Council Regulation (EEC) No 2066/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and repealing Regulation (EEC) No 468/87 laying down general rules applying to the special premium for beef producers and Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
RÈGLEMENT (CEE) No 2066/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le secteur de la viande bovine est affecté durablement par des facteurs économiques menant à un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, compte tenu des possibilités d'exportation vers les pays tiers;
considérant que les objectifs de redressement de la situation de l'agriculture en général nécessitent l'adoption de mesures tant dans les secteurs agricoles fournissant la matière première pour l'élevage des bovins, que dans le secteur de la viande bovine même; que les effets combinés de ces mesures se traduisent par une diminution du prix d'intervention dans ce dernier secteur;
considérant que, vu les conséquences qui en découlent au niveau des producteurs, il y a lieu de les compenser substantiellement par le biais de certaines primes, tout en limitant le nombre des animaux mâles primables à un niveau correspondant à une exploitation économique viable; que, compte tenu des différentes activités spécifiques d'élevage, il y a lieu de maintenir la prime spéciale aux producteurs de viande ainsi que la prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes; que, en redéfinissant les conditions de leur octroi, il convient d'adapter ces régimes à la nouvelle situation;
considérant que la réorientation des primes ne devra pas se traduire par une augmentation de la production globale; que, à cet effet, il convient de limiter le nombre d'animaux bénéficiant d'une prime par l'application respectivement de plafonds régionaux et individuels à déterminer en fonction d'années de référence; que, pour le régime de la prime spéciale, la plupart des États membres ne disposent pas des informations nécessaires pour établir des plafonds de référence individuels pour chaque producteur; que, en outre, de telles évaluations détaillées poseraient des difficultés administratives diverses; qu'il y a lieu dès lors de laisser aux États membres le choix entre l'établissement des plafonds individuels et régionaux;
considérant que l'abattage d'un nombre d'animaux trop élevé pendant la saison d'abattage risque de perturber le marché et d'entraîner des achats excessifs à l'intervention; que, afin d'encourager la mise à l'abattage des animaux mâles en dehors de la période annuelle de décharge des herbages, il y a lieu d'octroyer, sous certaines conditions, une prime additionnelle à la prime spéciale pour les animaux abattus hors saison pendant les quatre premiers mois de l'année;
considérant que, pour le régime de la prime à la vache allaitante, il est par contre approprié de prévoir l'établissement de plafonds de référence individuels; que certaines évolutions au niveau de la production sont rendues nécessaires par d'éventuels changements dans les patrimoines ou les capacités de production des bénéficiaires; qu'il est donc opportun de prévoir que les droits acquis en matière de plafonds individuels puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs, soit ensemble avec l'exploitation, soit sans maintenir le lien entre les droits à la prime et les surfaces exploitées;
considérant que les nouveaux producteurs, ainsi que les producteurs déjà existants mais dont le plafond individuel ne correspond pas pour des raisons variées à l'évolution normale du troupeau de vaches allaitantes ne doivent pas être exclus du droit à la prime; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir la constitution d'une réserve nationale établie initialement au moyen d'un prélèvement forfaitaire sur les plafonds individuels de tous les producteurs, et alimentée et gérée ensuite selon des critères communautaires; que, pour la même raison, il est approprié de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie de ces droits transférés et d'attribuer les droits retirés à cette même réserve nationale;
considérant que, afin de soutenir les producteurs dans les zones défavorisées, il convient de prévoir la création d'une réserve additionnelle à distribuer exclusivement entre ceux-ci;
considérant qu'il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production de vaches allaitantes afin d'assurer le maintien de cette production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;
considérant que, en outre, vu la tendance accrue à l'intensification de la production bovine, il y a lieu de prendre en considération, pour la détermination des primes liées à l'élevage, les différentes possibilités d'utilisation du potentiel en fourrages de chaque exploitation par rapport au nombre et aux espèces des animaux y détenus; que, notamment pour encourager la production extensive, il convient, d'une part, de limiter l'octroi de ces primes par l'application d'un facteur de densité maximale d'animaux détenus sur l'exploitation et, d'autre part, d'octroyer un montant complémentaire aux producteurs ne dépassant pas un taux de chargement minimal; que, toutefois, il convient de prendre en considération la situation des petits producteurs;
