Council Regulation (EEC) No 2079/92 of 30 June 1992 instituting a Community aid scheme for early retirement from farming
RÈGLEMENT (CEE) No 2079/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, compte tenu des perspectives à moyen et à long terme de l'agriculture communautaire et de la réforme des mécanismes de soutien des marchés, un effort accru d'adaptation est demandé aux exploitants agricoles;
considérant qu'il convient d'encourager la cessation anticipée de l'activité agricole dans le but d'améliorer la viabilité des exploitations agricoles;
considérant qu'une mesure d'aides à la préretraire peut contribuer à offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole, à favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer la viabilité des exploitations restantes et à réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsqu'il n'y a pas d'agriculteurs susceptibles de les reprendre dans des conditions satisfaisantes de viabilité;
considérant que la disparition d'exploitations où travaillent des aides familiaux et des ouvriers salariés, âgés, peut entraîner pour ceux-ci la perte de leur emploi et de leur revenu; qu'il convient donc de prévoir également pour ces personnes une source de revenu;
considérant que, pour assurer l'efficacité de la mesure, il convient d'organiser la transmission et l'agrandissement des exploitations agricoles ainsi que la réaffectation des terres à des usages non agricoles, en veillant à l'utilisation rationnelle de l'espace rural; que les États membres peuvent atteindre cet objectif en donnant les moyens nécessaires à leurs services existants ou en aidant la mise en place de nouveaux services;
considérant que la diversité des causes, de la nature et de la gravité des problèmes structurels qui se posent dans l'agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions et adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée; que le meilleur effet peut être atteint si, dans le respect des critères communautaires, les États membres mettent en oeuvre le régime sous forme de programmes pluriannuels établis en concertation avec la Commission et adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application de ces programmes;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure pour définir, en tant que de besoin, des modalités d'application du présent règlement, notamment en matière de contrôle;
considérant qu'il est nécessaire que les ressources disponibles pour la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement s'ajoutent à celles prévues pour la réalisation des actions entreprises au titre de la réglementation relative aux Fonds structurels, notamment celles applicables aux régions couvertes par les objectifs définis à l'article 1er points 1 et 5 b) du règlement (CEE) no 2052/88 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectifs du régime d'aides à la préretraite
1. Afin d'accompagner les changements prévus dans le contexte des organisations communes des marchés, les États membres peuvent instaurer un régime communautaire d'aides à la préretraite, cofinancé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les aides à la préretraite contribuent simultanément à:
a) offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole;
b) favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer la viabilité économique des exploitations restantes;
c) réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité.
3. Les aides à la préretraite peuvent comprendre des mesures destinées:
a) à offrir un revenu aux aides familiaux et aux salariés agricoles âgés qui restent sans emploi par suite du départ en préretaite de l'exploitant;
b) organiser la transmission et l'agrandissement des exploitations agricoles ainsi que la réaffectation des terres à des usages non agricoles tout en assurant une utilisation rationnelle de l'espace rural.
Article 2
Définitions préliminaires
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «cédant»: l'exploitant qui cesse définitivement toute activité agricole à des fins commerciales au titre du présent régime d'aides à la préretraite,
- «travailleurs»: les aides familiaux et les salariés agricoles présents sur l'exploitation du cédant avant son départ en préretraite et qui cessent définitivement toute activité agricole,
- «repreneur agricole»: la personne qui succède au cédant à la tête de l'exploitation agricole et en agrandit la taille, ou bien l'exploitant qui reprend tout ou partie des terres libérées par le cédant afin d'agrandir ainsi son exploitation,
- «repreneur non agricole»: toute personne ou tout organisme qui reprend tout ou partie des terres libérées pour les affecter à un usage non agricole, à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques,
- «terres libérées»: les terres qui étaient exploitées par le cédant avant qu'il cesse l'activité agricole à des fins commerciales et sur lesquelles il cesse de pratiquer l'agriculture,
- «activité agricole à titre principal»: activité exercée dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5).
Article 3
Régime d'aides
1. Les aides à la préretraite octroyées aux cédants peuvent prendre les formes suivantes:
a) prime de départ;
b) indemnité annuelle non liée à la superficie des terres libérées;
c) prime annuelle par hectare des terres libérées;
d) complément de retraite, lorsque le montant fixé par le régime national de retraite est trop faible pour inciter à la cessation de l'activité agricole.
Ces formes peuvent être combinées entre elles, éventuellement de façon à verser des montants annuels dégressifs.
Le montant total cofinançable par exploitation est calculé à l'aide de la méthode de référence fondée sur les conditions suivantes:
a) versement, de l'âge de la préretraite jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une indemnité annuelle de 4 000 écus par exploitation majorée d'une prime annuelle de 250 écus par hectare, sans dépasser le montant total annuel de 10 000 écus par exploitation;
b) versement, le cas échéant, d'un complément annuel de retraite qui, ajouté au montant normal de la retraite versée par l'État membre, permet d'atteindre le même montant total annuel que celui mentionné au point a);
c) durée totale de versement des aides visées au point a) et au point b) n'excédant pas dix ans et ne dépassant pas le soixante-dixième anniversaire du cédant.
