Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CEE) N° 2082/92 DU CONSEIL du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté;

considérant que, dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune, il convient de favoriser la diversification de la production agricole; que la promotion de produits spécifiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, d'une part, par l'amélioration du revenu des agriculteurs, et, d'autre part, par la fixation de la population rurale dans ces zones;

considérant que, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des milieux économiques des instruments leur permettant de valoriser leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant, par la même occasion, la loyauté des transactions commerciales;

considérant que, conformément à la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (4), il convient de prendre en considération la demande de valorisation de la qualité et d'information de plus en plus importante des consommateurs sur la nature, le mode de production ou de transformation de la denrée alimentaire ainsi que sur ses caractéristiques particulières; que, face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude d'informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant précisément sur les qualités spécifiques de l'aliment;

considérant qu'un régime volontaire reposant sur des critères réglementaires permet de réaliser ces objectifs; qu'un tel système volontaire permettant aux opérateurs de faire connaître la qualité d'une denrée alimentaire au niveau communautaire, doit offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce;

considérant que certains producteurs souhaitent valoriser la spécificité des produits agricoles ou des denrées alimentaires parce que ceux-ci se distinguent clairement d'autres produits ou denrées similaires par des caractéristiques qui leur sont propres; qu'il convient donc, pour assurer la protection du consommateur, que la spécificité attestée soit contrôlée;

considérant que, vu la spécificité de ces produits ou denrées, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires aux règles d'étiquetage imposées par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard (5), et notamment de prévoir la création d'une mention et, le cas échéant, d'un symbole communautaire accompagnant le nom desdits produits ou denrées, qui informent le consommateur qu'il s'agit d'un produit présentant des caractéristiques spécifiques contrôlées;

considérant que, pour garantir le respect et la constance des caractéristiques spécifiques attestées, il est nécessaire que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire dans un cahier des charges, mais que les règles d'agrément des organismes de contrôle chargés de vérifier que le cahier de charges est bien respecté soient uniformes au niveau communautaire;

considérant que, pour ne pas créer de conditions de concurrence inégales, tout producteur doit pouvoir utiliser soit un nom enregistré associé à une mention et, le cas échéant, à un symbole communautaire, soit un nom enregistré comme tel, dans la mesure où le produit agricole ou la denrée alimentaire qu'il produit ou transforme satisfait aux exigences du cahier des charges correspondant et que l'organisme de contrôle qu'il a choisi est agréé;

considérant qu'il convient de permettre des échanges avec les pays tiers qui peuvent justifier des garanties équivalentes concernant l'octroi et le contrôle des attestations de spécificité délivrées sur leur territoire;

considérant que les mentions relatives à la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire doivent, pour être à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, jouir d'une production juridique et faire l'objet de contrôles publics;

considérant qu'il convient de prévoir, une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité réglementaire créé à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles selon lesquelles une attestation communautaire de spécificité peut être obtenue pour:

- les produits agricoles visés à l'annexe II du traité destinés à l'alimentation humaine,

- les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent règlement.

L'annexe peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 19.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.

3. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1989, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), ne s'applique pas aux attestations de spécificité faisant l'objet du présent règlement.

Article 2

Au fins du présent règlement, on entend par:

1) « spécificité »: l'élément ou l'ensemble d'éléments par lesquels un produit agricole ou une denrée alimentaire se distingue nettement d'autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie.

La présentation d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire n'est pas considérée comme un élément au sens du premier alinéa.

La spécificité ne peut se limiter à une composition qualitative ou quantitative ou à un mode de production définis par une réglementation communautaire ou nationale, par des normes volontaires; toutefois, cette règle ne s'applique pas si ladite réglementation ou norme a été établie en vue de définir la spécificité d'un produit;

2) « groupement »: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement;

3) « attestation de spécificité »: la reconnaissance par la Communauté de la spécificité d'un produit au moyen de son enregistrement conformément au présent règlement.

Article 3

La Commission institue et gère un registre des attestations de spécificité sur lequel figurent les noms des produits agricoles et les denrées alimentaires dont la spécificité a été reconnue au niveau communautaire conformément au présent règlement.

Ce registre distingue les noms visés à l'article 13 paragraphe 1 de ceux visés à l'article 13 paragraphe 2.

Article 4

1. Pour figurer au registre visé à l'article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit, soit être produit à partir des matières premières traditionnelles, soit présenter une composition traditionnelle ou un mode de production et/ou de transformation qui relève du type de production et/ou de transformation traditionnel.

2. Ne peut être enregistré, un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité:

a) réside dans la provenance ou l'origine géographique;

b) résulte uniquement de l'application d'une innovation technologique.

Article 5

1. Pour être enregistré, le nom doit:

- soit être spécifique en lui-même,

- soit exprimer la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire.