considérant qu'un des facteurs de déstabilisation de la situation du marché est celui de la disponibilité pour l'élevage d'un nombre important de veaux mâles appartenant à des races à orientation laitière; que, compte tenu des différentes structures de production dans les États membres, il est approprié de leur laisser le choix entre le paiement d'une prime à l'abattage de ces veaux et le recours à un nouveau mécanisme d'intervention pour les carcasses légères d'animaux mâles;
considérant que les montants des primes spéciales et à la vache allaitante doivent être adaptés progressivement et en plusieurs étapes; que, dans l'objectif d'atteindre le but économique recherché, elles sont à octroyer dans un certain délai;
considérant que l'agriculture sur le territoire des nouveaux Laender allemands est encore dans une situation particulière, comparée au reste de la Communauté; qu'elle est soumise à un processus continu et profond de restructuration par lequel la dimension et la direction de nombreuses exploitations changeront ainsi que leur structure productive; que ces circonstances particulières doivent être prises en considération par l'adoption à titre transitoire de mesures spécifiques; qu'il est, dès lors, nécessaire de fixer des plafonds régionaux particuliers pour les régimes de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante ainsi que d'autoriser l'Allemagne à régler les détails du fonctionnement de ces mesures; que le Conseil décidera, sur la base d'un rapport de la Commission, sur l'intégration du territoire des nouveaux Laender allemands dans le régime communautaire;
considérant que, en ce qui concerne la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, il est nécessaire de prévoir des conditions spécifiques permettant la transition entre l'ancien et le nouveau régime;
considérant que, afin de maintenir la cohérence du droit agricole communautaire, il est approprié, pour la mise en oeuvre des conditions relatives à l'extensification de la production, de recourir à des actes législatifs en vigueur; qu'il s'agit en l'occurrence du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4) et de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5);
considérant que le contrôle des activités d'élevage bénéficiant de primes rend nécessaire de disposer d'un système de marquage et d'enregistrement des cheptels satisfaisant à des critères identiques pour toute la Communauté;
considérant que, dans un souci de simplification de la législation agricole, il est opportun de regrouper les régimes des primes et des mesures d'intervention dans deux sections séparées du règlement (CEE) no 805/68 (6);
considérant qu'il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) no 468/87 (7) et (CEE) no 1357/80 (8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 805/68 est modifié comme suit.
1) Avant l'article 4 bis, l'indication suivante est insérée:
«Section 1 - Régime des primes».
2) L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 4a
Aux fins de la présente section, on entend par:
- «producteur»: l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine;
- «exploitation»: l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire d'un État membre,
- «vache allaitante»:
i) une vache, appartenant à une race à orientation «viande» ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande
et
ii) une génisse pleine, satisfaisant aux mêmes conditions, qui remplace une vache allaitante.
Article 4b
1. Le producteur détenant sur son exploitation des bovins mâles peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de quatre-vingt-dix animaux pour chacune des tranches d'âge visée au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.
2. La prime est octroyée au maximum deux fois dans la vie de chaque bovin mâle,
- la première fois lorsqu'il a atteint l'age de 10 mois,
- la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 22 mois.
Pour bénéficier de la prime, chaque animal faisant l'objet d'une demande doit être détenu par le producteur pour engraissement pendant un période à déterminer.
3. Lorsque, dans une région, le nombre total des animaux faisant l'objet d'une demande et répondant aux conditions pour l'octroi de la prime spéciale dépasse le plafond régional, le nombre des animaux éligibles par producteur pendant l'année concernée est réduit proportionnellement.
Pour le calcul du nombre total, il n'est tenu compte que des animaux faisant l'objet d'une demande au titre de la tranche d'âge de 10 à 21 mois.
Aux fins du présent article, sont considérés comme:
a) «région»: un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre au choix de l'État membre concerné;
b) «plafond régional»: le nombre des animaux ayant bénéficié, dans une région et au titre d'une année de référence, de la prime spéciale; comme année de référence les États membres peuvent choisir l'année 1990 ou 1991 ou 1992 pour l'ensemble de leur territoire. Les États membres informent la Commission, avant le 31 janvier 1993, de l'année de référence choisie.
4. Dans la mesure où les États membres disposent des informations nécessaires, ils peuvent, dans les limites de leurs plafonds régionaux et sur la base de critères objectifs, attribuer à tous les producteurs des plafonds individuels.
Dans ce cas:
a) le droit à la prime de chaque producteur est limité à son plafond individuel;
b) la réduction proportionnelle ne s'applique pas;
c) les États membres établissent des conditions de gestion particulières s'inspirant des principes prévus aux articles 4e et 4f.
5. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime lors de l'abattage des bovins. Elle n'est toutefois pas octroyée si le poids de la carcasse est inférieur à 200 kilogrammes.
La prime est versée ou reversée au producteur.
Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer en Irlande du Nord un autre système d'octroi de la prime spéciale que dans le reste de ses territoires.
6. Par animal éligible le montant de la prime est fixé à:
- 60 écus au titre de l'année civile 1993,
- 75 écus au titre de l'année civile 1994,
- 90 écus à partir de l'année civile 1995.
Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés, son versement doit intervenir dès que les contrôles sont effectués et au plus tard le 30 juin suivant l'année civile pour laquelle la prime est demandée.
7. Chaque bovin mâle doit, au plus tard à partir de la première demande pour la prime, être suivi par un document administratif jusqu'à ce qu'il soit abattu.
8. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 4c
1. Lorsque, dans un État membre, le nombre de bovins mâles abattus au cours de la prériode allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 40 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, les producteurs peuvent bénéficier, à partir de l'année civile 1993, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale octroyée coformément à l'article 4b (prime à la désaisonnalisation).
Pour la constatation du dépassement du taux de 40 %, il est tenu compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal bénéficiant de la prime.
Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme entité séparée.
2. Le montant de cette prime est fixé à 60 écus par bovin mâle qui a déjà bénéficié de la prime spéciale et qui est abattu au cours de la période allant du 1er janvier au 30 avril de l'année suivante.
3. La Commission présentera au Conseil, avant la fin de l'année 1995, un rapport sur les effets de ce régime de prime, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 4d
1. Le producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante).
2. Le droit à la prime par producteur est limité par l'application d'un plafond individuel. Ce plafond est égal au nombre d'animaux pour lesquels une prime a été octroyée au titre d'une année de référence, diminué de façon que la réserve nationale visée à l'article 4f puisse être constituée. Comme année de référence, les États membres peuvent choisir l'année 1990 ou 1991 ou 1992. Les États membres informent la Commission avant le 31 janvier 1993 de l'année de référence choisie.
3. En cas de circonstances naturelles ayant abouti à un non-versement ou à un versement réduit de la prime pour l'année de référence, il peut être retenu le nombre correspondant aux versements effectués au cours de l'année de référence la plus proche.
En cas de non-versement ou versement réduit de la prime pour l'année de référence, par suite de l'application des sanctions prévues à cette effet, il sera retenu le nombre constaté lors du contrôle ayant donné lieu à ces sanctions.
4. Le droit à la prime est rattaché aux producteurs auxquels la prime a été octroyée au titre de l'année de référence et qui ont également demandé la prime pour les années allant jusqu'à 1992 inclus.
5. La prime est octroyée au producteur ne livrant pas de lait, ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour de dépôt de la demande et qui, dans cette période, détient pendant au moins six mois successivement un nombre de vaches allaitantes au moins égal à celui pour lequel la prime est demandée.
Toutefois, la cession de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l'exploitation au consommateur n'empêche pas l'octroi de la prime.
6. La prime est également octroyée au producteur livrant du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (9), est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes.
Dans ce cas, la prime est octroyée pour un nombre de vaches allaitantes, qui ne peut pas dépasser 10 animaux par année et par exploitation, et qui sont détenues au minimum six mois successivement à partir du jour de dépôt de la demande.
L'appartenance des vaches, soit au troupeau allaitant, soit au troupeau laitier, est vérifiée en particulier sur la base de la quantité de référence du bénéficiaire visée ci-dessus et d'un rendement laitier moyen à fixer selon la procédure prévue à l'article 27.
7. Par animal éligible, le montant de la prime est fixé à:
- 70 écus au titre de l'année civile 1993,
- 95 écus au titre de l'année civile 1994,
- 120 écus à partir de l'année civile 1995.
Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés, son versement doit intervenir dès que les contrôles sont effectués et au plus tard le 30 juin suivant l'année civile pour laquelle la prime est demandée.
Dans la limite d'un montant de 25 écus par vache, les États membres sont autorisés à accorder une prime nationale complémentaire sans que l'octroi de cette prime puisse conduire à des discriminations entre les éleveurs d'un même État membre.
