Commission Regulation (EEC) No 2017/92 of 20 July 1992 concerning the stopping of fishing for hake by vessels flying the flag of Belgium

RÈGLEMENT (CEE) No 2017/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 concernant l'arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3882/91 du Conseil, du 18 décembre 1991, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de merlu pour 1992;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d et e par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1992; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 4 juillet 1992; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d, et e effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1992.

La pêche du merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d et e effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 4 juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 367 du 31. 12. 1991, p. 1.