Commission Regulation (EEC) No 2023/92 of 20 July 1992 fixing for the 1992/93 marketing year the minimum price to be paid to producers for tomatoes and the amount of production aid for processed tomato products
RÈGLEMENT (CEE) No 2023/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 989/84 du Conseil, du 31 mars 1984, instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1755/92 (4) a fixé un seuil de garantie, pour la campagne 1992/1993, équivalant à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 596 787 tonnes;
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (6), a fixé les règles générales au régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation; que, en application de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement précité, à partir de la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer au producteur doit être ajusté en fonction de la teneur en extrait sec soluble de la matière première utilisée pour la fabrication de concentré, de jus et de flocons de tomates;
considérant que le règlement (CEE) no 2022/92 de la Commission (7) a fixé les modalités d'application du paiement du prix minimal au producteur de certaines tomates en fonction de la teneur en extrait sec soluble;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées et non pelées conservées entières et les jus de tomates, l'évolution des prix et du volume des échanges extérieurs doit être prise en considération; que la logique du système du seuil a pour conséquence que, à ce stade, l'aide ne peut être fixée que provisoirement;
considérant que, conformément aux articles 118 et 304 de l'acte d'adhésion, l'aide à la production et le prix minimal communs sont applicables en Espagne et au Portugal à partir de la campagne 1992/1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1992/1993:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les produits énumérés à l'annexe I
et
b) l'aide provisoire à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les produits énumérés à l'annexe II.
sont fixés auxdites annexes.
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 25. (5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (6) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (7) Voir page 9 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Prix minimal à payer aux producteurs
Désignation des marchandises En écus par 100 kg net, départ producteur Tomates destinées à être transformées en: a) concentré et jus de tomates avec une teneur en extrait sec soluble comprise entre 4,8 et 5,4 % 8,896 (1) b) tomates pelées et non pelées conservées entières ou tomates pelées entières à l'état congelé: - de la variété San Marzano 14,727 - de la variété Roma et de variétés similaires 11,330 c) tomates pelées et non pelées conservées non entières ou tomates pelées non entières à l'état congelé 8,896 d) flocons de tomates avec une teneur en extrait sec soluble comprise entre 4,8 % et 5,4 % 11,330 (1)
(1) Ces prix sont ajustés de:
5 % si la teneur en extrait sec soluble est inférieure à 4,8 % mais égale ou supérieure à 4 %,
+ 5 % si la teneur en extrait sec soluble est supérieure à 5,4 %.
ANNEXE II
Aide à la production
Désignation des marchandises En écus par 100 kg net 1. Concentré de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 % 29,289 2. Tomates pelées entières conservées au jus de tomates: a) de la variété San Marzano 10,531 b) de la variété Roma et de variétés similaires 7,427 3. Tomates pelées entières conservées à l'eau de la variété Roma et de variétés similaires 6,313 4. Tomates non pelées conservées entières de la variété Roma et de variétés similaires 5,199 5. Tomates pelées entières à l'état congelé: a) de la variété San Marzano 10,531 b) de la variété Roma et de variétés similaires 7,427 6. Tomates pelées conservées non entières ou en morceaux 7. Tomates non pelées conservées non entières ou en morceaux 5,199 8. Tomates pelées non entières à l'état congelé 9. Flocons de tomates 97,462 10. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 12 %: a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 % 7,574 b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 % 9,089 c) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 % 11,110 11. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec inférieur à 7 %: a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 % 6,060 b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 4,5 %, mais inférieure à 5 % 4,797