En ce qui concerne les exploitations situées dans les régions visées à l'annexe du règlement (CEE) no 2052/88 (10), les premiers 20 écus par vache, de cette prime complémentaire, sont financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».
8. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27:
- notamment celles permettant aux États membres de déterminer, compte tenu de la structure de leurs troupeaux de vaches allaitantes, la diminution visé au paragraphe 2,
- ainsi que celles relatives à la définition de la notion de vache allaitante visée à l'article 4a.
(11) Règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83).
(12) Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9).
Article 4e
1. Lorsqu'un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation. Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission peut établir des règles spécifiques relatives au nombre minimum pouvant faire l'objet de transfert partiel.
Dans le cas du transfert sans transfert d'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être distribuée gratuitement aux nouveaux arrivants ou à d'autres producteurs prioritaires visés à l'article 4f paragraphe 2.
2. Les États membres:
a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que les droits à la prime soient transférés en dehors des zones sensibles ou des régions où la production bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;
b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre producteurs, ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.
3. Les États membres peuvent autoriser, avant une date à fixer, des cessions temporaires de la partie des droits à la prime qui ne sont pas destinés à être utilisés par le producteur qui en dispose.
4. Les droits à la prime transférés et/ou cédés temporairement à un producteur s'ajoutent à ceux qui lui ont été attribués initialement dans le cadre de son plafond individuel.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
Ces modalités portent notamment sur les dispositions permettant aux États membres de résoudre les problèmes liés au transfert de droits à la prime par des producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations.
Article 4f
1. Chaque État membre constitue une réserve initiale nationale égale à au moins 1 % et au maximum 3 % du nombre total d'animaux pour lesquels une prime à la vache allaitante a été octroyée au titre de l'année de référence aux producteurs dont les exploitations sont situées sur son territoire. À cette réserve nationale s'ajoutent aussi les droits à la prime retirés conformément à l'article 4e paragraphe 1.
Pour l'Allemagne, la réserve nationale initiale se calcule sur la base du nombre total d'animaux pour lesquels une prime à la vache allaitante a été octroyée au titre de l'année de référence aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les anciens Laender allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs.
2. Les États membres utilisent leurs réserves nationales pour l'octroi, dans les limites de celles-ci, de droits notamment aux producteurs visés ci-dessous:
a) producteurs ayant présenté une demande de prime avant le 1er janvier 1993 et qui auraient démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'application des plafonds individuels conformément à l'article 4d paragraphe 2 mettrait en péril la viabilité de leur exploitation, compte tenu de l'exécution d'un programme d'investissement dans le secteur bovin établi avant le 1er janvier 1993;
b) producteurs ayant présenté, au titre de l'année de référence, une demande de prime qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle telle qu'établie au cours des années précédentes;
c) producteurs ayant régulièrement présenté des demandes de prime sans toutefois avoir présenté une demande au titre de l'année de référence;
d) producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence ou des années suivantes;
e) producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l'élevage bovin par d'autres producteurs;
3. Une réserve additionnelle est créée égale à 1 % de la somme des plafonds individuels des producteurs des zones défavorisées de chaque État membre; cette réserve est attribuée exclusivement à des producteurs dans ces mêmes zones suivant des critères à déterminer par les États membres.
Pour l'Allemagne, la réserve additionnelle est égale à 1 % de la somme des plafonds individuels applicables aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les zones défavorisées des anciens Laender allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
Selon la même procédure sont adoptées:
- les mesures applicables au cas où, dans un État membre, la réserve nationale n'est pas utilisée,
- les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage entre le régime préexistant et celui prévu par le présent règlement, et notamment celles concernant les producteurs ayant bénéficié de la prime à la vache allaitante pour la première fois au titre de l'année 1991 ou 1992, au cas où cette année succède directement à l'année de référence choisie par l'État membre concerné.
5. Avant le 1er juillet 1996, la Commission présentera au Conseil un rapport sur l'application du régime prévue à l'article 4e et au présent article assorti, le cas échéant, des propositions nécessaires.
Article 4g
1. Le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation. Ce facteur est exprimé en nombre d'unités de gros bétail (UGB), par rapport à la superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un producteur est exempt de l'application du facteur de densité lorsque le nombre d'animaux détenus sur son exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.
2. Le facteur de densité est fixé à:
- 3,5 UGB par hectare au titre de l'année civile 1993,
- 3UGB par hectare au titre de l'année civile 1994,
- 2,5 UGB par hectare au titre de l'année civile 1995,
- 2 UGB par hectare à partir de l'année civile 1996.