2. Ne peut être enregistré, le nom exprimant la spécificité, visé au paragraphe 1 deuxième tiret, qui:

- fait référence uniquement à des allégations d'ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière,

- est abusif, tel que celui notamment qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou qui ne correspond pas au cahier des charges ni aux expectatives du consommateur, compte tenu des caractéristiques du produit.

3. Pour être enregistré, le nom spécifique visé au paragraphe 1 premier tiret doit être traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou consacré par l'usage.

4. L'utilisation de termes géographiques est autorisée dans un nom qui ne relève pas du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7).

Article 6

1. Pour pouvroir bénéficier d'une attestation de spécificité, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit respecter un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

- le nom au sens de l'article 5, rédigé dans une ou plusieurs langues,

- la description de la méthode de production, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et/ou des ingrédients utilisés et/ou la méthode d'élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire, se référant à sa spécificité,

- les éléments permettant d'évaluer le caractère traditionnel, au sens de l'article 4 paragraphe 1,

- la description des caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire par l'indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques qui se rapportent à la spécificité,

- les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité.

Article 7

1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.

2. La demande d'enregistrement comprenant le cahier des charges est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le groupement est établi.

3. L'autorité compétente transmet la demande à la Commission, lorsqu'elle estime que les exigences des articles 4, 5 et 6 sont remplies.

4. Les États membres publient, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les données utiles concernant les autorités compétentes qu'ils ont désignées et en informent la Commission.

Article 8

1. La Commission transmet la demande d'enregistrement traduite, aux autres États membres dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande visée à l'article 7 paragraphe 3.

Dès que les transmissions visées au premier alinéa sont accomplies, la Commission procède à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des éléments principaux de la demande transmise par l'autorité compétente visée à l'article 7, notamment du nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire, conformément à l'article 6 paragraphe 2 premier tiret, et des références du demandeur.

2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande visée au paragraphe 1. En outre, conformément à la réglementation en vigueur dans les États membres, lesdites autorités compétentes peuvent prévoir que d'autres parties ayant un intérêt légitime y aient accès.

3. Dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication prévue au paragraphe 1, toute personne physique ou morale légitimement concernée par l'enregistrement peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie.

4. Les autorités compétentes des États membres adoptent les mesures nécessaires pour prendre en considération la déclaration visée au paragraphe 3 dans les délais requis. les États membres peuvent également présenter des objections de leur propre initiative.

Article 9

1. Si aucune opposition n'est notifiée à la Commission dans un délai de six mois, celle-ci inscrit au registre prévu à l'article 3 les éléments principaux visés à l'article 8 paragraphe 1 et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

2. En cas d'opposition, la Commission invite, dans un délai de trois mois, les États membres intéressés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes dans un délai supplémentaire de trois mois. Si:

a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis cet accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 6 paragraphe 2 n'ont pas subi de modification, la Commission procède conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 8;

b) aucun accord n'intervient, la Commission décide de l'enregistrement conformément à la procédure prévue à l'article 19. S'il est décidé d'enregistrer la spécificité, la Commission procède conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 10

1. Tout État membre peut faire valoir qu'une condition prévue dans le cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une attestation communautaire de spécificité n'est plus remplie.2. L'État membre visé au paragraphe 1 fait part de ses observations à l'État membre concerné. Ce dernier examine la plainte et informe l'autre État membre de ses conclusions et des mesures prises.

3. Dans le cas d'irrégularités répétées et à défaut d'un accord entre les États membres concernés, une requête dûment motivée doit être adressée à la Commission.

4. La Commission examine la requête en consultant les États membres concernés. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 19. Parmi celles-ci peut figurer l'annulation de l'enregistrement.

Article 11

1. Un État membre peut, à la demande d'un groupement établi sur son territoire, demander une modification du cahier des charges.

2. La Commission assure la publication de la demande de modification et des références du demandeur au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 8 paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.

Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que tout producteur et/ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée, soit informé de la publication.

3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication prévue au paragraphe 2, tout producteur et/ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée, peut faire valoir son droit de conserver le cahier des charges initial par une déclaration adressée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, qui doit la transmettre à la Commission accompagnée, le cas échéant, de ses commentaires.

4. Si aucune opposition ni aucune déclaration visée au paragraphe 3 n'est notifiée à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication prévue au paragraphe 2, elle inscrit au registre prévu à l'article 3 la modification demandée et la publie au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Si une opposition ou une déclaration visée au paragraphe 3 est notifiée à la Commission, la modification n'est pas enregistrée. Dans ce cas, le groupement demandeur, prévu au paragraphe 1, peut engager une demande pour une nouvelle attestation de spécificité conformément à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9.

Article 12

Selon la procédure prévue à l'article 19, la Commission peut définir un symbole communautaire qui peut être utilisé dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits agricoles ou des denrées alimentaires portant l'attestation communautaire de spécificité conformément au présent règlement.

