédant 45 % mais n'excédant pas 59 % 0402 21 99 500 (2) 131,43 excédant 59 % mais n'excédant pas 69 % 0402 21 99 600 (2) 143,96 excédant 69 % mais n'excédant pas 79 % 0402 21 99 700 (2) 151,51 excédant 79 % 0402 21 99 900 (2) 159,88 ex 0402 29 autres (3): d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %: autres: 0402 29 15 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 11 % 0402 29 15 200 (3) 0,6500 excédant 11 % mais n'excédant pas 17 % 0402 29 15 300 (3) 0,9972 excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % 0402 29 15 500 (3) 1,0600 excédant 25 % 0402 29 15 900 (3) 1,1500 0402 29 19 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 11 % 0402 29 19 200 (3) 0,6500 excédant 11 % mais n'excédant pas 17 % 0402 29 15 300 (3) 0,9972 excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % 0402 29 19 500 (3) 1,0600 excédant 25 % 0402 29 19 900 (3) 1,1500 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code NC Désignation des marchandises Code des produits Notes Montant des aides (1) (2) (3) (4) (5) 0402 29 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 41 % 0402 29 91 100 (3) 1,1596 excédant 41 % 0402 29 91 500 (3) 1,2815 0402 29 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 41 % 0402 29 99 100 (3) 1,1596 excédant 41 % 0402 29 99 500 (3) 1,2815 autres: 0402 91 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (2): d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %: 0402 91 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse: inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 3 % 0402 91 11 110 (2) 6,36 excédant 3 % 0402 91 11 120 (2) 12,65 égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 3 % 0402 91 11 310 (2) 19,53 excédant 3 % mais n'excédant pas 7,4 % 0402 91 11 350 (2) 24,42 excédant 7,4 % 0402 91 11 370 (2) 30,28 0402 91 19 autres: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse: inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 3 % 0402 91 19 110 (2) 6,36 excédant 3 % 0402 91 19 120 (2) 12,65 égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 3 % 0402 91 19 310 (2) 19,53 excédant 3 % mais n'excédant pas 7,4 % 0402 91 19 350 (2) 24,42 excédant 7,4 % 0402 91 19 370 (2) 30,28 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %: 0402 91 31 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse: inférieure à 15 % en poids 0402 91 31 100 (2) 24,60 égale ou supérieure à 15 % en poids 0402 91 31 300 (2) 35,78 0402 91 39 autres: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse: inférieure à 15 % en poids 0402 91 39 100 (2) 24,60 égale ou supérieure à 15 % en poids 0402 91 39 300 (2) 35,78 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %: 0402 91 51 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 0402 91 51 000 (2) 28,65 0402 91 59 autres 0402 91 59 000 (2) 28,65 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %: 0402 91 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 0402 91 91 000 (2) 99,57 0402 91 99 autres 0402 91 99 000 (2) 99,57 0402 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %: 0402 99 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses (3): n'excédant pas 3 % 0402 99 11 110 (3) 0,0636 excédant 3 % mais n'excédant pas 6,9 % 0402 99 11 130 (3) 0,1265 excédant 6,9 % 0402 99 11 150 (3) 0,1967 d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses (4): n'excédant pas 3 % 0402 99 11 310 (4) 22,53 excédant 3 % mais n'excédant pas 6,9 % 0402 99 11 330 (4) 27,52 excédant 6,9 % 0402 99 11 350 (4) 37,32 0402 99 19 autres: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse inférieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses (3): n'excédant pas 3 % 0402 99 19 110 (3) 0,0636 excédant 3 % mais n'excédant pas 6,9 % 0402 99 19 130 (3) 0,1265 excédant 6,9 % 0402 99 19 150 (3) 0,1967 d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses (4): n'excédant pas 3 % 0402 99 19 310 (4) 22,53 excédant 3 % mais n'excédant pas 6,9 % 0402 99 19 330 (4) 27,52 excédant 6,9 % 0402 99 19 350 (4) 37,32 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %: 0402 99 31 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse inférieure à 15 % en poids (3) 0402 99 31 110 (3) 0,2663 d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids (4) 0402 99 31 150 (4) 38,94 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n'excédant pas 39 % (3) 0402 99 31 300 (3) 0,5094 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 39 % (3) 0402 99 31 500 (3) 0,8741 0402 99 39 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %: d'une teneur en matière sèche lactique non grasse inférieure à 15 % en poids (3) 0402 99 39 110 (3) 0,2663 d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids (4) 0402 99 39 150 (4) 38,94 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 %, mais n'excédant pas 39 % (3) 0402 99 39 300 (3) 0,5094 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 39 % (3) 0402 99 39 500 (3) 0,8741 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %: 0402 99 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (2) 0402 99 91 000 (2) 0,9957 0402 99 99 autres (2) 0402 99 99 000 (2) 0,9957 0405 00 Beurres et autres matières grasses du lait: 0405 00 10 d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %: inférieure à 62 % 0405 00 10 100 (6) - égale ou supérieure à 62 % mais inférieure à 78 % 0405 00 10 200 (6) 127,02 égale ou supérieure à 78 % mais inférieure à 80 % 0405 00 10 300 (6) 159,80 égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 % 0405 00 10 500 (6) 163,90 égale ou supérieure à 82 % 0405 00 10 700 (6) 168,00 0405 00 90 autres: d'une teneur en poids de matières grasses: n'excédant pas 99,5 % 0405 00 90 100 (6) 168,00 excédant 99,5 % 0405 00 90 900 (6) 215,32 0406 10 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: 0406 30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre (6): 0406 30 10 dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %: dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: n'excédant pas 48 %: d'une teneur en poids de la matière sèche: inférieure à 27 % 0406 30 10 100 - égale ou supérieure à 27 % mais inférieure à 33 % 0406 30 10 150 22,83 égale ou supérieure à 33 % mais inférieure à 38 % 0406 30 10 200 48,68 égale ou supérieure à 38 % mais inférieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure à 20 % 0406 30 10 250 48,68 égale ou supérieure à 20 % 0406 30 10 300 71,42 égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure à 20 % 0406 30 10 350 48,68 égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 40 % 0406 30 10 400 71,42 égale ou supérieure à 40 % 0406 30 10 450 103,95 excédant 48 %: d'une teneur en poids de la matière sèche: inférieure à 33 % 0406 30 10 500 - égale ou supérieure à 33 % mais inférieure à 38 % 0406 30 10 550 48,68 égale ou supérieure à 38 % mais inférieure à 43 % 0406 30 10 600 71,42
