Commission Regulation (EEC) No 2132/92 of 28 July 1992 amending Commission Regulations (EEC) No 131/92, (EEC) No 1695/92 and (EEC) No 1696/92 laying down common detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of certain agricultural products to the French overseas departments, the Canary Islands, the Azores and Madeira

RÈGLEMENT (CEE) No 2132/92 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1992 modifiant les règlements (CEE) no 131/92, (CEE) no 1695/92 et (CEE) no 1696/92 de la Commission portant modalités communes d'application des régimes d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer, des Canaries, des Açores et de Madère en certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 paragraphe 5 et son article 4 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) no 2101/92 de la Commission (4) a modifié les dispositions visées à l'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5);

considérant qu'il est opportun d'appliquer aux certificats d'importation, d'exonération et d'aide prévus par les règlements (CEE) no 131/92 (6), (CEE) no 1695/92 (7), et (CEE) no 1696/92 (8), les dispositions particulières de l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 2 paragraphe 5 et à l'article 3 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 131/92, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« En cas de dépassement du délai de trente jours, les dispositions de l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à partir du premier jour du dépassement de ce délai. »

2. À l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 131/92, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

« Lorsque la demande est déposée dans les six mois qui suivent le délai de douze mois, l'aide payée est égale à 85 % de l'aide applicable. »

Article 2

À l'article 2 paragraphe 5, à l'article 3 paragraphe 6 et à l'article 4 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« En cas de dépassement du délai de trente jours, les dispositions de l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à partir du premier jour du dépassement de ce délai. »

Article 3

À l'article 2 paragraphe 5, à l'article 3 paragraphe 6 et à l'article 4 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« En cas de dépassement du délai de trente jours, les dispositions de l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à partir du premier jour du dépassement de ce délai. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (4) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18. (5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (7) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (8) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.