Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the Community scale for the classification of carcases of ovine animals and determining the Community standard quality of fresh or chilled sheep carcases and extending Regulation (EEC) No 338/91
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  • Règlement (CE) no 1278/94 du Conseil du 30 mai 1994 Rectificatif au règlement (CE) no 1278/94 du Conseil du 30 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) no 338/91 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et le règlement (CEE) no 2137/92 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées(Journal officiel des Communautés européennes L 140 du 3 juin 1994), 31994R127831994R1278R(01), 3 juin 1994
  • Règlement (CE) no 2536/97 du Conseil du 16 décembre 1997, 31997R2536, 18 décembre 1997
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1278/94 du Conseil du 30 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) no 338/91 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et le règlement (CEE) no 2137/92 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, 31994R1278R(01), 27 avril 2006
Règlement (CEE) no 2137/92 du Conseildu 23 juillet 1992relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) no 338/91 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 26 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (JO no L 163 du 13. 6. 1991, p. 41)., et notamment son article 4 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que des normes de classement des carcasses sont nécessaires en vue de l'amélioration de la transparence du marché dans ce secteur; considérant que le classement doit se faire sur la base de la conformation et du niveau d'engraissement; que la combinaison de ces deux critères permet de répartir en classes les carcasses des ovins; que les carcasses classées doivent être identifiées; considérant cependant que d'autres critères, en particulier le poids, la couleur de la viande et l'état d'engraissement, peuvent être utilisés pour le classement des carcasses d'agneau d'un poids inférieur à 13 kilogrammes; qu'il convient que les États membres souhaitant faire usage de ces critères en informent la Commission et les autres États membres; considérant que, pour garantir une application uniforme du présent règlement dans l'ensemble de la Communauté, il convient de prévoir des vérifications sur place par un groupe de contrôle communautaire; considérant que le règlement (CEE) no 338/91 du Conseil, du 5 février 1991, déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigéréesJO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 1. est appliqué aux campagnes 1991 et 1992 en attendant la fixation de normes communautaires pour le classement des carcasses; considérant qu'il n'est pas opportun de fixer actuellement les normes en question; qu'il est préférable de disposer d'abord d'une certaine expérience, acquise sur une période suffisamment longue en ce qui concerne l'application de la grille de classement telle que prévue par le présent règlement; qu'il y a donc lieu de proroger d'une campagne l'application du règlement (CEE) no 338/91, à l'exception de la mesure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 3013/89, dont l'application est prolongée jusqu'au 30 juin 1994; considérant qu'il se révèle opportun de se fixer pour objectif l'application obligatoire de la grille communautaire après une période transitoire suffisamment représentative à l'ensemble des abattoirs agréés pour le commerce intracommunautaire; que toutefois, pour des raisons de bonne gestion administrative, cette application obligatoire pourra ne pas concerner les petits abattoirs situés dans des régions où l'impact sur le prix de marché du volume abattu dans ces abattoirs est négligeable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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