Council Regulation (EEC) No 2080/92 of 30 June 1992 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture

RÈGLEMENT (CEE) No 2080/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le boisement des superficies agricoles revêt une importance particulière aussi bien pour l'utilisation du sol et pour l'environnement que comme contribution à la réduction du déficit de ressources sylvicoles dans la Communauté et comme complément à la politique communautaire visant la maîtrise de la production agricole;

considérant que l'expérience en matière de boisement de terres agricoles par les agriculteurs montre que les régimes d'aides existants destinés à promouvoir le boisement sont insuffisants et que les activités de boisement des superficies agricoles retirées de la production agricole dans les dernières années se sont avérées peu satisfaisantes;

considérant qu'il s'avère donc opportun de remplacer les mesures visées au titre VIII du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4) par des mesures répondant mieux au besoin d'un encouragement efficace en boisement des superficies agricoles;

considérant que les montants éligibles des coûts de boisement doivent être fixés à un niveau correspondant aux coûts effectifs de boisement constatés dans la Communauté;

considérant qu'une prime dégressive pour les cinq premières années destinée à contribuer aux charges de l'entretien des nouveaux boisements peut constituer un élément important pour encourager le boisement;

considérant en outre que l'objectif d'arriver à une augmentation de boisement des terres agricoles dans l'intérêt de l'orientation de la politique agricole commune nécessite l'introduction de primes destinées à compenser la perte de revenu pendant la période non productive des superficies agricoles boisées des agriculteurs;

considérant que, dans beaucoup de cas, des personnes privées autres que des exploitants agricoles sont en mesure de procéder aux boisements des terres agricoles et qu'il s'avère opportun de prévoir des mesures d'incitation s'adressant à cette catégorie de personnes; qu'il convient donc d'introduire une prime par hectare à octroyer à d'autres personnes privées que des exploitants agricoles procédant à un boisement des terres agricoles;

considérant que, dans beaucoup de zones de la Communauté, le boisement des terres agricoles peut être réalisé par des autorités publiques et notamment par des communes; qu'il convient, par conséquent, de soutenir et de renforcer les activités de boisement de ces autorités publiques;

considérant que les boisements d'espèces de croissance rapide exploitées en régime de courte rotation sont en règle générale assez rentables; qu'il suffit donc de prévoir un soutien communautaire pour le boisement de ces espèces réalisé par des exploitants agricoles à titre principal ainsi qu'aux dépenses de boisement;

considérant que l'amélioration des superficies boisées dans des exploitations agricoles peut contribuer à l'amélioration de la situation de revenus des personnes travaillant en agriculture; que, notamment, la structure et les problèmes particuliers de la production de liège rendent nécessaire de renforcer les mesures visant la conservation, la densification et l'amélioration des forêts de liège existantes;

considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de l'action, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour sa mise en oeuvre concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient, à cet effet, d'instaurer une structure de coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent forestier instauré par la décision 89/367/CEE (5);

considérant qu'il est nécessaire que les ressources disponibles pour la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement s'ajoutent à celles prévues pour la réalisation des actions entreprises au titre de la réglementation relative aux Fonds structurels, notamment celles applicables aux régions couvertes par les objectifs définis à l'article 1er points 1 et 5 b) du règlement (CEE) no 2052/88 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif du régime d'aides

Il est institué un régime communautaire d'aides cofinancées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», afin:

- d'accompagner les changements prévus dans le contexte des organisations communes de marché,

- de contribuer à une amélioration à terme des ressources sylvicoles,

- de contribuer à une gestion de l'espace naturel plus compatible avec l'équilibre de l'environnement,

- de lutter contre l'effet de serre et d'absorber le dioxyde de carbone,

Ce régime communautaire d'aides vise à:

a) une utilisation alternative des terres agricoles par boisement;

b) un développement des activités forestières dans les exploitations agricoles.

Article 2

Régime d'aides

1. Le régime d'aides peut comprendre:

a) des aides destinées à couvrir les coûts de boisement;

b) une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts de l'entretien des surfaces boisées pendant les cinq premières années;

c) une prime annuelle par hectare destinée à compenser des pertes de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles;

d) des aides aux investissements concernant l'amélioration des surfaces boisées telles que l'aménagement de brise-vent, de coupe-feu, de points d'eau et de chemins d'exploitation forestiers, ainsi que l'amélioration des superficies boisées en chêne-liège.

2. a) Les aides visées au paragraphe 1 points a) et b) peuvent être accordées à toutes personnes physiques ou morales qui procèdent au boisement des surfaces agricoles.

b) Les aides visées au paragraphe 1 point c) ne sont éligibles que si elles sont octroyées:

- aux exploitants agricoles ne bénéficiant pas du régime de préretraite visé au règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (7),

- à toute autre personne physique ou morale de droit privé.

c) Dans le cas des plantations d'espèces de croissance rapide exploitées à court terme, ne sont éligibles que les aides visées au paragraphe 1 point a) qui sont accordées aux exploitants agricoles à titre principal répondant aux conditions de l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91 et à condition que celles-ci soient adaptées aux conditions locales et compatibles avec l'environnement.

d) Les plantations de sapins de Noël ne sont pas éligibles.

e) Les aides prévues au paragraphe 1 point d) ne sont éligibles que si elles sont accordées aux exploitants agricoles ou leurs associations.

3. En outre, le régime peut comprendre une contribution communautaire aux coûts de boisement des terres agricoles réalisé par les autorités publiques compétentes des États membres.