Toutefois, les États membres peuvent utiliser une méthode de versement des aides différente de la méthode de référence définie au troisième alinéa, notamment en accordant des montants annuels plus faibles, éventuellement avec dégressivité, et sur une plus longue période pouvant excéder une durée de dix ans et dépasser le soixante-dixième anniversaire du cédant. Dans ce cas, le montant cofinançable de ces aides est au plus égal à celui qui serait obtenu si elles étaient versées selon la méthode de référence. En outre, lorsque le régime d'aides comprend une prime de départ, le montant maximal cofinançable de celle-ci ne dépasse pas 12 000 écus, majoré de 750 écus par hectare de terres libérées, dans la limite de 30 000 écus par exploitation; ce montant est à considérer à l'intérieur du montant total cofinançable calculé par la méthode de référence.
2. Les aides à la préretraite octroyées aux travailleurs peuvent prendre les formes suivantes:
a) prime de départ;
b) indemnité annuelle.
Ces deux formes peuvent être combinées entre elles.
Le montant total cofinançable par travailleur est calculé à l'aide de la méthode de référence fondée sur les conditions suivantes:
a) versement, de l'âge de la préretraite jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une indemnité annuelle de 2 500 écus;
b) durée totale de versement de l'indemnité visée au point a) n'excédant pas dix ans et ne dépassant pas l'âge normal de la retraite pour un travailleur.
Toutefois, les États membres peuvent utiliser une méthode de versement des aides différente de la méthode de référence définie au troisième alinéa, notamment en accordant des montants annuels plus faibles, éventuellement avec dégressivité, et sur une plus longue période pouvant excéder une durée de dix ans et dépasser l'âge normal de la retraite du travailleur. Dans ce cas, le montant total cofinançable de ces aides est au plus égal à celui qui serait obtenu si elles étaient versées selon la méthode de référence. En outre, lorsque le régime d'aides comprend une prime de départ, le montant maximal cofinançable de celle-ci ne dépasse pas 7 500 écus par travailleur; ce montant est à considérer à l'intérieur du montant total confinaçable calculé par la méthode de référence.
Les aides à la préretraite sont cofinançables par la Communauté jusqu'à concurrence de deux travailleurs par exploitation.
3. Les États membres peuvent accorder une aide au démarrage de services et de réseaux chargés d'organiser la transmission et l'agrandissement des exploitations agricoles ainsi que la réaffectation des terres à des usages non agricoles tout en assurant une utilisation rationnelle de l'espace rural; cette aide est destinée à contribuer à la couverture de leurs frais de fonctionnement.
Ces services peuvent notamment réaliser des travaux d'expertise des exploitations à transmettre, établir un répertoire d'offres et de demandes de terres et d'exploitations et dresser des documents visant à planifier l'utilisation des terres libérées et les rétrocéder ultérieurement à des repreneurs qui remplissent les conditions du présent règlement.
Pour donner droit à l'aide, les services doivent être agréés par l'État membre et employer au moins à plein temps un agent pleinement qualifié pour la fonction qu'il est appelé à remplir.
Le montant de l'aide au démarrage cofinançable par la Communauté est de 36 000 écus par agent employé à plein temps. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent.
Article 4
Programme d'aides
1. Les États membres mettent en oeuvre le régime d'aides sur la totalité de leurs territoires au moyen de programmes pluriannuels établis au niveau national ou régional.
2. Chaque programme comporte au moins les éléments suivants:
- la délimitation de la zone géographique à laquelle il se réfère,
- une description de la situation structurelle de la zone concernée, comportant notamment des données statistiques sur le nombre d'exploitations en fonction de la superficie et de l'âge de l'exploitant ainsi que sur les revenus,
- une description des régimes de préretraite et de retraite existant dans la zone concernée, de leur degré d'application au cours des dernières années et des problèmes rencontrés,
- une indication et une justification des montants et des conditions d'octroi prévus pour les aides, en fonction des types de bénéficiaires,
- une estimation du nombre de cédants, de repreneurs et de travailleurs qui seront concernés par ces aides,
- une estimation du nombre d'hectares qui seront libérés par les cédants et des proportions qui seront transmises à des repreneurs agricoles (successeurs et autres agriculteurs) ou à des repreneurs non agricoles,
- une estimation des coûts prévisionnels pour les différentes aides envisagées et des moyens financiers indispensables avec indication du rythme des dépenses prévues,
- le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de différentes aides envisagées.