Article 13

1. À partir de la date de la publication prévue à l'article 9 paragraphe 1, le nom visé à l'article 5, associé à la mention visée à l'article 15 paragraphe 1 et, le cas échéant, au symbole communautaire visé à l'article 12, est réservé au produit agricole ou à la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le nom seul est réservé au produit agricole ou à la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié lorsque:

a) le groupement en a fait la requête dans sa demande d'enregistrement;

b) il ne résulte pas de la procédure visée à l'article 9 paragraphe 2 point b) que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

Article 14

1. Les États membres veillent à ce que les structures de contrôle soient en place au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la mission de ces structures étant d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une attestation de spécificité répondent aux exigences du cahier des charges.

2. Une structure de contrôle peut comporter un ou plusieurs services de contrôle désignés et/ou organismes privés agréés à cet effet par l'État membre. Les États membres communiquent à la Commission les listes de services et/ou organismes agréés ainsi que leurs compétences respectives. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés doivent, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à leur contrôle et, d'autre part, avoir en permanence à leur disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une attestation communautaire de spécificité.

Si une structure de contrôle fait appel à un organisme tiers pour réaliser certains contrôles, ce dernier doit présenter les mêmes garanties. Toutefois, les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés agréés demeurent responsables vis-à-vis de l'État membre en ce qui concerne tous les contrôles.

À partir du 1er janvier 1998, pour être agréés par un État membre aux fins de l'application du présent règlement, les organismes doivent remplir les conditions définies dans la norme EN 45011 du 26 juin 1989.

4. Lorsque les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés d'un État membre constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire porteur d'une attestation de spécificité délivrée par son État membre ne répond pas aux exigences du cahier des charges, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent l'État membre des mesures prises dans l'exercice de leurs contrôles. Les parties intéressées doivent recevoir notification de toutes les décisions prises.

5. Un État membre doit retirer l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. Il en informe la Commission, qui publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste révisée des organismes agréés.

6. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer qu'un producteur qui respecte le présent règlement ait accès au système de contrôle.

7. Les coûts occasionnés par les contrôles prévus par le présent règlement sont supportés par les utilisateurs de l'attestation de spécificité.

Article 15

1. Peuvent être utilisés par les seuls producteurs se conformant au cahier des charges enregistré:

- ume mention à déterminer selon la procédure prévue à l'article 19,

- le cas échéant, le symbole communautaire

ainsi que

- sous réserve de l'article 13 paragraphe 2, le nom enregistré.

2. Tout producteur, même s'il appartient au groupement initialement demandeur, qui utilise pour la première fois après enregistrement un nom réservé selon l'article 13 paragraphe 1 ou 2, en avise, en temps voulu, un service ou un organisme de contrôle désigné de l'État membre dans lequel il est établi.

3. Le service ou l'organisme de contrôle désigné veille à ce que le producteur respecte les éléments publiés, avant la commercialisation du produit.

Article 16

Sans préjudice des accords internationaux, le présent règlement s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers, à condition:

- que le pays tiers soit en mesure de donner des garanties identiques ou équivalentes à celles qui sont visées aux articles 4 et 6,

- qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle équivalent à celui défini à l'article 14,

- que le pays tiers concerné soit disposé à accorder une protection équivalente à celle existant dans la Communauté aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté et bénéficiant d'une attestation communautaire de spécificité.

Article 17

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection juridique contre toute utilisation abusive ou fallacieuse de la mention visée à l'article 15 paragraphe 1 et, le cas échéant, du symbole communautaire visé à l'article 12, ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés conformément à l'article 13.

2. Les noms enregistrés sont protégés contre toutes les pratiques susceptibles d'induire les consommateurs en erreur, et notamment les pratiques faisant croire que le produit agricole ou la denrée alimentaire bénéficie d'une attestation de spécificité délivrée par la Communauté.

3. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des mesures prises.

Article 18

Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que les dénominations de vente utilisées au niveau national ne puissent être confondues avec les noms enregistrés et réservées conformément à l'article 13 paragraphe 2.

Article 19

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 20

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 21

Dans un délai de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Ce rapport traite tout particulièrement des conséquences de l'application des articles 9 et 13.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1992.

Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO n° C 30 du 6. 2. 1991, p. 4.

JO n° C 71 du 20. 3. 1992, p. 14.

(2) JO n° C 326 du 16. 12. 1991, p. 40.

(3) JO n° C 40 du 17. 2. 1992, p. 3.

(4) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.

(5) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO n° L 42 du 15. 2. 1991, p. 27).

(6) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE (JO n° L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).

(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'article 1er paragraphe 1

- Bière

- Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

- Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

- Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies

- Plats composés

- Sauces condimentaires préparées

- Potages ou bouillons

- Boissons à base d'extraits de plantes

- Glaces et sorbets