Commission Regulation (EEC) No 2025/92 of 22 July 1992 on detailed rules for the application of the specific supply measures for the Canary Islands as regards olive oil and establishing the forecast supply balance
RÈGLEMENT (CEE) No 2025/92 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 février 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (4);
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (6), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation;
considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours; que ce bilan doit permettre l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits et doit être le cas échéant sujet à révision pour tenir compte des besoins réels de l'archipel;
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en huile d'olive est garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération des droits à l'importation, des huiles d'olive communautaires, ce qui implique l'octroi d'une aide pour ces dernières livraisons; que cette aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement ainsi que les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers; que ces objectifs impliquent une différenciation de l'aide par type du produit;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats d'importation et d'aide, ainsi que pour la réception de la demande d'aide et pour son paiement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats, et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a, également, lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins de l'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation particulière des îles Canaries, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;
considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) no 1601/92 est entré en vigueur à partir du 1er juillet 1992; que les modalités d'application doivent prendre effet à la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités d'huile d'olive du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1992, de l'exonération des droits à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe.
Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'un ou l'autre type d'huile d'olive peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée.
2. En application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les montants des aides à la fourniture d'huile d'olive d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries sont égaux pour chaque type d'huile à la moyenne des montants maximaux des restitutions à l'exportation fixées par adjudication pour les huiles en petits emballages au cours du mois précédant celui de la présentation de la demande de certificat, modifiée, le cas échéant, par les montants compensatoires « adhésion » en vigueur dans l'État membre d'expédition vers les pays tiers, et majorée d'un écu par cent kilogrammes.
Article 2
L'État membre désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance des certificats d'importation;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92
et
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 3
Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.
Article 4
1. Les demandes de certificat d'importation ou d'aide sont introduites auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Toutefois, pour le mois de juillet 1992, les demandes de certificat sont introduites avant le 25 juillet 1992. Chaque opérateur ne peut présenter qu'une demande de certificat par mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle est présentée par une personne physique ou morale qui exerce une activité dans le secteur de l'huile d'olive et est inscrite, à ce titre à la date du 30 juin 1992, dans un registre public d'un État membre;
b) la quantité totale sollicitée par opérateur ne dépasse pas la quantité de 400 tonnes, dans la limite de la quantité disponible lors du dépôt de la demande;
c) avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de dix écus par cent kilogrammes.
2. La demande de certificat et le certificat dans la case 16 comportent le code approprié figurant dans le bilan en annexe et indiquent le type de conditionnement du produit.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, du fait de l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1695/92, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la délivrance.
4. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois. Toutefois, pour le mois de juillet 1992, les certificats sont délivrés le 31 juillet 1992.
Article 5
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Le paiement de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92 est opéré pour les quantités effectivement livrées dans l'archipel. Le taux à appliquer pour le paiement en monnaie nationale est le taux de conversion agricole applicable le premier jour du mois du dépôt de la demande d'aide.
Article 7
La garantie relative au certificat est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé; la garantie est libérée au prorata des quantités imputées sur le certificat; la garantie est intégralement libérée lorsque 95 % des quantités prévues ont été utilisées;
d) la preuve est apportée que le produit concerné est devenu impropre à tout usage ou lorsque l'opération n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
Article 8
Dans les trois mois suivant la publication du présent règlement les autorités espagnoles arrêtent et communiquent à la Commission les modalités complémentaires arrêtées et notamment celles tendant à assurer que l'avantage économique résultant du régime d'approvisionnement est effectivement répercuté jusqu'à l'utilisateur final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
ANNEXE
Bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries
Période du 1er juillet 1992 au 31 octobre 1992.
(en tonnes)
Code Dénomination Quantité 1509 10 90 100 Huile d'olive vierge en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 l 300 1509 10 90 900 Huile d'olive vierge en emballages immédiats supérieurs à 5 l 100 1509 90 00 100 Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 l 3 600 1509 90 00 900 Huile d'olive (Riviera) en emballages immédiats supérieurs à 5 l 300 1510 00 90 100 Huile de grignons d'olives en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 l 100 1510 00 90 900 Huile de grignons d'olives en emballages immédiats supérieurs à 5 l - Total 4 400