Commission Regulation (EEC) No 2098/92 of 24 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1616/92 laying down detailed rules applicable to the free supply of food products to the population of Albania as provided for in Council Regulation (EEC) No 1567/92
RÈGLEMENT (CEE) No 2098/92 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1616/92 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations de l'Albanie prévue par le règlement (CEE) no 1567/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1567/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations de l'Albanie (1),
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (3), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (5), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (7), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1616/92 de la Commission (8) prévoit les modalités d'une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires vers l'Albanie;
considérant qu'une vérification a fait paraître une imprécision dans le texte de l'article 8 paragraphe 2;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1616/92 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement, l'adjudicataire doit constituer une garantie de fourniture avant l'embarquement de la marchandise. Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit de base adjugée en contrepartie, ajusté en fonction des majorations mensuelles applicables le mois du dépôt des offres, ce prix étant augmenté de 10 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (5) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 1. (6) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (7) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (8) JO no L 170 du 25. 6. 1992, p. 18.