3. Pour la détermination du facteur de densité de l'exploitation, il est tenu compte:
- des bovins mâles, des vaches allaitantes, des ovins et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été déposées, ainsi que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de référence de lait attribuée au producteur. La conversion du nombre d'animaux ainsi obtenu en UGB est faite à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91,
- de la superficie fourragère: la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage des bovins et des ovins et/ou caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie: les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins et les superficies utilisés pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire, ou utilisés pour des cultures permanentes ou des cultures horticoles ou des cultures bénéficiant du même régime que celui prévu pour les producteurs de certaines cultures arables, ou sujet d'un programme national ou communautaire de gel de terres autre que celui visé à l'article 2 paragraphe 3 troisème alinéa point a) du règlement (CEE) no 2328/91. La superficie fourragère contient les superficies utilisées en commun et les superficies qui sont soumises à une culture mixte suivant des règles à déterminer selon la procédure prévue à l'article 27.
4. Les bovins déclarés au bénéfice de la prime spéciale ou de la prime à la vache allaitante doivent être identifiés par un marquage approprié. Cette identification est à reporter sur un registre particulier détenu par le producteur.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27 et notamment celles permettant d'éviter un détournement de l'application du facteur de densité.
Article 4h
1. Les producteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d'un montant complémentaire de 30 écus par prime octroyée à condition que le facteur de densité constaté pour leurs exploitations au cours de l'année civile soit inférieur à 1,4 UGB par hectare.
2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 4i
1. les opérateurs peuvent bénéficier d'une prime à la transformation des jeunes veaux mâles de race laitière qui sont retirés de la production avant de dépasser l'âge de dix jours (prime de transformation).
2. Le montant de la prime est fixé à 100 écus par veau retiré. Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés, son versement doit intervenir dans un délai qui ne peut pas dépasser quatre mois à partir du jour du dépôt de la demande.
3. Chaque État membre peut décider, en tenant compte de sa structure de production, de ne pas appliquer la prime de transformation. Dans ce cas, il participe au régime spécial d'intervention pour les carcasses légères prévu à l'article 6a.
4. Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission:
- arrête les modalités d'application du présent article
et
- peut modifier le montant de la prime ou décider de suspendre son octroi.
Article 4j
Lorsqu'une infraction à l'article 2 de la directive 88/146/CEE (13) est établie, l'animal concerné est exclu du bénéfice des primes prévues par les dispositions de la présente section.
(14) Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16).
Article 4k
1. Par dérogation aux dispositions de la présente section, pour le territoire des nouveaux Laender allemands:
a) sont fixés des plafonds régionaux particuliers s'élevant à:
780 000 bovins mâles, pour la prime spéciale,
180 000 vaches allaitantes, pour la prime à la vache allaitante.
Ces plafonds comprennent tant les droits aux primes à distribuer initialement que toute réserve établi pour ce territoire;
b) l'Allemagne peut autoriser le transfert de droits à la prime entre les deux plafonds particuliers jusqu'à concurrence de 15 % du total de ces plafonds;
c) l'Allemagne détermine les conditions relatives à la distribution des plafonds particuliers et peut notamment prévoir leur répartition régionale.
2. La Commission peut arrêter des modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.
3. Avant la fin de l'année 1995, la Commission présentera au Conseil un rapport assorti de propositions relatives à l'application, sur le territoire des nouveaux Laender allemands, des dispositions applicables dans le reste de la Communauté.
Avant la fin de l'année 1996, le Conseil statuera sur ces propositions.
Article 4l
Les dépenses liées à l'octroi des primes prévues par la présente section sont considérées comme mesures d'intervention au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.»
3) Avant l'article 5, l'indication suivante est insérée:
«Section 2 - Régime de l'intervention.»
4) L'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Si les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies, l'achat par les organismes d'intervention dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre d'une ou plusieurs catégories, qualités ou groupes de qualités à déterminer de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des codes NC 0201 10 et 0201 20 11 à 0201 20 59 et originaires de la Communauté, peut être décidé dans le cadre d'adjudications ouvertes en vue d'assurer un soutien raisonnable du marché, compte tenu de l'évolution saisonnière des abattages.
