Commission Regulation (EEC) No 2163/92 of 30 July 1992 on the levying of the additional amount provided for by Regulations (EEC) No 3429/80, (EEC) No 796/81, and (EEC) No 1755/81 adopting protective measures applicable to imports of preserved cultivated mushrooms
RÈGLEMENT (CEE) No 2163/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 relatif à la perception d'un montant supplémentaire prévue par les règlements (CEE) no 3429/80, (CEE) no 796/81 et (CEE) no 1755/81, arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons de couche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 18,
considérant que les règlements (CEE) no 3429/80 (3), (CEE) no 796/81 (4) et (CEE) no 1755/81 (5) de la Commission, arrêtant les mesures de sauvegarde applicables aux importations de conserves de champignons de couche, prévoyaient la perception d'un montant forfaitaire supplémentaire lors de la mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons de couche dépassant les quantités établies dans les mêmes règlements; que la Cour de justice a déclaré, dans ses arrêts du 16 octobre 1991 rendus dans les affaires 24/90, 25/90 et 26/90 (6), invalides lesdits règlements dans la mesure où le niveau du montant précité était fixé sans distinction aucune pour les conserves de champignons de toutes origines et catégories, ce qui avait pour effet d'augmenter le coût des conserves de champignons importés, surtout de catégories inférieures, pénalisant davantage les importations de champignons de moindre qualité;
considérant que les règlements en cause avaient pour objectif de décourager les importations dans la Communauté de conserves de champignons, au-delà des quantités indiquées; que, pour atteindre cet objectf, il est nécessaire d'appliquer les mesures de sauvegarde aux importations en provenance de tous les pays tiers et de toutes catégories;
considérant qu'il y a lieu de fixer le montant à un niveau suffisamment élevé pour atteindre l'objectif recherché; que ce montant est à fixer à un niveau uniforme pour tous les produits concernés afin d'éviter qu'il y ait incitation à déclarer lors de l'importation surtout des conserves de qualité inférieure étant donné que, en cas de différenciation du montant selon la qualité des produits, l'absence de définitions précises pour les différentes catégories au niveau communautaire met en cause le contrôle efficace des marchandises concernées;
considérant que la retenue d'un montant qui s'oriente autour du prix de revient des conserves de champignons dans la Communauté n'a pas été critiqué par la Cour; que, afin d'éviter que le niveau du montant supplémentaire pour les catégories inférieures de conserves de champignons importées des pays tiers dépasse sensiblement le coût de production de ces mêmes conserves de champignons dans la Communauté, il est indiqué de fixer le niveau de ce montant au niveau du prix de revient dans la Communauté de conserves de champignons de troisième choix,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant supplémentaire visé à l'article 1er des règlements (CEE) no 3429/80, (CEE) no 796/81 et (CEE) no 1755/81 est fixé à 105 écus par 100 kilogrammes net.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à l'ensemble des importations effectuées entre le 1er janvier 1981 et le 30 septembre 1981 pour lesquelles le dossier n'est pas encore clos. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 358 du 31. 12. 1980, p. 66. (4) JO no L 82 du 28. 3. 1981, p. 8. (5) JO no L 175 du 1. 7. 1981, p. 23. (6) non encore publiés au Recueil.