Council Regulation (EEC) No 2071/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No 2071/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 5 ter du règlement (CEE) no 804/68 (4) prévoit la fixation annuelle d'un seuil de garantie pour le lait; que le régime de prélèvement supplémentaire établi à l'article 5 quater du même règlement a pour but un objectif similaire et se substitue dans les faits à l'article 5 ter qu'il convient dès lors d'abroger;
considérant que, pour des raisons de simplification et de clarification, il apparaît de bonne politique législative d'établir les dispositions de base relatives au régime de prélèvement supplémentaire applicable à partir du 1er avril 1993 aux termes d'un règlement autonome; qu'il convient de modifier en ce sens l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que, pour la huitième période du régime de prélèvement supplémentaire, il a été prévu d'autoriser les États membres à enregistrer les cessions temporaires de quantité de référence jusqu'au 31 décembre 1991; qu'il apparaît opportun de maintenir cet assouplissement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.
1) L'article 5 ter est abrogé.
2) À l'article 5 quater paragraphe 1 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser et enregistrer les cessions temporaires jusqu'au 31 décembre au plus tard.»
3) L'article 5 quater est remplacé par le texte suivant:
«Le régime des prix est établi sans préjudice de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1993 en ce qui concerne les points 1 et 3 de l'article 1er.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 34.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 22.(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83).