Article 5
Conditions applicables aux personnes concernées
Les États membres définissent les conditions à remplir par les personnes concernées, qui comportent au moins les éléments suivants:
1) en ce qui concerne les cédants:
- être âgés d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite, au moment de la cessation,
- avoir exercé l'activité agricole à titre principal pendant les dix années précédant cette cessation;
2) en ce qui concerne les repreneurs agricoles:
- posséder une capacité professionnelle suffisante au sens de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2328/91,
- s'engager à exercer l'activité agricole à titre principal sur l'exploitation pendant au moins cinq ans et dans les conditions prévues à l'article 6 paragraphes 3 et 4;
3) en ce qui concerne les travailleurs:
- être âgés d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite,
- cesser définitivement toute activité agricole, après avoir consacré à l'agriculture au moins la moitié de leur temps de travail pendant la période de cinq ans qui précède cette cessation,
- avoir travaillé sur l'exploitation du cédant pendant au moins l'équivalent de deux ans à temps complet au au cours de la période de quatre ans qui précède le départ du cédant en préretraite,
- relever du régime de sécurité sociale;
4) en ce qui concerne les repreneurs non agricoles, s'engager à utiliser les terres dans les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 5.
Article 6
Conditions applicables aux terres libérées
1. Les conditions relatives aux terres libérées figurant au présent article doivent être appliquées au moins pendant toute la période au cours de laquelle le cédant bénéficie d'une aide à la préretraite.
2. Les cédants peuvent continuer à pratiquer l'agriculture sur 10 % au maximum de la superficie de l'exploitation, mais à concurrence d'un hectare, pour autant que cesse toute production agricole à des fins commerciales. La superficie de l'exploitation à retenir par les cédants peut être adaptée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (6). Par ailleurs, ils peuvent conserver, dans des conditions à définir par l'État membre, la disponibilité de la superficie sur laquelle se trouvaient les bâtiments où ils continueront d'habiter avec leur famille.
3. La taille des exploitations agricoles résultant de la transmission des terres libérées par le cédant doit être accrue en vue d'en améliorer la viabilité économique, dans des conditions à définir en termes, notamment, de capacité professionnelle du repreneur, de superficie, de volume de travail ou de revenu, selon les régions et les types de production. Les États membres définissent ces conditions, ainsi que le délai à l'expiration duquel le bénéficiaire doit les satisfaire.
4. Les terres libérées qui sont transmises à des repreneurs agricoles doivent être exploitées pendant au moins cinq ans et dans le respect des exigences de la protection de l'environnement.
5. Les terres libérées qui sont transmises à des repreneurs non agricoles doivent être utilisées dans des conditions compatibles avec le maintien ou l'amélioration de la qualité de l'environnement et de l'espace naturel.
6. Les terres libérées peuvent être incluses dans une opération de remembrement ou de simple échange de parcelles. Dans ce cas, les conditions visées au présent article doivent être appliquées à des superficies équivalentes à celles des terres libérées.
En outre, les États membres peuvent prévoir la prise en charge des terres libérées par un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement à des repreneurs qui remplissent les conditions du présent règlement.
Article 7
Réglementations nationales
1. Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la bonne mise en oeuvre du programme. Ces mesures doivent permettre notamment:
- de rendre le programme suffisamment attractif par rapport aux régimes de préretraite éventuellement existants dans la zone concernée par le programme,
- de faciliter la transmission des terres libérées, notamment en encourageant des formes appropriées d'acquisition ou de location des terres assurant la conservation ou la mise en valeur du patrimoine foncier,
- d'inclure dans les contrats d'achat ou de location des terres libérées des clauses imposant le respect des conditions relatives à l'utilisation de terres qui sont visées à l'article 6,
- d'organiser la transmission et l'agrandissement des exploitations agricoles ainsi que l'utilisation rationnelle de l'espace rural, en donnant les moyens nécessaires à leurs services existants ou en aidant la mise en place de nouveaux services,
- d'assurer une transition harmonieuse du régime communautaire d'aides à la préretaite au régime national de retraite.
2. Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités s'écartent de celles qui y sont prévues, ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.
Article 8
Procédure d'examen des programmes
1. Les États membres communiquent à la Commission les projets de progammes d'aides et les réglementations nationales, existantes ou prévues.
2. La Commission examine ces communications en vue de déterminer:
- leur conformité avec le présent règlement, compte tenu des objectifs de celui-ci et du lien entre les différentes mesures,
- la nature des actions cofinançables,
- le montant total des dépenses cofinançables.
3. La Commission décide de l'approbation des programmes, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.
Article 9
Taux de cofinancement communautaire
Le taux de cofinancement communautaire est de 75 % dans les régions couvertes par l'objectif défini à l'article 1er point 1 du règlement (CEE) no 2052/88 et de 50 % dans les autres régions.
Article 10
Modalités d'application
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, arrête, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement.
Article 11
Disposition finale
Le règlement (CEE) no 1096/88 (7) est abrogé. Il reste toutefois applicable aux aides octroyées avant le 30 juillet 1993.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 300 du 21. 11. 1991, p. 15.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 25.(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.(6) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(7) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.