Council Regulation (EEC) No 2138/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1411/71 laying down additional rules on the common market organization in milk and milk products for drinking milk
RÈGLEMENT (CEE) No 2138/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1411/71 établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphes 5 du règlement (CEE) no 1411/71 (3), les États membres ont dû opter, en ce qui concerne le lait entier fabriqué et commercialisé sur leur territoire, pour l'une des deux formules visées au paragraphe 1 point b) deuxième tiret dudit article; que, conformément aux paragraphes 6 et 7 du même article, les échanges en lait entier entre deux États membres ayant choisi une formule différente sont soumis à certaines règles restrictives;
considérant que, compte tenu de l'évolution de la consommation et des échanges intracommunautaires des différentes catégories de lait de consommation, d'une part, et de l'élimination des obstacles au libre échange de ces produits dans le domaine sanitaire, d'autre part, il apparaît indiqué d'éliminer toute restriction aux échanges intracommunautaires résultant de l'application du règlement susvisé; qu'il convient de réaliser cet objectif en respectant les habitudes de fabrication et de distribution de lait entier dans les différents États membres; qu'il convient dès lors d'admettre la fabrication et la commercialisation des deux formules de lait entier en question sur le territoire de chaque État membre, tout en prévoyant une dénomination commerciale des produits suffisamment précise pour informer l'acheteur de la véritable nature de ces derniers; que, pour éviter des distorsions sur le marché, il est nécessaire d'adapter en conséquence l'exigence concernant la teneur minimale en matières grasses du lait entier non normalisé;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 prévoit la possibilité de déroger à la valeur de 3,50 % fixée pour la teneur minimale en matières grasses pour le lait entier normalisé; que, dans le cadre de cette disposition, le lait entier bénéficiant d'une dérogation de ce type doit être commercialisé dans sa région de production; qu'il convient de modifier ledit paragraphe afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des marchandises qui en résultent et également afin de tenir compte des difficultés qui pourraient découler de l'imposition d'une teneur en matières grasses d'au moins 3,50 % pour le lait entier non normalisé; qu'il est opportun de vérifier régulièrement le bien-fondé des dérogations demandées et les conséquences de leur application;
considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 du règlement susvisé, les États membres peuvent prévoir une catégorie de lait entier supplémentaire ayant une teneur en matières grasses fixée par eux à un taux de 3,80 % au moins; que, compte tenu des modifications proposées pour le régime du lait entier et afin de mettre en évidence le caractère distinct de ladite catégorie supplémentaire, il est opportun de majorer ce taux minimal de matières grasses;
considérant que, aux termes de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 (4), un État membre peut être autorisé à octroyer à une organisation de producteurs le droit exclusif d'acheter aux producteurs établis dans la région concernée le lait produit et mis en vente en l'état par ces derniers; qu'il convient, à titre de clarification, de préciser que le lait entier normalisé est considéré comme lait non traité pour ce qui concerne l'application de la disposition susvisée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1411/71 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 point b) deuxième tiret, le chiffre de 3,00 % est remplacé par celui de 3,50 %;
b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« En ce qui concerne le lait entier, la dénomination est complétée par une description plus complète visant à informer l'acheteur de ce que le produit a été ou non normalisé, dans tous les cas où l'omission de cette information est susceptible de créer la confusion dans l'esprit de l'acheteur. »
c) les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.
2) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le chiffre de 3,80 % est remplacé par celui de 4,00 %;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour les régions dans lesquelles la teneur naturelle en matières grasses du lait produit n'atteint pas 3,50 %, les États membres peuvent permettre, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret, que le lait produit dans ces régions soit vendu comme lait entier. Ce lait ne peut toutefois avoir subi aucun écrémage et doit avoir une teneur en matières grasses d'au moins 3,20 %. Des dérogations de ce type peuvent être accordées pour une période allant jusqu'à un an chaque fois, à la demande des États membres, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, compte tenu, en particulier, de la situation concernant le marché du lait dans la région en question, des intérêts des consommateurs et des effets qu'elles pourraient avoir sur les échanges de lait entier entre les États membres. »
c) le paragraphe 6 suivant est ajouté:
« 6. Aux fins de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, le lait entier normalisé est considéré comme lait non traité. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
John COPE
(1) JO no C 320 du 11. 12. 1991, p. 9. (2) JO no C 150 du 15. 6. 1992. (3) JO no L 148 du 3. 7. 1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1). (4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83).