Commission Regulation (EEC) No 2016/92 of 20 July 1992 determining the extent to which applications lodged in July 1992 for import licences for fresh, chilled or frozen beef under the import arrangements provided for in the Interim Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic (CSFR) can be accepted
RÈGLEMENT (CEE) No 2016/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 1992 pour les viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées dans le cadre des régimes d'importation prévus par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 898/92 de la Commission, du 8 avril 1992, établissant les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (1), modifié par le règlement (CEE) no 1265/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que l'article 1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 898/92 a fixé les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires de Pologne, de Hongrie et de la République fédérative tchèque et slovaque pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992; qu'il n'y a pas eu de demandes de certificats d'importation pour cette période;
considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 898/92 stipule que si, au cours de l'année 1992, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première ou deuxième période spécifiée au paragraphe 2 dudit article sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante; que, compte tenu des quantités restantes au titre de la deuxième période, il convient par conséquent de déterminer, pour la troisième période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992, les quantités disponibles pour les trois pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 1er paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 898/92, allant du 1er octobre au 31 décembre 1992, s'élèvent à:
- 3 334,00 tonnes de viandes originaires de Pologne,
- 4 021,00 tonnes de viandes originaires de Hongrie,
- 2 475,10 tonnes de viandes originaires de la République fédérative tchèque et slovaque.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 44. (2) JO no L 135 du 19. 5. 1992, p. 6.