Article 3

Montant des aides

Les montants maximaux éligibles des aides visées à l'article 2 sont fixés:

a) en ce qui concerne les coûts de boisement à:

- 2 000 écus par hectare pour les plantations d'eucalyptus,

- 3 000 écus par hectare pour les plantations de résineux,

- 4 000 écus par hectare pour les plantations de feuillus ou des plantations mixtes avec au moins 75 % en feuillus;

b) en ce qui concerne les coûts d'entretien à:

- 250 écus par hectare et par an pendant les deux premières années et 150 écus par hectare et par an pendant les années suivantes dans le cas des plantations de résineux,

- 500 écus par hectare et par an pendant les deux premières années et 300 écus par hectare et par an pendant les années suivantes dans le cas des plantations de feuillus ou des plantations mixtes avec au moins 75 % en feuillus.

Les États membres peuvent globaliser les aides visées aux points a) et b) et procéder à un paiement échelonné sur cinq ans de ce montant global à condition que l'entretien des nouvelles plantations soit assuré;

c) en ce qui concerne la prime destinée à compenser les pertes de revenus à:

- 600 écus par hectare et par an si le boisement est réalisé par un exploitant agricole ou un groupement d'exploitants agricoles ayant exploité les terres avant leur boisement,

- 150 écus par hectare et par an si le boisement est réalisé par un autre bénéficiaire visé à l'article 2 paragraphe 2 point b),

pour une durée maximale de vingt ans à compter du boisement initial;

d) en ce qui concerne les coûts d'amélioration des surfaces boisées à:

- 700 écus par hectare pour l'amélioration des superficies boisées et l'aménagement de brise-vent,

- 1 400 écus par hectare pour la rénovation et l'amélioration de la subéraie (forêt de chêne-liège),

- 18 000 écus par kilomètre pour les chemins forestiers,

- 150 écus par hectare équipé de coupe-feu et de points d'eau.

Les frais d'adaptation du matériel agricole pour des travaux sylvicoles font partie des investissements visés ci-dessus.

Sur demande justifiée d'un État membre, et dans le respect des disponibilités budgétaires, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 5, décider une augmentation des montants maximaux pour l'amélioration des superficies boisées et pour la rénovation et l'amélioration de la subéraie, dans la limite des montants maximaux de 1 200 écus et 3 000 écus, respectivement.

Article 4

Programmes d'aides

1. Les États membres mettent en oeuvre le régime d'aides visé à l'article 2 au moyen de programmes pluriannuels nationaux ou régionaux concernant les objectifs visés à l'article 1er et qui déterminent notamment:

- les montants et la durée des aides visées à l'article 2 en fonction des dépenses réelles de boisement et de l'entretien des essences ou types d'arbres utilisés pour le boisement, ou en fonction de la perte de revenus,

- les conditions de l'octroi des aides, notamment celles concernant le boisement,

- les dispositions prises en vue de l'évaluation et du contrôle des incidences sur l'environnement et la compatibilité avec les critères d'aménagement du territoire,

- la nature des mesure d'accompagnement prises ou envisagées,

- les dispositions prises en vue d'une information adéquate des opérateurs agricoles et ruraux.

2. Les États membres peuvent également mettre en oeuvre des plans zonaux de boisement reflétant la diversité des situations de l'environnement, des conditions naturelles et des structures agricoles.

Les plans zonaux de boisement portent notamment sur:

- la détermination d'un objectif de boisement,

- les conditions relatives à la localisation et au regroupement des surfaces pouvant être boisées,

- les pratiques sylvicoles à respecter,

- la sélection des espèces d'arbres adaptées aux conditions locales.

Article 5

Procédure d'examen des programmes

1. Les États membres communiquent à la Commission les projets des programmes nationaux ou régionaux visés à l'article 4 ainsi que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives existantes ou qu'ils envisagent d'adopter pour permettre l'application du présent règlement, avant le 30 juillet 1993, accompagnés par une estimation des dépenses annuelles prévues pour la réalisation des programmes.

2. La Commission examine les communications des États membres en vue de déterminer:

- leur conformité avec le présent règlement, compte tenu des objectifs de celui-ci et du lien entre les différentes mesures,

- la nature des actions cofinançables,

- le montant total des dépenses cofinançables.

3. La Commission décide de l'approbation des programmes nationaux ou régionaux compte tenu des éléments visés au paragraphe 2. À cet effet, le représentant de la Commission soumet au comité permanent forestier, instauré par la décision 89/367/CEE, un projet de décision à ce sujet.

Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Les États membres communiquent à la Commission les plans de boisement visés à l'article 4 paragraphe 2.

Article 6

Taux de financement communautaire

Le taux de cofinancement communautaire est de 75 % dans les régions couvertes par l'objectif défini à l'article 1er point 1 du règlement (CEE) no 2052/88 et de 50 % dans les autres régions.

Article 7

Modalités d'application

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 5, arrête, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement.

Article 8

Dispositions finales

1. Les articles 25, 26 et 27 du règlement (CEE) no 2328/91 sont abrogés. Ils restent toutefois applicables aux aides octroyées avant l'entrée en vigueur des programmes visés à l'article 4 du présent règlement.

2. Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions de modalité d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont le montant excède les plafonds qui y sont prévus sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

3. Trois ans après la date de la mise en vigueur dans les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un bilan d'application du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 300 du 21. 11. 1991, p. 12.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 25.(4) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.(5) JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 14.(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(7) Voir page 91 du présent Journal officiel.