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Code NC Désignation des marchandises Code des produits Notes Montant des aides (1) (2) (3) (4) (5) 0406 30 10 (suite) égale ou supérieure à 43 % mais inférieure à 46 % 0406 30 10 650 103,95 égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure à 55 % 0406 30 10 700 103,95 égale ou supérieure à 55 % 0406 30 10 750 126,87 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % 0406 30 10 800 126,87 autres 0406 30 10 900 - autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: 0406 30 31 n'excédant pas 48 %: d'une teneur en poids de la matière sèche: inférieure à 27 % 0406 30 31 100 - égale ou supérieure à 27 % mais inférieure à 33 % 0406 30 31 300 (5) 22,83 égale ou supérieure à 33 % mais inférieure à 38 % 0406 30 31 500 (5) 48,68 égale ou supérieure à 38 % mais inférieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de matière sèche: inférieure à 20 % 0406 30 31 710 (5) 48,68 égale ou supérieure à 20 % 0406 30 31 730 (5) 71,42 égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de matière sèche: inférieure à 20 % 0406 30 31 910 (5) 48,68 égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 40 % 0406 30 31 930 (5) 71,42 égale ou supérieure à 40 % 0406 30 31 950 (5) 103,95 0406 30 39 excédant 48 %: d'une teneur en poids de matière sèche: inférieure à 33 % 0406 30 39 100 - égale ou supérieure à 33 % mais inférieure à 38 % 0406 30 39 300 (5) 48,68 égale ou supérieure à 38 % mais inférieure à 43 % 0406 30 39 500 (5) 71,42 égale ou supérieure à 43 % mais inférieure à 46 % 0406 30 39 700 (5) 103,95 égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières grasses en poids de matière sèche: inférieure à 55 % 0406 30 39 930 (5) 103,95 égale ou supérieure à 55 % 0406 30 39 950 (5) 126,87 0406 30 90 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % 0406 30 90 000 (5) 135,35 0406 90 23 Édam: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: inférieure à 39 % 0406 90 23 100 - égale ou supérieure à 39 % 0406 90 23 900 (5) 135,35 0406 90 25 Tilsit: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: inférieure à 39 % 0406 90 25 100 - égale ou supérieure à 39 % 0406 90 25 900 (5) 114,71 0406 90 27 Butterkaese: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: inférieure à 39 % 0406 90 27 100 - égale ou supérieure à 39 % 0406 90 27 900 (5) 110,79 0406 90 77 Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, inférieure à 39 % 0406 90 77 100 (5) 135,35 d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 55 % 0406 90 77 300 (5) 135,35 d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 55 % 0406 90 77 500 (5) 114,71 0406 90 79 Estrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-poulin, taleggio: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, inférieure à 39 % 0406 90 79 100 - d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 39 % 0406 90 79 900 (5) 130,00 0406 90 81 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, inférieure à 39 % 0406 90 81 100 - d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 39 % 0406 90 81 900 (5) 130,00 0406 90 89 autres: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, inférieure à 39 %: d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: inférieure à 5 % et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 32 % en poids 0406 90 89 100 (5) 89,49 égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 % et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 32 % en poids 0406 90 89 200 (5) 98,13 égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse inférieure ou égale à 62 % 0406 90 89 300 (5) 110,79 d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 39 %: Fromages fabriqués à partir de lactosérum 0406 90 89 910 - autres fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %: Idiazabal, manchego, roncal fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis 0406 90 89 951 (5) 151,00 autres 0406 90 89 959 (5) 130,00 excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %: Maasdam 0406 90 89 971 (5) 135,35 Manouri d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 30 % 0406 90 89 972 (5) 47,97 autres 0406 90 89 979 (5) 135,35 excédant 62 % 0406 90 89 990 -
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune aide n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini
et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(3) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.
Le montant de l'aide pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1098/68 de la Commission (JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 10).
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini
et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(4) Le montant de l'aide pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par 100 kilogrammes indiqué est:
- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit
et ensuite
- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1098/68.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini
et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(5) L'aide applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
(6) Lorsque le produit contient de la caséine et/ou des caséinates, la partie représentant de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés, la teneur réelle en poids de caséine et/ou des caséinates ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.