Council Regulation (EEC) No 2083/92 of 14 July 1992 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CEE) No 2083/92 DU CONSEIL du 14 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 (4) énonce que, à partir du 23 juillet 1992, les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement; que l'article 11 paragraphe 2 fixe les conditions auxquelles un pays tiers doit satisfaire pour figurer sur la liste susmentionnée;

considérant qu'il est apparu que, faute d'informations fournies à ce jour par les pays tiers, il ne sera pas possible de décider de l'inscription de pays tiers sur la liste pour la date susmentionnée;

considérant que l'article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa dudit règlement ne prévoit la possibilité d'ajourner l'application de l'article 11 que lorsqu'un pays tiers a introduit une demande d'inscription sur la liste dans le délai fixé;

considérant que ces dispositions pourraient entraîner une interruption des importations de produits lorsqu'un pays tiers n'a pas introduit de demande d'inscription sur la liste visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) en temps utile;

considérant qu'il y a lieu d'éviter toute interruption d'importations de produits de pays tiers satisfaisant aux conditions établies à l'article 11 paragraphe 2, en particulier parce que ces produits peuvent être nécessaires pour la préparation correcte de produits composites;

considérant, en conséquence, qu'il convient de donner aux importateurs, dans l'attente de l'inscription d'un pays tiers sur la liste visée à l'article 11 paragraphe 1 point a), la possibilité d'obtenir l'autorisation d'importer de pays tiers des produits dont il est établi qu'ils satisfont à des normes de production et modalités d'inspection équivalentes à celles fixées par le règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

« 6. a) Par dérogation au paragraphe 1, le ou les importateurs d'un État membre sont autorisés par l'autorité compétente de l'état membre à commercialiser, jusqu'au 31 juillet 1995, des produits importés d'un pays tiers non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à condition de fournir à l'autorité compétente de l'État membre importateur des preuves suffisantes que les produits en question ont été obtenus selon des normes de production équivalentes à celles définies aux articles 6 et 7 et ont fait l'objet de mesures d'inspection d'une efficacité équivalente à celle des mesures d'inspection visées aux articles 8 et 9 et que l'application desdites mesures d'inspection est permanente et effective.

L'autorisation n'est valable que s'il demeure établi que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle prend fin au moment de l'inscription du pays tiers sur la liste visée au paragraphe 1 point a).

b) Lorsqu'un État membre a reçu des preuves suffisantes d'un importateur, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres du pays tiers dont il importe les produits et leur fournit des renseignements détaillés sur les modalités de production et d'inspection ainsi que sur les garanties relatives à leur application permanente et effective.

c) Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, la question est soumise pour examen au comité visé à l'article 14. S'il ressort de cet examen que les produits importés n'ont pas été obtenus selon des normes de production équivalentes et/ou modalités d'inspection d'une efficacité équivalente, la Commission invite l'État membre qui a accordé l'autorisation à la retirer. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 14, d'interdire les importations en question ou de subordonner leur poursuite à la modification de certaines conditions dans un délai donné.

d) La notification visée au point b) n'est pas requise lorsqu'elle porte sur des modalités de production et d'inspection déjà notifiées par un autre État membre en application du point b), à moins que la présentation de nouveaux éléments de preuve importants ne justifie une révision de l'examen et de la décision visés au point c).

Avant le 31 juillet 1994, la Commission réexamine les dispositions du paragraphe 1 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle. »

2) À l'article 16 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'article 5, l'article 8 paragraphe 1 et l'article 11 paragraphe 1 deviennent applicables le 1er janvier 1993. »

3) Les dates visées à l'article 5 paragraphe 9 et à l'article 10 paragraphe 7 sont remplacées par la date du 31 juillet 1994.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no C 74 du 25. 3. 1992, p. 9. (2) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 26 mai 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.