Ces achats ne peuvent pas dépasser, par an et pour toute la Communauté, les quantités suivantes:
- 750 000 tonnes pour l'année 1993,
- 650 000 tonnes pour l'année 1994,
- 550 000 tonnes pour l'année 1995,
- 400 000 tonnes pour l'année 1996,
- 350 000 tonnes à partir de l'année 1997.
2. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les adjudications peuvent être ouvertes selon la procédure prévue au paragraphe 7. Lorsque, dans un État membre ou dans une région d'un État membre, les deux conditions suivantes sont simultanément réunies pendant une période de deux semaines consécutives:
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 84 % du prix d'intervention,
- le prix moyen du marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou dans des régions d'un État membre est inférieur à 80 % du prix d'intervention.
Le prix d'intervention est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. La suspension des adjudications pour une ou plusieurs qualités ou un ou plusieurs groupes de qualités est décidée lorsqu'une des deux situations suivantes se présente:
- pendant deux semaines consécutives, les deux conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies simultanément,
- les achats à l'intervention ne s'avèrent plus appropriés, compte tenu des critères visés au paragraphe 1.
4. L'intervention est également ouverte si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché communautaire des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, est inférieur à 78 % du prix d'intervention et si, dans un État membre ou des régions d'un État membre, le prix moyen de marché des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins, est inférieur à 60 % du prix d'intervention; dans ce cas, les achats sont réalisés pour les catégories concernées dans les États membres ou régions d'un État membre dont le niveau de prix est inférieur à cette limite.
Pour ces achats, et sans préjudice du paragraphe 5, toutes les offres sont acceptées.
Les quantités achetées conformément au présent paragraphe ne sont pas prises en considération pour l'application des plafonds d'achat visés au paragraphe 1.
5. Ne peuvent être acceptées au titre des régimes d'achats visés aux paragraphes 1 et 4 que les offres égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer sur la base de critères objectifs.
6. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention sont déterminés dans le cadre des adjudications et peuvent, dans des circonstances particulières, être fixés par État membre ou régions d'un État membre en fonction des prix moyens de marché constatés. Les adjudications doivent assurer l'égalité d'accès de tous les intéressés. Elles sont ouvertes sur la base d'un cahier des charges à déterminer compte tenu, dans la mesure nécessaire, des structures commerciales.
7. Selon la procédure prévue à l'article 27:
- sont déterminés les catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention,
- sont décidées l'ouverture ou la réouverture des adjudications et leur suspension dans le cas visé au paragraphe 3 dernier tiret,
- sont fixés les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention,
- est déterminé le montant de la majoration visée au paragraphe 5,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à éviter une spirale à la baisse des prix de marché,
- sont arrêtées, le cas échéant, les dispositions transitoires nécessaires à l'application du présent régime.
Sont décidées par la Commission:
- l'ouverture des achats visés au paragraphe 4 ainsi que leur suspension dans le cas où une ou plusieurs des conditions prévues par ledit paragraphe ne sont plus remplies,
- la suspension des achats visés au paragraphe 3 premier tiret.
Article 6a
1. Pendant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, les mesures spéciales d'intervention prévues au paragraphe 2 peuvent être prises. Ces mesures sont exclusivement applicables dans les États membres n'appliquant pas la prime de transformation visée à l'article 4i.
2. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 2, l'achat par les organismes d'intervention, dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées, provenant de bovins mâles de 150 à 200 kilogrammes de poids carcasse et originaires de la Communauté, peut être décidé dans le cadre de procédures d'adjudication.
3. Les quantités de viandes achetées dans le cadre des mesures spéciales sont prises en considération pour l'application des plafonds d'achat visés à l'article 6 paragraphe 1.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27.»
5) L'article suivant est inséré:
«Article 30 bis
Les montants à payer selon le présent règlement sont intégralement versés aux bénéficiaires.»
Article 2
1. Les demandes de prime spéciale introduites au titre de l'année civile 1992 restent régies par l'article 4 bis ancien du règlement (CEE) no 805/68.
Le règlement (CEE) no 468/87 est abrogé, avec effet au 1er janvier 1993. Il reste applicable aux demandes introduites au plus tard le 31 décembre 1992.
2. Le règlement (CEE) no 1357/80 est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Il reste applicable pour les demandes introduites au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois, l'article 1er point 4 est applicable à partir de la première adjudication ouverte dans l'année 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 303 du 22. 11. 1991, p. 29.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 20.(4) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.(5) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).(6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16).(7) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.(8) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.