Council Regulation (EEC) No 2067/92 of 30 June 1992 on measures to promote and market quality beef and veal

RÈGLEMENT (CEE) No 2067/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le marché de la viande bovine est affecté durablement par un fléchissement de la consommation dans la Communauté; que, compte tenu de la nécessité impérative d'atteindre un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, il a été nécessaire de réduire le prix d'intervention dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ainsi que de réorienter le régime des primes et d'introduire une nouvelle prime au retrait de la production de jeunes veaux mâles de races laitières;

considérant que des actions spécifiques menées par les organisations professionnelles et interprofessionnnelles et encourageant la consommation et la commercialisation de la viande bovine de qualité dans la Communauté peuvent également contribuer au rétablissement d'un meilleur équilibre du marché en stimulant la demande; qu'il convient par ce biais également d'atténuer la formation d'excédents et que, dès lors, il est approprié de créer la possibilité pour la Communauté de participer au financement de telles actions;

considérant qu'il y a lieu de préciser les actions pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté;

considérant que lesdites dispositions sont destinées à établir un meilleur équilibre sur le marché de la viande bovine; qu'il convient, dès lors, de considérer les dépenses entraînées par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté peut participer au financement d'actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité menées par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Cette participation ne peut pas être supérieure à 40 % des coûts réels des actions.

2. Les actions de promotion et de commercialisation prévoyant un contrôle intégral de la filière, du producteur jusqu'au consommateur, sur le plan de la qualité de la viande, peuvent avoir priorité; dans ce cas, la participation financière communautaire est portée à 60 % des coûts réels de l'action.

Article 2

Les actions et programmes de promotion et de commercialisation ne doivent ni être orientés en fonction de marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.

Article 3

Les dépenses liées à la participation financière de la Communauté sont considérées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 4

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 (4) et notamment celles définissant les actions de promotion et de commercialisation.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 303 du 22. 11. 1991, p. 34.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (voir page 49 du présent Journal officiel).